Confirmation 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 mars 2012, N° 2010/12633 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013
(n° 134, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/08914
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 2010/12633
APPELANTS :
— M. G X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
demeurant : XXX
— Mme C D épouse X
Née le XXX à XXX
Demeurant : XXX
Représentés par : Maître Luc COUTURIER,
avocat au barreau de PARIS
toque : L0061
SELARL HANDS SOCIÉTÉ D’AVOCATS
XXX
qui a fait déposé un dossier de plaidoirie
et
INTIMÉ :
— M. I J DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE,
ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de Monsieur I Général des Finances Publiques,
XXX
Représenté par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS
toque : L0046
XXX
— à l’audience par Mme E F, inspectrice des finances publiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2013, en audience publique, l’avocat des appelants et la représentante de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian REMENIERAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme A B, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. K L-M
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. K L-M, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 15 mai 2012 par M. et Mme X du jugement prononcé le 27 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a rejeté leurs demandes dirigées contre l’administration des impôts ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X, appelants, signifiées le 23 octobre 2012 ;
Vu les ultimes écritures de M. I J des finances publiques du Val de Marne, intimé, signifiées le 5 novembre 2012 ;
Sur ce,
A la suite du contrôle de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrite par M. et Mme X au titre de l’année 2006, l’administration des impôts leur a notifié le 20 avril 2007 une proposition de rectification motivée, notamment, par l’omission d’un bien immobilier constitué par un appartement situé XXX à XXX, acquis par Mme X le 11 mai 2005.
La proposition de rectification a été confirmée par un courrier recommandé de réponse aux observations des redevables du 12 mars 2008.
Les rappels correspondants s’élevaient à la somme de 9 537 euros se répartissant entre l’ISF (9170 euros) et les intérêts de retard (367 euros) et sont compris dans l’avis de mise en recouvrement n° 00071 délivré le 24 juin 2009.
La réclamation contentieuse qui a été présentée le 2 septembre 2009 par le conseil de M. et Mme X et qui était motivée par la demande d’exonération au titre des biens professionnels du bien immobilier précité a été rejetée par avis contentieux du 2 septembre 2010 aux motifs, d’une part, que les plafonds de recettes de revenus requis pour l’exonération des locations meublées de l’ISF n’étaient pas atteints ou étaient dépassés et, d’autre part, que l’activité exercée ne présentait pas les caractéristiques de la location hôtelière professionnelle.
C’est dans ces conditions que les redevables ont assigné l’administration des impôts devant le tribunal de grande instance de Créteil en contestant le bien-fondé de la décision de rejet qui leur était opposée et que le jugement déféré a été prononcé.
Sur les conditions d’exonération des biens professionnels de M. et Mme X
Considérant que le code général des impôts (CGI) dispose :
— en son article 885 A, concernant le champ d’application de l’ISF (personnes imposables), que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ;
— en son article 885 N, que les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ;
— en son article 885 R, que sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 ;
Considérant qu’au soutien de leur recours, M. et Mme X font essentiellement valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par l’administration et à ce qui a été décidé par les premiers juges, Mme X exerce, depuis le 1er juin 2005, une activité d’hôtellerie au titre de laquelle elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er décembre 2006 et à laquelle elle a affecté le bien immobilier en question, dont de ce fait, la valeur n’a pas été incluse dans les déclarations d’ISF ;
Qu’à cet égard, les appelants mettent plus particulièrement en exergue les caractéristiques de l’activité en cause et notamment la courte durée de la location, la fixation des tarifs à la semaine, l’équipement des appartements pour un séjour 'grand confort’ et leur nettoyage hebdomadaire, la fourniture du linge sans supplément de prix, une offre importante de services offerts à la clientèle ainsi que la fourniture de divers services accessoires tels que la réservation de restaurants ou de transports ou encore les méthodes de commercialisation faisant appel à Internet ;
Que M. et Mme X affirment aussi que l’importance des prestations assurées par Mme X elle-même – nettoyage des locaux de manière régulière, fourniture et renouvellement du linge de maison et accueil de la clientèle – ainsi que l’implication personnelle, directe et continue de Mme X dans ces activités suffisent à établir qu’il ne peut s’agir d’une simple location en meublé, activité 'passive de gestion’ d’un bien immobilier mais, à l’opposé, d’une véritable activité professionnelle consistant en une exploitation hôtelière nécessitant un 'investissement en temps’ et des méthodes de gestion exclusive de la location, peu important l’absence de déclaration d’exercice de l’activité considérée ;
Considérant, à titre liminaire, qu’il n’est pas contesté par les redevables, qu’au cas d’espèce, les conditions de l’exonération des biens affectés à la location en meublé professionnelle fixées par l’article 885 du CGI n’étaient pas satisfaites au 1er janvier 2006, fait générateur des impositions litigieuses, appréciées sur l’année 2005, période de référence, tant en ce qui concerne le total des recettes déclarées -soit 10 628 euros, somme qui reste inférieure au plancher légal de 23 000 euros – que des revenus, dès lors que les revenus éligibles de l’année 2005 – traitements et salaires et les bénéfices industriels et commerciaux – sont supérieurs à 50 % des recettes procurées par la location meublée ;
Considérant, sur l’exercice par Mme X d’une activité de location hôtelière, qu’il est constant qu’alors que les redevables réclament une exonération de l’ISF en faisant état d’une telle activité au 1er janvier 2006, date du fait générateur de l’impôt, force est de constater que l’extrait k d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Mme X au titre d’une activité d’hôtellerie qu’ils produisent mentionne que son immatriculation est intervenue à une date postérieure, le 1er décembre 2006 ;
Que, dès lors, ainsi que l’a relevé le tribunal, les appelants ne justifient pas de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Mme X au titre de l’activité considérée à la date du fait générateur de l’impôt et qu’à l’opposé l’administration des impôts est en droit d’opposer aux redevables que la déclaration de création d’une entreprise physique du 30 avril 2006 (pièce n° 6 de l’intimé) mentionne que l’activité de Mme X était une activité de ' loueur en meublé professionnel (…) location appartements meublés ' qui a débuté le 1er juin 2005 sous le nom commercial Z, mention qui correspond aux énonciations du certificat d’inscription délivré par le Répertoire national des entreprises et de leurs établissements (pièce n° 5 de l’intimé) relatives à une activité de location de logements au 1er juin 2005 ;
Considérant qu’au delà de la vérification de l’accomplissement des formalités de publicité concernant l’exercice de l’activité commerciale en question, il ressort des pièces produites par les appelants eux-mêmes ainsi que de leurs explications données sur les prestations fournies à la clientèle :
— que le ménage est fait chaque semaine et non chaque jour, comme dans un hôtel, sauf option spécifique tarifée en supplément ;
— que le linge de maison est renouvelé une seule fois par semaine ;
— qu’il n’y a pas d’accueil permanent sur place ;
— que l’offre de restauration se limite à la communication d’adresses de professionnels, étant observé que les logements disposent d’une cuisine équipée complète ;
— que les services rendus à distance ( transports, assistance pour l’obtention d’un visa) qui sont mis en avant par M. et Mme X ne peuvent être qu’occasionnels et conjoncturels ;
Considérant que l’administration des impôts est ainsi fondée à opposer aux redevables que les éléments qu’ils mettent en avant ne sont pas, à proprement parler, de nature à retenir l’existence de services hôteliers ou para-hôteliers, dès lors que les prestations invoquées sont, pour l’essentiel, facultatives ou accessoires ;
Considérant que l’intimé est également en droit de soutenir, qu’à l’opposé, plusieurs éléments confortent la qualification d’activité de location en meublé tels, en particulier, l’exigence d’un dépôt de garantie et la réalisation d’un état des lieux à l’entrée et à la sortie des locataires;
Que s’il est vrai que M. et Mme X soulignent qu’ils ont, depuis, renoncé à cette dernière formalité destinée, à l’origine, à éviter que des locataires oublient de restituer leurs clés le jour de leur départ, cette circonstance corrobore alors, ainsi que le fait valoir l’intimé, l’absence d’accueil régulier sur place, qui n’est pas compatible avec la revendication d’une activité d’hôtellerie ;
Que tel est encore le cas de l’existence d’une clause sur les conditions générales de la location stipulant que 'le client accepte de ne pas invoquer la responsabilité de Z pour quelque acte que ce soit en rapport avec l’utilisation ou occupation de l’appartement ,y compris, mais pas limité à : blessures, dommages, pertes par feu ou vol ou activités criminelles';
Qu’en effet, contrairement à ce qui est soutenu, une telle clause qui concerne les dommages subis par les locataires et non ceux qu’ils provoquent, et qui exonère le bailleur de toute responsabilité en cas de dommages subis par le locataire ne pourrait être imposée par un hôtelier sur qui pèse, en application des articles 1953 et 1954 du code civil, une présomption de responsabilité en cas de vol ou de dommages causés aux effets de la clientèle ;
Que, par ailleurs, les premiers juges ont relevé avec pertinence que le libellé du site Internet, qui vise un appartement meublé et équipé, et les appréciations de la clientèle exprimant sa satisfaction quant à la prestation fournie et à l’accueil reçu ne correspondent à rien de plus qu’aux prestations d’un loueur d’appartement pour une courte durée ;
Considérant, enfin, que l’avis des sommes à payer au titre de la 'taxe de séjour forfaitaire chambre d’hôtes’ produit par les appelants au soutien de leur thèse est inopérant, dès lors que cet avis est postérieur au fait générateur de l’impôt, étant par surcroît observé que cette taxe concerne tous les hébergements à titre onéreux des personnes non domiciliées sur leur territoire, qu’il s’agisse d’un séjour en hôtel, en location saisonnière ou en chambre d’hôtes ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’administration des impôts était en droit de refuser aux redevables, au titre des biens servant à l’activité de Mme X, l’exonération prévue dans le cadre de l’ISF pour les biens professionnels ;
Que le jugement déféré qui a ainsi jugé à juste titre que leur contestation de la décision de rejet de réclamation n’était pas fondée, mérite, en conséquence, d’être confirmé ;
Et considérant qu’aucune circonstance d’équité ne commande d’allouer à l’administration des impôts une indemnité au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. et Mme X de toutes leurs demandes,
Déboute M. I J des finances publiques du Val de Marne de sa demande tendant au versement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
K L-M
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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