Infirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 nov. 2015, n° 15/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 13 janvier 2015, N° 14/01765 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Novembre 2015
RG : 15/00211
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 13 Janvier 2015, RG 14/01765
Appelant
M. C I D
né le XXX à XXX
assisté de Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. X L M Z né le XXX à XXX assisté de Mr A F Z, désigné en qualité de curateur demeurant XXX – XXX
assisté de la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001580 du 22/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
UDAF DU VAR dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2009, monsieur X Z a cédé à monsieur C D la clientèle qu’il avait développée dans le cadre de son activité de location et de vente de matériel de travaux publics, au prix de 70 000 euros, payable à hauteur de 41 000 euros au jour de la vente et de 29 000 euros le 31 décembre 2010.
Arguant du non-paiement de la somme de 70 000 euros monsieur X Z :
— s’est fait autoriser par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy du 1er juillet 2011 à inscrire une hypothèque provisoire sur les parcelles cadastrées section B, XXX, 1639, 1641 er 1644, sur le territoire de la commune de Mesigny (74),
— a saisi le tribunal de commerce d’Annecy par assignation du 6 septembre 2011.
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal de commerce d’Annecy s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’Abidjan.
Le 21 février 2014, monsieur X Z faisait établir une sommation interpellative par huissier et le 15 juillet 2014 il faisait renouveler l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Par assignation délivrée le 6 septembre 2014, monsieur C D a fait assigner monsieur X Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy d’une demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Monsieur X Z a fait assigner monsieur C D devant le tribunal de commerce d’Abidjan suivant exploit d’huissier du 6 novembre 2014.
Par jugement du 13 janvier 2015, le juge de l’exécution, constatant l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Abidjan, a débouté monsieur C D de ses demandes et l’a condamné à payer à monsieur X Z la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Abidjan a condamné monsieur C D à payer à monsieur X Z la somme de 48 850 000 FCFA.
Monsieur C D a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 janvier 2015 par déclaration au greffe du 28 janvier 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique 18 août 2015, monsieur C D demande à la cour de :
— ordonner la mainlevée et la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise pour un montant de 70 000 euros, sur les parcelles cadastrées section B, XXX, 1639, 1641 er 1644, sur le territoire de la commune de Mesigny (74) dont il est propriétaire indivis avec son épouse,
— condamner monsieur X Z à lui payer l’intégralité des frais de mainlevée dans les 8 jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner monsieur X Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur C D fait valoir que monsieur X Z lui a donné quittance du premier règlement de 41 000 euros, dont il sollicitait la restitution devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Monsieur X Z aurait procédé au renouvellement de l’inscription d’hypothèque alors qu’aucune procédure n’était pendante au fond.
L’assignation par la suite produite lui aurait été signifiée à une adresse fictive et le jugement du tribunal de commerce d’Abidjan du 21 janvier 2015 aurait été rendu en fraude à ses droits et ne lui aurait jamais été notifié, le renouvellement de l’inscription de l’hypothèque serait, en conséquence, abusif et lui causerait un préjudice excessif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2015, monsieur X Z, assisté de son curateur A Z, son frère, désigné en remplacement de l’UDAF par jugement du 26 février 2015, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner monsieur C D à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le renouvellement de l’inscription de l’hypothèque était justifié dans la mesure où il a bien poursuivi la procédure au fond devant le tribunal de commerce d’Abidjan, soulignant que monsieur C D a lui-même domicilié son activité commerciale à l’adresse à laquelle l’assignation lui a été délivrée et que c’est lui qui avait soulevé l’incompétence du tribunal d’Annecy au profit de celui d’Abidjan.
Monsieur X Z souligne que la somme de 48 850 000 FCFA correspond à 70 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’inscription d’hypothèque
Il résulte des dispositions de l’article R 511-6 du code des procédures civiles d’exécution que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
Les articles L 511-4 et R 511-7 du même code disposent qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier, qui n’est pas déjà titulaire d’un titre exécutoire, doit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire et il est constant que la délivrance, dans le délai de mois, d’une assignation devant une juridiction incompétente satisfait à ces dispositions.
En application des dispositions de l’article R 532-7 du même code, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée.
Il est en l’espèce établi que :
— le 1er juillet 2011, le juge de l’exécution d’Annecy a autorisé monsieur X Z à inscrire une hypothèque provisoire sur des biens immobiliers appartenant à monsieur C D, en garantie d’une créance de 70 000 euros ; hypothèque provisoire qui a été inscrite à une date qui n’est pas précisée ou établie par les parties, mais avec effet jusqu’au 8 août 2014,
— le 6 septembre 2011, monsieur X Z a fait assigner monsieur C D devant le tribunal de commerce d’Annecy poursuivant, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 70 000 euros,
— le 28 mai 2013, le tribunal de commerce d’Annecy s’est déclaré incompétent en raison d’une clause attributive de compétence, liant les parties, au profit du tribunal de commerce d’Abidjan,
— le 15 juillet 2014, monsieur X Z a fait procéder au renouvellement de l’hypothèque judiciaire provisoire,
— le 6 septembre 2014, monsieur C D a saisi le juge de l’exécution d’Annecy d’une demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire grevant ses immeubles,
— le 6 novembre 2014, monsieur X Z a fait assigner monsieur C D devant le tribunal de commerce d’Abidjan,
— le 3 avril 2015, une attestation de plumitif du greffe du tribunal de commerce d’Abidjan, spécifiant ne pas valoir titre exécutoire, atteste que le dit tribunal a rendu un jugement le 21 janvier 2015 condamnant monsieur C D à payer à monsieur X Z la somme de 45 850 000 francs CFA au titre du prix de la cession de clientèle.
Il s’évince de cette chronologie que le délai initial d’un mois, à compter de l’inscription de l’hypothèque provisoire, imparti à son bénéficiaire pour engager une procédure ou accomplir des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire a pu être respecté, aucune des parties n’alléguant le contraire, même si aucune des pièces produites ne l’établit.
En revanche, il apparaît qu’après le jugement d’incompétence du tribunal de commerce d’Annecy du 28 mai 2013, qui n’a pas fait l’objet d’un contredit, monsieur X Z a attendu plus de dix sept mois pour saisir le tribunal de commerce d’Abidjan, alors que la décision de la cour de cassation du 3 avril 2003 (Civ 2° 3 avril 2003 n° 01-12032) a admis que la saisine d’un tribunal incompétent satisfasse aux dispositions des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution parce que le créancier hypothécaire avait assigner son débiteur devant la juridiction compétente avant de se désister de son action devant le tribunal incompétent et qu’ainsi l’action au fond s’était poursuivie et que le lien d’instance entre les parties n’avait jamais été interrompu.
L’inaction de monsieur X Z du 28 mai 2013 au 6 septembre 2014 donc être sanctionnée par la caducité de son inscription hypothécaire.
Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en toutes ses dispositions et monsieur X Z sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes annexes
Monsieur X Z sera condamné à payer à monsieur C D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée et la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par monsieur X Z, le 1er juillet 2011, pour un montant de 70 000 euros, sur les parcelles cadastrées section B, XXX, 1639, 1641 et 1644, sur le territoire de la commune de Mesigny (74) dont monsieur C D est propriétaire indivis avec son épouse.
Condamne monsieur X Z à payer à monsieur C D l’intégralité des frais de mainlevée dans les 8 jours de la demande qui lui en aura été faite par ce dernier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Déboute monsieur X Z de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne monsieur X Z à payer à monsieur C D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur X Z à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Marylise Ledain, avocate en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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