Confirmation 30 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 30 janv. 2017, n° 17/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2017
N° 2017/00085 Rôle N° 17/00085 Copie conforme
délivrée le 30 janvier 2017 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 janvier 2017 à 11h15.
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à KAIROUAN
de nationalité Tunisienne
comparant, assisté de Maître Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office et par Madame A B, interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Yves ASTA
MINISTERE PUBLIC : Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 janvier 2017 devant Madame Rachel ISABEY, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président Assistée de Madame Suzanne MALLARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2017 à 11 heure 00
Signée par Madame Rachel ISABEY, conseiller et Madame Suzanne MALLARD, greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la cour d’assises du Gard en date du 29 mars 2011 condamnant M. X à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l’arrêté pris le 25 janvier 2017 par le préfet de Bouches-du-Rhône , ordonnnat la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2017 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 26 janvier 2017 à 10h25;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2017 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Marseille décidant le maintien de Monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2017 par Monsieur Y X ;
Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré souffrir de graves problèmes de santé, précisant avoir pu voir un médecin au centre de rétention. Il a indiqué être en France depuis 2001.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à l’incompatibilité du maintien en rétention de l’étranger avec son état de santé. Il a sollicité une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que le médecin de du centre de rétention a saisi l’OFII et qu’il n’est pas démontré d’incompatibilité avec le maintien au centre de rétention. Il a soutenu que l’étranger ne présente pas de garantie suffisante de représentation et qu’il manifesté son refus de repartir en Tunisie.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Sur l’état de santé de l’étranger :
Est légalement protégé contre l’éloignement en application de l’article L. L 511-4 10° du CESEDA, s’il réside habituellement en France, l’étranger « dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » à la condition qu’il ne puisse « effectivement » bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d’origine. Cette prise en compte est exclusivement réservée à l’autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l’état de santé de l’étranger retenu que s’il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
En l’espèce il ressort de la procédure que le médecin du centre de rétention a saisi le 27 janvier 2017 le médecin de l’OFII au titre de cette protection. Si les pièces médicales produites attestent de la nécessité d’un suivi régulier du fait de la maladie de Crohn , elles ne démontrent pas une incompatibilité avec le maintien au centre de rétention, le médecin intervenant dans cet établissement n’ayant pas conclu en ce sens.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité judiciaire peut ordonner « l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ».
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure , qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur X n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au Directeur du centre de rétention administrative et s’il bénéficie d’une attestation d’hébergement établie le 26 décembre 2016 par son père, sa volonté de mettre à exécution la décision d’éloignement est plus que douteuse.
En effet, d’une part, M. X ne justifie pas du fait qu’il aie effectivement résidé chez son père avant son incarcération en 2006 et d’autre part il a manifesté son intention de ne pas repartir en Tunisie.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de ladite mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
En conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Y X ;
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 Janvier 2017 ;
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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