Infirmation partielle 16 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 16 oct. 2017, n° 16/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, EXPRO, 12 octobre 2016, N° 16/1314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
16 Octobre 2017
16/00019
G.F.A. A L&S
C/
COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON MONT DE VAUCLUSE
JUGE DE L’EXPROPRIATION D’AVIGNON
12 octobre 2016
RG:16/1314
COUR D’APPEL DE NÎMES
2e CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANT :
G.F.A. A L&S
[…]
[…]
Représentant : Me METAYER de la SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocat au barreau de CARPENTRAS – Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON MONT DE VAUCLUSE
Service aménagement
[…]
[…]
Représentant : Me JeanPpierre GUIN, avocat au barreau d’AVIGNON
En présence de :
Monsieur X, Commissaire du Gouvernement;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
— Monsieur Christian COUCHET, Président,
— Madame ROCCI, Conseiller
— Madame TOULOUSE, Conseiller
ont entendu les plaidoiries et ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Madame PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Monsieur X
DÉBATS
à l’audience publique du 19 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Entendus à ladite audience
— Madame ROCCI, Conseiller en son rapport
— Maître METAYER, avocat
— Maître GUIN, avocat
— Monsieur X , commissaire du gouvernement
ARRÊT
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur COUCHET, Président, publiquement, le 16 Octobre 2017, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Exposé du litige :
Par arrêté préfectoral du 16 juin 2015, ont été prononcées l’utilité publique du projet de réalisation d’une digue de protection contre les crues de la Durance, sur la commune de Cheval-Blanc, et la cessibilité au bénéfice de la communauté de communes Luberon-Monts-De-Vaucluse des parcelles nécessaires à sa réalisation.
Parmi les parcelles désignées sur l’état parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral précité, figurent les parcelles appartenant au GFA A « L et S », cadastrées:
— section BK n°143 dont la partie sous emprise représente 814 m2 sur une superficie totale de 1 580 m2
— section BK n°170 dont la partie sous emprise représente 1 674 m2 sur une superficie de 9 050 m2
— section BK n°157 dont la partie sous emprise représente 1 324 m2 sur une superficie totale de 12 160 m2
— section BK n°239 dont la partie sous emprise représente 534 m2 sur une superficie totale de 12 520 m2
— section BK n°173 entièrement sous emprise pour une superficie de 350 m2
— section BK n°171 entièrement sous emprise pour une superficie de 15 m2
— section BK n°172 entièrement sous emprise pour une superficie de 710 m2
— section BK n°240 entièrement sous emprise pour une superficie de 310 m2.
Ces parcelles sont réparties en deux unités foncières :
— la première est constituée par les parcelles BK n°170, 171, 172, 173, 143 et 157. Les parcelles BK n°143, 157 et 170 sont des terrains en nature de vergers de pommiers.
— la seconde est constituée par les parcelles BK n°239 et 240. Seule la parcelle n° 239 est en nature de vergers de pommiers.
Le transport sur les lieux a été effectué par le juge de l’expropriation le 11 juillet 2016.
Par jugement du 12 octobre 2016, le juge de l’expropriation d’Avignon a fixé l’indemnité revenant au GFA A « L et S » à la somme de 64 079 euros se décomposant comme suit:
* 15 808,00 euros au titre de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi selon l’accord des parties
* 5 725,37 euros au titre de l’indemnité d’éviction
* 7 300,00 euros au titre de la haie brise-vent selon l’accord des parties
* 13 038,00 euros au titre de la perte du capital végétal selon l’accord des parties
* 8 210,00 euros au titre de la reconstitution du système d’irrigation selon l’accord des parties
* 1 060,00 euros au titre de l’arrachage d’un hectare de vergers palissés selon l’accord des parties
* 4 642,00 euros au titre de la reprise du palissage du verger
* 4 652,00 euros au titre des filets « Bio Carpo »
* 3 643,20 euros au titre de l’indemnité pour configuration gênante.
Par mémoire du 2 juin 2017, le groupement foncier agricole A demande à la cour de:
— réformer le jugement déféré sur l’indemnité d’éviction et la perte du capital végétal
— constater que la marge brute pondérée à la surface expropriée est de 18 676 euros/Ha
— dire et juger que l’indemnité d’éviction doit être fixée comme suit :
18 676 euros/Ha x 3 ans x 43 a 46 ca = 24 349,76 euros
— constater à l’extrémité nord-ouest de la parcelle BK 173 la présence d’un chêne ancien qu’il revient d’indemniser en raison de sa perte
— dire et juger que l’indemnité pour perte de capital végétal doit être majorée de 10 000 euros correspondant à la valeur du chêne ancien
— fixer le total de l’indemnité d’expropriation à la somme de 92 702, 76 euros.
Il soutient, s’agissant de l’indemnité d’éviction, que la somme retenue par le premier juge ne correspond pas à la marge brute personnelle effectivement réalisée, et produit l’attestation comptable détaillant les comptes de la SCEA « Les Vergers du Mourgon » dont dépend l’exploitation expropriée.
La communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse, dite LMV Agglomération demande à la cour de :
— dire et juger que la requête du GFA A est mal fondée, notamment en application des articles L 322-1 et L 322-2 du code de l’expropriation et la rejeter
— condamner le GFA A à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La communauté d’agglomération fait valoir, à titre liminaire, que la demande du GFA tendant à l’allocation d’une indemnité de dépossession de 92 702,76 euros ne peut être satisfaite dès lors qu’elle excède celle portée devant le juge de l’expropriation du département du Vaucluse. Elle conclut donc qu’en tout état de cause, la somme allouée ne pourra excéder la somme de 85 420,00 euros.
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement déféré sauf sur l’indemnité d’éviction qu’il propose à 24 349,76 euros. Il conclut par ailleurs au rejet de la demande relative au chêne au visa de l’article 564 du code de procédure civile relatif aux demandes nouvelles devant la cour.
Motifs :
Il est constant que l’appel du GFA « A » est cantonné à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et à l’absence de prise en compte de la perte d’un chêne ancien situé à l’extrémité nord/ouest de la parcelle BK n°173.
— Sur l’indemnité d’éviction ou indemnité de perte d’exploitation :
Cette indemnité correspond à la perte de revenus due à l’exploitant pendant le temps estimé nécessaire pour retrouver une situation économique équivalente à celle qu’il avait avant la réalisation de l’ouvrage.
Elle est égale au produit de la marge brute par la durée présumée du préjudice, est calculée à partir du compte forfaitaire agricole établi par l’administration fiscale et soumis à la commission départementale.
Le protocole départemental prévoit que l’exploitant peut justifier, par tous moyens, en ce qui concerne la culture visée, d’un niveau de marge brute personnelle supérieur au tarif forfaitaire fixé par le protocole.
En l’espèce, le protocole fixe, pour les pommiers, une marge brute de 4 412 euros/Ha, appliquée par le premier juge aux motifs, d’une part, que les éléments versés aux débats par le GFA concernaient l’ensemble de l’exploitation et ne permettaient pas, par conséquent de connaitre la marge brute applicable à la seule culture des pommes et, d’autre part, que le GFA ne justifiait pas que ses cultures satisfont aux critères de la culture biologique lui permettant de revendiquer une marge brute supérieure.
La communauté d’agglomérations considère que les documents produits, à savoir le relevé d’exploitation du 9 mai 2016, l’attestation de production végétale établie par Ecocert le 20 juillet 2016, l’attestation établie par Cerfrance le 8 juillet 2016, ainsi que le document intitulé « Marge brute pondérée sur la surface réelle » ne concernent pas l’appelant, mais l’ « EARL » Les vergers du Mourgon », soit une personne morale qui n’est pas dans la cause et qui n’a pas sollicité d’indemnité jusqu’alors.
Cependant, il est constant que les parcelles expropriées appartiennent au GFA « A « et sont exploitées par la Société Civile d’Exploitation Agricole « Les Vergers du Mourgon », les deux entités étant constituées des mêmes associés gérants, M. Y et M. Z A. Cette articulation qui n’a pas été remise en cause devant le premier juge, a permis à ce dernier de prendre en compte la demande d’indemnité d’éviction formulée par le GFA, sachant que la SCEA ne formulait aucune demande à ce titre bien qu’elle soit l’exploitant.
En outre, le protocole départemental autorisant la démonstration par tous moyens de l’existence d’une marge brute supérieure à celle fixée forfaitairement, signifie que le GFA « A » est recevable à produire des pièces établies au nom de la SCEA « Les Vergers du Mourgon » dès lors que ces documents sont effectivement afférents aux parcelles concernées.
Le GFA produit notamment le calcul détaillé de la marge brute pondérée sur la surface réelle pour les parcelles BK 239, BK 170 et BK 157 cultivées respectivement en pommes « top red », pommes « chantecler » et poire Williams, au titre des récoltes 2014, 2015 et 2016.
Il s’agit d’un document comptable dont le contenu n’est pas contesté par les parties.
Le GFA verse par ailleurs les documents justificatifs établis par l’organisme de contrôle « Ecocert », conformément à l’article 29, paragraphe 1 du règlement européen n°834/2007 relatif à l’agriculture biologique pour la période du 7 juillet 2015 au 31 décembre 2016, qui attestent que l’EARL « Les Vergers du Mourgon » a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies en matière d’agriculture biologique.
Il en résulte que le GFA justifie, d’abord, sa revendication d’une marge brute supérieure à la marge brute forfaitaire par la mise en 'uvre des procédés de l’agriculture biologique, et ensuite le calcul de la marge brute d’un montant de 18 676 euros/Ha, pour les parcelles visées par la procédure d’expropriation, par un document comptable non contesté au fond, par les parties.
Le GFA « A « est donc fondé à solliciter, sur le fondement de ces documents, une indemnité d’éviction calculée comme suit : 18 676 euros/Ha x 3 ans x 43 a 46 ca = 24 349,76 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que le GFA ne pouvait prétendre à un tarif supérieur à celui du protocole et limité l’indemnité d’éviction à la somme de 5 725, 37 euros ( 4 412 euros x 43A 46 ca).
— Sur l’indemnité pour perte du capital végétal :
* Sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
Mais, selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et l’article 566 ajoute que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, le GFA « A » demande, au titre de la perte du capital végétal, l’indemnisation d’un chêne ancien d’une hauteur de 12 mètres et d’une circonférence de 2, 84 mètres, qu’il qualifie « d’arbre d’ornement ».
Or, le capital végétal ne concerne que les végétaux plantés et cultivés aux fins de production. Dès lors, la perte d’un arbre d’ornement n’est pas indemnisable au titre du capital végétal. En outre cet arbre est situé sur la parcelle BK n°173 qui est un terrain en nature de berge et de chemin et qui n’est donc pas une terre cultivée.
Il apparait donc que la demande d’indemnisation relative à ce chêne, est effectivement formulée pour la première fois en cause d’appel, qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et non une demande complémentaire de l’indemnisation de la perte du capital végétal.
Le GFA « A » sera débouté de sa demande d’indemnisation de la perte d’un chêne ancien au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de débouter la communauté d’agglomération de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Dit que la demande d’indemnisation d’un chêne ancien est irrecevable
- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnité d’éviction
- Fixe l’indemnité d’éviction revenant au groupement foncier agricole « A », à la somme de 24 349,76 euros
- Rejette toute autre demande
- Condamne l’Etat aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur COUCHET, Président et par Madame PUEL, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Congé ·
- Entretien préalable ·
- Titre
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Mise à pied
- Cheval ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dommage ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maraîchage ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Dommages et intérêts ·
- Formation ·
- Nullité ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Paiement
- Salarié ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Embauche
- Travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Mission ·
- Astreinte ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Associé ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Finances ·
- Collaboration ·
- Arrêt maladie ·
- Avion
- Pourparlers ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Offre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Amende civile ·
- Financement
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Référé ·
- Fondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Marque ·
- Contrat de travail ·
- Vente ·
- Demande
- Syndicat ·
- Magasin ·
- Poste ·
- Service ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Responsable ·
- Pièces ·
- Discrimination ·
- Régularisation
- Télétravail ·
- Pôle emploi ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Référé ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.