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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 20 févr. 2018, n° 2017054488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017054488 |
Texte intégral
Le A A
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2018
Oo PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RC 2017054488
ENTRE : | ' 1) SAS LABORATOIRES FILORGA, dont le siège social est […]
: 2) SAS LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Arnaud METAYER-MATHIEU Avocat de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & Associés Avocats (A866) et comparant par la SCP Eric NOUAL NICOLAS DUVAL Avocats (P493).
ET:
SOCIETE DE DROIT CHINOIS JIESSIE INTERNATIONAL GROUP LTD, dont le siège social est […] – Pékin chine Partie défenderesse : assistée de Me DORIZON Sandra Avocat du Cabinet DS Avocats (T07) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 30 avril 2013, ORIENS et la société Laboratoires FILORGA ont conclu un contrat de distribution exclusive pour une durée de 8 ans, aux termes duquel FILORGA accorde à
ORIENS le droit exclusif de promouvoir, commercialiser et distribuer l’ensemble de ses
produits sur le territoire de la Chine, Hong Kong et Macao.
L’article 2.1 « Exclusivité » du Contrat de Distribution autorise ORIENS à désigner des sous- distributeurs ou mandataires avec l’accord préalable et/ou l’autorisation de FILORGA. . Un contrat de sous-distribution a ainsi été conclu entre la succursale d’ORIENS à Hong , – Kong et la société JIESSIE INTERNATIONAL GROUP LTD (après JIESSIE) pour la vente des produits de FILORGA sur le territoire chinois. Les relations entre ORIENS et FILORGA se > sont déroulées normalement; jusqu’e au 4 avril | 2014 ; à cette date, FILORGA a informé ORIENS de son souhait de mettre un terme . … : immédiat au contrat de distribution en invoquant des inexécutions contractuelles qui auraient été commises.
e ss % © . + x à . . .
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017054488 JUGEMENT DU MARoOI 20/02/2018 1ERE CHAMBRE PAGE 2
Des commandes passées par ORIENS n’ont plus été honorées.
Le 4 mai 2014, ORIENS a résilié, à effet immédiat, le contrat de sous-distribution conclu avec JIESSIE car cette dernière aurait violé certaines stipulations contractuelles.
Le 10 septembre 2014, JIESSIE est devenue officiellement le représentant exclusif de FILORGA ; FILORGA mettait alors un terme définitif au contrat de distribution la liant avec ORIENS, avec prise d’effet immédiat sur le fondement de l’article 18 du contrat de distribution.
Par acte du 5 juillet 2017, ORIENS a assigné FILORGA pour résiliation abusive du contrat de distribution.
Par acte du 26 septembre 2017, les sociétés laboratoires FILORGA et laboratoires FILORGA COSMETIQUES assignent en intervention forcée à bref délai la société JIESSIE INTERNATIONAL GROUP LTD et demandent au tribunal de :
— DIRE les sociétés LABORATOIRES FILORGA et LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES recevables en leur action et appel en garantie et la dire bien fondée ; -DIRE que la société JIESSIE INTERNATIONAL GROUP LTD sera tenue de garantir les sociétés LABORATOIRE FILORGA et LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, dans l’hypothèse où les moyens de défense de ces dernières seraient écartés, contre toutes condamnations prononcées contre elles à la requête de la société INTERNATIONAL (BENWING) LTD ;
En conséquence
— ORDONNER l’intervention forcée de la société JIESSIE INTERNATIONAL Group Ltd dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°2017040346 et la jonction entre cette procédure et la présente intentée au titre de l’intervention forcée.
À l’audience du 23 octobre 2017, FILORGA demande au tribunal de : -ORDONNER la jonction des instances inscrites sous les numéros 2017040346 et 2017054488 ;
— CONDAMNER ORIENS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; -RESERVER les dépens.
À cette même audience, ORIENS demande notamment au tribunal de :
— Constater qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice que l’instance engagée par la société Oriens International (Beïjing) Ltd contre les sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga Cosmétiques sous le numéro RG n° 2017040346 et la procédure engagée par les sociétés Laboratoires Filorga et Laboratoires Filorga Cosmétiques contre la société Jiessie International Group Ltd soient jointes :
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de céans a rejeté la demande de FILORGA de joindre les deux instances…
EL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017054488 JUGEMENT DU MARDI 20/02/2018 1ERE CHAMBRE PAGE 3
A l’audience du 11 décembre 2017, JIESSIE INTERNATIONAL GROUP demande au tribunal in limine litis de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce dans l’affaire opposant ORIENS INTERNATIONAL à FILORGA enrôlée sous le n°201704036.
À l’audience en date du 29 janvier 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l’instruction de l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2018.
LES MOYENS DES PARTIES
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties.
SUR CE
Attendu que l’appel en garantie initié par FILORGA à l’encontre de JIESSIE ne pourrait étre retenu que si le tribunal condamnait FILORGA à payer une indemnité à ORIENS et qu’il soit, de plus, démontré une participation de JIESSIE à l’établissement du préjudice allégué par ORIENS ;
Qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente du jugement à intervenir entre FILORGA et ORIENS ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Sursoit à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire opposant ORIENS INTERNATIONAL à FILORGA enrôlée sous le numéro 2017040346 ;
Condamne les Sociétés LABORATOIRES FILORGA et LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
. En application des dispositions de l’article 871 du.code de procédure civile, l’affaire a été
— débattue le 29 janvier 2018, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge -a.rendu compte des dans le .délibéré: du. tribunal, composé de : M." X Y, M. Z A, M: Jacques Ballet:
Délibéré le 5 février 2018 par les mêmes juges. | » Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au j greffe de ce tribunal, » les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
F4
Us
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017054488 JUGEMENT ou MARDI! 20/02/2018 CHAMBRE PAGE 4
La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
fra
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