Infirmation partielle 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 26 oct. 2017, n° 15/15918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 20 juillet 2015, N° F14/01559 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2017
N°2017/
412
MS
Rôle N° 15/15918
Y X
C/
[…]
Grosse délivrée le :
à :
— Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
— Me Anaëlle PERON, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 20 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F14/01559.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meghann FALCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[…], demeurant 118-190, Boulevard de VERDUN – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Anaëlle PERON ([…], […], avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2017
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la société Paritel Operateur suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2013, en qualité d’attaché commercial AFN, statut employé, coefficient 190, niveau 2, échelon 3 selon la convention collective de la métallurgie, moyennant une rémunération pour partie fixe de 1.460euros en dernier lieu et pour partie variable et avec à sa disposition un véhicule de service.
Le 8 Août 2013, il était mis à pied trois jours à titre disciplinaire pour excès de vitesse commis le 6 mai 2013, refus de remplir le 24 mai 2013 un constat amiable à la suite d’un accident de la circulation à ses torts, et pour conduite dangereuse signalée par un témoin le 12 juillet 2013.
Le 8 Septembre 2014, M. X recevait de son employeur un courrier recommandé lui réclamant le paiement d’une somme de 7.389,97euros au titre de la réparation de son véhicule de service accidenté, somme finalement ramenée à 5 .927,99 euros, et pour le paiement de laquelle l’employeur effectuera des retenues sur salaire de 420 euros par mois.
Contestant cette sanction pécuniaire ainsi que l’application à la relation de travail de la convention collective de la métallurgie laquelle ne permettrait pas le respect des minima conventionnels M. X a, le 28 novembre 2014,saisi la juridiction prud’homale en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,un rappel de salaires , des dommages et intérêts pour rupture abusive et diverses indemnités de rupture.
M. X a entre-temps été licencié.
Selon jugement rendu le 20 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Nice a:
— condamné la société Paritel Operateur à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2.350,18 euros au titre des sommes retenues indument sur les salaires versés (sanction pécuniaire),
— 1.000 euros à titre de dommages et interêts (pour retenues abusives sur salaires),
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes,
— reçu la société Paritel Operateur en sa demande reconventionnelle et l’en a debouté,
— fixé les dépens à la charge de la société Paritel Operateur.
M. X a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la confirmation en ses dispositions prononçant l’annulation de la retenue abusive sur salaire et l’infirmation pour le surplus, demandant à la cour de dire et juger que la convention collective applicable est celle des Télécommunications avec toutes conséquences sur sa classification et sa rémunération, d’annuler la mise à pied du 8 août 2013, dire et juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations et en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. A titre subsidiaire, il demande de dire abusif son licenciement intervenu entre temps, le 17 juin 2015.
Il réclame la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes:
-19.9019,61 euros à titre de rappel de salaire ( au titre des minima conventionnels) et 1.901,96 euros à titre de congés payés y afférents,
-201,30 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied et 20,13 euros de congés payés y afférents,
-2.350,18 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la sanction pécuniaire et 235,02 euros de congés payés,
-29.435,16 euros à dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-1.471,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-4.905,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 490,59 euros de congés payés
-2.452,93 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il demande d’ordonner à l’employeur la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société Paritel Opérateur sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions la condamnant au paiement d’un rappel de salaire pour retenue abusive, au paiement de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire abusive outre une indemnité pour frais irrépétibles , ainsi que la confirmation du jugement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels et pour mise à pied abusive ainsi qu’aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur .
Elle demande de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de condamner M. X à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
— Sur la convention collective applicable :
Attendu que pour réclamer une somme de 19.9019,61 euros de rappel de salaires au titre des minima conventionnels et celle de 1.901,96 euros à titre de congés payés afférents, M. X affirme que la société exerce une activité principale de commerce de détail dans le domaine de la télécommunication en exploitant un réseau de télécommunications en tant qu’opérateur de sorte que c’est la convention collective nationale des Télécommunications qu’il convient d’appliquer à la relation de travail et non celle de la Métallurgie, ce qui a comme conséquence de lui conférer la catégorie D d’attaché commercial et d’entraîner un réhaussement de sa rémunération;
Attendu que la société Paritel s’oppose à ces demandes considérant qu’au regard de son activité principale elle est légitime à appliquer la convention collective nationale de la Métallurgie et subsidiairement que les minimas conventionnels ont bien été respectés;
Attendu que selon l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables;
Que les juges doivent rechercher quelle est la nature de l’activité principale de l’entreprise et vérifier si cette activité entre dans le champ d’application de la convention collective invoquée par le salarié;
Attendu que la convention collective des Télécommunications s’applique aux salariés de droit privé des entreprises relevant normalement des codes NAF 642.A et 642.B dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers, de services de transmission, d’information ou d’accès à l’information par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique;
' Que sont comprises dans ce champ notamment les sociétés de commercialisation de services de télécommunications.
' Que sont exclues de ce champ notamment les sociétés ayant pour activité principale la distribution d’équipements et de terminaux de télécommunication;
Qu’on entend par service de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces deux fonctions par des procédés de télécommunication, de quelque nature que ce soit. L’opérateur de services met les clients en relations directes ou différées au moyen d’installations d’équipements de télécommunication et/ou intègre la gestion technique des services et les relations commerciales;
Que les codes NAF ne peuvent permettre d’établir un critère d’application de la convention collective en ce que le texte énonce « normalement ». Ainsi, la différence entre les codes NAF du texte permettant de déduire l’application de la convention collective des télécommunications et les codes APE de l’entreprise, en l’espèce, n’est pas de nature à exclure l’application de la convention;
Attendu qu’afin de déterminer la convention collective applicable à l’entreprise il convient de déterminer quelle est son activité principale laquelle peut être caractérisée grâce au chiffre d’affaires de l’entreprise;
Qu’au cas d’espèce la société Paritel, filiale du groupe Global Concept, est un fournisseur et installateur en téléphonie et en communication qui propose des solutions globales de téléphonie dédiées aux entreprises: matériel téléphonique d’entreprise ainsi que des offres de services en communication téléphonique;
Que le K-BIS précise : « l’achat, la vente en gros ou au détail, l’import/export, la location, l’installation, le courtage de tous matériels de téléphonie et de communication, la fourniture d’accès, la conception et l’hébergement de sites, la vente et la location d’applications et de logiciels informatiques ».
Qu’est considérée par les services de l’Insee comme activité principale: ' pour toute structure à caractère commercial, celle qui représente le meilleur chiffre d’affaires; ' pour une structure à caractère industriel, celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés; ' pour une structure ayant des activités à la fois industrielles et commerciales, le critère lié à l’effectif sera retenu lorsque le chiffre d’affaires afférent à l’activité industrielle est égal ou supérieur à 25 % du chiffre d’affaires total.
Qu’en l’espèce, au vu des tableaux fournis par l’employeur, il convient de constater que la filière « vente de matériels de téléphonie » représente environ 59% du chiffre d’affaires de l’entreprise lorsque la partie « CA télécom » ne représente que 34% du chiffre d’affaires de la société Paritel Opérateur;
Qu’en conséquence, si l’on se réfère au critère du chiffre d’affaires pour déterminer l’activité principale de l’entreprise, la convention collective applicable en l’espèce ne peut pas être la convention collective des Télécommunications activité qui selon ce qui a été exposé plus haut est expressément exclue du champ d’application de la convention;
— Sur les demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents sur minima conventionnels:
Attendu que M. X soutient vainement que le salaire minimum conventionnel ne porte que sur la partie fixe de sa rèmunération, et se calcule mois par mois alors que selon la convention collective applicable le calcul porte sur la rémunération annuelle et non pas mensuelle;
Que les commissions perçues, ne dépendaient pas d’éléments extérieurs imprévisibles mais du travail fourni dans le cadre d’objectifs définis;
Qu’à bon droit le conseil de prud’hommes a constaté que sa remunération annuelle excédait le minimum conventionnel et que les dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum garanti étaient respectées;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute M. X de ses demandes de condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire sur la base de la convention collective nationale des Télécommunications et pour défaut de respect des minima conventionnels.
— Sur l’annulation de la mise à pied:
Attendu que M. X invoque la prescription des faits fautifs, ainsi que le caractère disproportionné et/ou injustifié de la sanction par rapport à la faute commise;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier de la cour et des débats les fait suivants:
— le 6 mai 2013 à 18h35 le véhicule BT-358-YJ citroën conduit par M. X a été verbalisé pour excès de vitesse, l’avis de contravention mentionnant un dépassement de 10km/h au dessus de la vitesse autorisée (soit 79km/h au lieu de 70km/h)
— le vendredi 24 mai 2013 à 14h46, un mail a été adressé par 'accueil gcparitel.fr à Z Bainsi rédigé:
Z,
une dame vient de m’appeler pour me faire part d’un accident qu’elle venait d’avoir avec une voiture de Paritel. La plaque est : BT 358 YJ, apparemment, il lui est rentré dedans par derrière, est sorti de sa voiture, l’a menacé et est parti donc un délit de fuite sans faire de constat…
Elle est allée à la gendarmerie pour porter plainte.
Juste pour te mettre au courant.
Une attestation de 'sinistralité’émanant du cabinet De Clarens courtage en assurances mentionnera: le conducteur Paritel ne s’est pas arrêté et a refusé de faire un constat. Accident corporel 100% responsable;
— le 12 juillet 2013 un témoin téléphonait à la société Partitel pour signaler la conduite dangereuse du véhicule de M. X;
Attendu que M. X a été sanctionné pour ces trois faits par une mise à pied disciplinaire de 3 jours ouvrés infligée le 8 août 2013;
Attendu que l’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales;
Que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés, laquelle s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits ( Soc. 28 septembre 2011 no10-17343);
Qu’au cas d’espèce, ce n’est qu’à la date de la réception du constat d’accident survenu le 24 mai 2013, soit le 26 mai 2013 que la société Paritel a eu une connaissance exacte et complète des faits ( accident corporel responsable )de sorte que ceux-ci n’étaient pas prescrits lors de l’engagement le 26 juillet 2013 ( date de la convocation à l’entretien préalable) des poursuites ; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu qu’au regard de la nature des faits, leur répétition et leur gravité, s’agissant d’infractions graves à la circulation routière, l’employeur a fait un usage régulier et non abusif de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant le salarié par une mise à pied de trois jours, sanction qui n’a pas lieu d’être annulée;
— Sur la retenue sur salaire opérée par l’employeur
Attendu que selon l’article 1331-2 du code du travail les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Qu’ en application de ce texte, sauf faute lourde, tout dommage financier subi par l’employeur du fait de son salarié ne peut donner lieu à une retenue sur salaire quand bien même cette sanction serait prévue par une clause contractuelle;
Qu’il en découle que, même si l’expertise du véhicule réalisée le 5 septembre 2014 montre un mauvais état de celui-ci avec au moins sept chocs ce que confirme le dossier photographique, et estime le montant des réparations est de 7 389,97 euros ramené à 5 927,99 euros, c’est de manière abusive que l’employeur a procédé à une retenue dudit montant sur le salaire de M. X;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle condamne la société Paritel Opérateur à rembourser à M. X la somme de 2.350,18 euros au titre des sommes indument retenues; qu’il convient en cause d’appel d’y ajouter 235,02 euros au titre des congés payés y afférents;
Attendu que ce faisant l’employeur a commis une faute contractuelle causant un préjudice tant matériel que moral au salarié ;
Que le jugement mérite confirmation en ce qu’il condamne la société Paritel Opérateur à payer à M. X en réparation de ce préjudice la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail:
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Attendu que M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 28 novembre 2014, soit antérieurement à son licenciement notifié le 17 juin 2015, il y a lieu d’examiner si sa demande de résiliation judiciaire est fondée.
Attendu que M. X sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sur la base du manquement ci-dessus analysé de l’employeur à ses obligations contractuelles en matière de paiement du salaire, et subsidiairement, estime le licenciement abusif faisant valoir:
— que le retard de paiement du salaire l’autorisait à cesser sa prestation de travail,
— que de nouveaux objectifs en 2014/2015 lui ont été assignés pour lesquels il n’a pas eu le temps de se préparer ,qu’ils étaient non réalisables, et de plus aléatoires,
— qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’incapacité de la société à faire face à la concurrence,
— qu’il ne peut être argué d’un acte d’insubordination alors qu’en étant salarié depuis deux années il lui était demandé pour la première fois le 29 janvier 2015 de permettre à son manager de contrôler son activité,
— que son manque d’implication est à mettre en relation avec le comportement déloyal de l’employeur, lequel, en appliquant une sanction pécuniaire illégale ayant eu pour effet de réduire son salaire et de lui causer des problèmes dépressifs, s’est par la même montré déloyal,
Attendu que l’employeur répond que la retenue sur salaire opérée n’est pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et que l’insuffisance de résultats et l’insubordination de M. X justifient le licenciement dès lors:
— qu’en janvier 2015 la commission sur chiffre d’affaires de M. X n’a été que de 25,60 euros et de 83,40euros en février; que l’insuffisance de résultats s’explique par une absence d’activité et des absences injustifiées;
— qu’une mise en garde a été notifiée au salarié le 12 mars 2015 et un nouveau plan d’action mis en place le 9 mars 2015,
— que l’insuffisance de résultat est entièrement imputable au salarié qui avait accepté d’évoluer par avenant du 1er avril 2014 vers le poste de Gestionnaire clients Junior, et dont la période probatoire avait été renouvelée jusqu’en septembre 2014,
— que n’ayant pas réalisé ses objectifs M. X s’est vu notifier son maintien dans le poste antérieur,
— qu’il lui appartenait de prendre ses propres rendez-vous ce qu’il ne faisait pas, et de remplir le tableau des rendez-vous dans le Logiciel Impact afin que son manager contrôle son activité, ce qu’il ne faisait pas non plus, ce qui est une insubordination,
— qu’il n’a enregistré aucun rendez-vous sur la période de décembre 2014 à mai 2015;
Attendu que M. X justifie avoir été en difficulté financière contraint de souscrire un crédit à la consommation en raison de l’amputation d’un tiers de son salaire d’un montant de 1.450 euros, avoir été dans un état dépressif avec traitement médicamenteux du fait de cette situation et avoir eu du mal à subvenir aux besoins de sa famille;
Que l’employeur fait observer que la retenue sur salaire opérée, est légitime car elle n’est que la conséquence de la dégradation grave du véhicule de la société tel qu’il a été expertisé soit une somme due de 5 927,99euros sans prise en charge de l’assurance et qu’opérée mensuellement elle n’a pas excédé le montant de la fraction saisissable du salaire;
Attendu qu’il est avéré que la société Paritel Opérateur a prélevé mensuellement, suivant un échéancier communiqué au salarié le 8 septembre 2014 , une somme de 420 euros qui devait initialement être prélevée entre le mois de septembre 2014 et le mois de février 2016; que le 2 février 2015 l’employeur a notifié au salarié qu’il était amené à réviser cet échéancier 'au regard de la fraction saisissable du salaire’ et que dès lors il allait lui rembourser une somme de 1.348,49 euros;
Que par lettre du même jour M. X faisait aussitôt part de ses difficultés économiques sévères consécutives au prélèvement depuis septembre sur son salaire en soulignant son manque de motivation au travail au regard de la diminution de son salaire qui se trouvait ainsi ramené à la somme de 381 euros au mois de janvier 2015 montant dérisoire pour faire vivre trois personnes;
Attendu qu’il en découle que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, le manquement de l’employeur à ses obligations en matière de paiement du salaire est en l’espèce suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts;
Que la date de la rupture du contrat de travail de M. X est celle de son licenciement, soit le 17 juin 2015;
Attendu que surabondamment la cour relève qu’en l’état du manquement avéré de l’employeur à ses obligations en matière de paiement du salaire dont découle directement un défaut d’implication du salarié dans la réalisation d’objectifs, les griefs d’insuffisance de résultats et d’insubordination reprochés concomitamment ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Attendu qu’il s’ensuit que M. X a droit à des indemnités de rupture , comme en matière de licenciement injustifié, calculées sur la base de la convention collective nationale de la Metallurgie et non celle des Télécommunications;
Attendu que M. X a été rempli de ses droits en ayant reçu ainsi qu’il ressort du solde de tout compte en fonction d’un salaire de 1.460euros, versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement (995,86 euros) de l’indemnité compensatrice de préavis (2 310,24euros);
Attendu qu’en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, il sera alloué à M. X, âgé de 31 ans au moment du licenciement et comptant 2 ans et 4 mois d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés et ne justifiant pas de sa situation actuelle ni d’un préjudice distinct, la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Que cette indemnité, en sus de celle de 1.000 euros allouée par le conseil de prud’hommes et qui est confirmée, vient réparer intégralement le préjudice subi par le salarié;
Que celui-ci sera débouté de sa demande en paiement d’une somme de 2.452,93 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Attendu que sera ordonné à l’employeur la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt;
Qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il convient de débouter M. X de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Paritel Opérateur qui succombe majoritairement sera condamnée aux entiers dépens.
Attendu que l’équité commande de faire application au bénéfice de l’appelant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2015 par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il déboute M. Y X de ses demandes d’annulation de sa mise à pied disciplinaire et paiement d’un rappel de salaires y afférent, et de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire consécutif au non- respect des minimas conventionnels et à l’application de la convention collective nationale des Télécommunications ,
Le confirme en ce qu’il condamne la société Paritel Operateur à payer à M. Y X :
— 2.350,18 euros au titre des sommes retenues indûment sur les salaires versés,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive sur salaires,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société Paritel Operateur à payer à M. Y X la somme de 235,02euros à titre de congés payés y afférents,
Infirme pour le surplus le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 17 juin 2015,
Condamne en conséquence la société Paritel Operateur à payer à M. Y X la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. Y X de ses plus amples réclamations indemnitaires,
Ordonne à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, et dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire,
Y ajoutant :
Condamne la société Paritel Opérateur à payer à M. Y X une somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Paritel Opérateur aux dépens.
Rejette toute plus ample ou contraire demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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