Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 21 oct. 2021, n° 18/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03620 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2018, N° F13/18216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03620 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 13/18216
APPELANTE
Madame D A
[…]
[…]
Représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉS
Maître Y X (SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRE ASSOCIES 'MJA') ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la SARL « Rente & Patrimoine »
102, rue Faubourg Saint-Denis
[…]
N’ayant pas constitué avocat, signification à personne habilitée le 31 mai 2018
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente et Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 novembre 2010, Madame D A a été engagée par la société Rente Patrimoine, société de conseil en gestion de patrimoine et agence immobilière, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de Responsable de Projets. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1978 '.
La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques.
N’ayant pas été réglée d’une partie de ses salaires, Mme A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 avril 2011 afin de voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2012, la société Rente Patrimoine n’ayant pas comparu, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le contrat de travail de Madame A en contrat de travail à temps plein, fixé le salaire mensuel brut à la somme de 3.956 ', et a condamné la SARL Rente Patrimoine à payer Mme A :
— 7.912 ' au titre des salaires de novembre 2010 à février 2011
— 67.252 ' au titre des salaires de mars 2011 à juin 2012
— 11.868 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1186,80 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 2.637,33 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 24.000 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts de l’employeur
— 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un certificat de non-appel de ladite décision a été établi le 29 janvier 2013.
En exécution de cette décision, Madame A a assigné la société Rente Patrimoine aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour non paiement des sommes allouées.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 4 juin 2013, à laquelle la société Rente Patrimoine n’était ni présente ni représentée, la liquidation judiciaire de la société Rente et Patrimoine a été prononcée et Me X a été désigné en qualité de liquidateur. Aucun élément n’a été fourni sur le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et l’activité de la société. Il résulte toutefois d’une lettre de mission signée par la société Rente Patrimoine qu’il y avait huit salariés dans l’entreprise.
Par lettre du 24 juillet 2013, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me X a informé Madame A avoir établi une demande d’avance auprès de l’AGS en exécution de la décision prud’homale, pour un montant total net de 97.568,72 euros.
L’AGS ayant appliqué le plafond 5 et fixé à la somme de 60.620 ' le montant avancé, elle a versé à Mme A la somme de 51.625,64 euros nets, et la Selafa MJA a informé Madame A par courrier du 17 septembre 2013 que les sommes non garanties par l’AGS seraient portées au passif et désintéressées an fonction de l’actif disponible.
Le 10 décembre 2013, Mme A a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en paiement du solde restant dû de 12.124 ' à l’encontre la Selafa MJA et l’AGS.
L’AGS ayant formé tierce opposition incidente le 29 juin 2015 contre le jugement du 28 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage a, par un jugement en date du 30 janvier 2018:
• Déclaré l’AGS recevable en sa tierce opposition incidente,
• Réformé à l’égard de l’AGS, le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 28 juin 2012 en toutes ses dispositions,
• Déclaré sans objet les demandes des parties au titre de la détermination du plafond de garantie applicable,
• Débouté Mme A de sa demande en condamnation de l’AGS à la somme de 21.114,36 euros,
• Condamné Mme A à restituer à l’AGS la somme de 51.629,64 euros.
Par déclaration du 27 février 2018, Mme A a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 25 mai 2018, Mme A formule les demandes suivantes :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, section départage, en toutes ses dispositions du 30 janvier 2018 (RG F 13/18216) et en ce qu’il a :
' Déclaré l’AGS recevable en sa tierce opposition incidente ;
' Réformé, à l’égard de l’AGS, le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Paris le 28 juin 2012 en ce qu’il a condamné la SARL Rente Patrimoine à payer à Madame D A les sommes suivantes :
' 7.912 euros au titre des salaires de novembre 2010 à février 2011 ;
' 67.252 euros au titre des salaires de mars 2011 à juin 2012 ;
' 11.868 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 1.186,80 euros au titre des congés payés y afférent ;
' 2.637,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 24.000 euros de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l’employeur.
' Déclaré sans objet les demandes des parties au titre de la détermination du plafond de
garantie applicable ;
' Débouté Madame D A de sa demande en condamnation de l’AGS à la somme de 21.114,36 euros ;
' Condamné Madame D A à restituer à l’AGS la somme de 51.629,64 euros.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 juin 2012 (F 11/06827) en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
' condamné la SARL Rente Patrimoine à payer à Madame D A :
' 7.912 euros au titre des salaires de novembre 2010 à février 2011 ;
' 67.252 euros au titre des salaires de mars 2011 à juin 2012 ;
' 11.868 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 1.186,80
euros au titre des congés payés y afférent ;
' 2.637,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 24.000 euros de dommages-intérêts pour rupture aux torts de l’employeur.
Constater que ces créances ont été admises au passif de la SARL Rente &
Patrimoine.
Dire que les créances de Madame D A résultant du jugement rendu le 28
juin 2012 (RG : F 11/06827) sont opposables à l’AGS CGEA Île-de-France Ouest et
soumises au « plafond 6 » au titre de l’article L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du
travail ou, en tout état de cause, au plafond 5 ;
En conséquence, condamner l’AGS CGEA Île-de-France Ouest à verser directement ou faire verser par l’intermédiaire de Maître X ès qualités à Madame D A la somme de 12.124 euros au titre des sommes garanties restants dues à Madame D A ou,
en tout état de cause,
Dire mal fondée l’AGS CGEA Île-de-France Ouest à réclamer à Madame D A la restitution de la somme de 51.629,64 euros. »
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 12 mars 2021, l’association AGS formule les demandes suivantes :
«A titre principal :
' Confirmer le jugement en toute ses dispositions ;
' Condamner Madame A à restituer à l’AGS la somme de 51.629,64 euros nets ;
' Condamner Madame A au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
' Réformer ou rétracter le jugement du 28 juin 2012 à l’encontre de l’AGS en ce qu’il a
implicitement estimé que la date d’effet de résiliation judiciaire du contrat de travail correspondait « à fin juin 2012 ».
' Fixer la date de résiliation judiciaire opposable à l’AGS au 31 mars 2011.
En conséquence,
' Déclarer inopposable à l’AGS les rappels de salaire alloués par le jugement rendu le 28 juin 2012 ainsi que l’ensemble des créances salariales accordées à Madame A par le Jugement du 28 juin 2018.
' A défaut, fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire au regard des pièces communiquées
par les parties, en fonction des périodes de travail réellement effectuées par Madame A et déclarer opposable à l’AGS cette nouvelle date avec toutes les conséquences juridiques qui en découleront sur l’opposabilité à l’AGS des demandes afférentes.
Sur les rappels de salaire,
Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait la date d’effet de la résiliation judiciaire à fin juin
2012, les déclarer inopposables à l’AGS dans leur totalité.
Subsidiairement,
' Constater que Madame A ne communique aucun justificatif ni décompte permettant de justifier du quantum de sa demande de rappel de salaire.
En conséquence,
Déclarer les rappels de salaires inopposables à l’AGS dans leur totalité.
Très Subsidiairement,
Les déclarer partiellement opposables à l’AGS au regard des salaires effectivement payés et des périodes de suspension pour maladie.
' Constater que Madame A ne justifie pas d’une ancienneté effective lui permettant de bénéficier d’un préavis et d’une indemnité de licenciement,
' Constater que Madame A ne justifie d’aucun préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail.
En conséquent,
' Déclarer inopposable à l’AGS l’indemnité de préavis et congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour rupture abusive.
Subsidiairement,
Déclarer les causes du Jugement partiellement inopposables à l’AGS selon les montants que
la Cour d’appel déterminera en fonction des périodes effectivement travaillées par Madame
A, des salaires effectivement réglés par la société RENTE PATRIMOINE, de la
date de rupture du contrat de travail, de l’ancienneté effective de Madame A et de la démonstration de son préjudice.
En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS :
' dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
' juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du
code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant
le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit
transmis par le mandataire judiciaire ;
' Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée à hauteur du plafond 4 applicable en
2010, à défaut à hauteur du plafond 5 ;
' Dire et juger que ce plafonnement s’entend d’une somme brute, c’est-à-dire incluant les
cotisations et contributions sociales obligatoires ;
' Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du Code du Travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du Code du Travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
' Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article 583 du code de procédure civile dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Aux termes de l’article 586 alinéa 2 du même code, la tierce opposition peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En l’espèce, l’AGS a, dans l’instance introduite contre elle par Madame A devant le conseil de prud’hommes de Paris pour contester l’application du plafond 5 et demander le paiement du solde des sommes lui restant dues en exécution du jugement rendu le 28 juin 2012 par le conseil de prud’hommes de Paris, formé tierce-opposition audit jugement et sollicité la rétractation dudit jugement à l’encontre de l’AGS etdemandé de la lui voir déclarer inopposable, avec obligation pour Mme A de lui rembourser la somme de 51.629, 64 '.
La décision du conseil de prud’hommes du 28 juin 2012 a été rendue contre la société Rente Patrimoine seule et est devenue définitive le 29 janvier 2013 suivant certificat de non-appel. Contrairement à ce que soutient Mme A, cette décision n’a pas été notifiée à l’Unedic- AGS CGEA, et cette dernière n’a pas acquiescé à une décision qui ne lui a jamais été notifiée, le seul fait de payer les sommes avancées par l’AGS à la demande du mandataire liquidateur ne pouvant valoir acquiescement à une décision de justice à laquelle elle n’était pas partie.
C’est dès lors à juste titre que l’UNEDIC qui n’a été ni partie ni représentée au jugement du 28 juin 2012 et qui justifie d’un intérêt à contester la créance de Madame A a été déclarée recevable à former tierce-opposition incidente contre cette décision et à en critiquer les termes.
Il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
- sur les effets de la tierce opposition
L’article 582 du code de procédure civile dispose :
'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.'
et selon l’article 591 du même code :
'La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées
à l’instance en application de l’article 584.'
Il en résulte tout d’abord que la demande de confirmation du jugement du 28 juin 2012 par Madame A est sans objet, le jugement conservant ses effets entre les parties.
Il en résulte ensuite, qu’à l’égard de l’AGS, il y a lieu de rejuger les points qu’elle critique, à savoir l’ensemble des condamnations prononcées pour lesquelles sa garantie est demandée. A ce titre, c’est l’ensemble des demandes tranchées par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 28 juin 2012 qui est concerné, et qui a été rétracté par le Conseil de Prud’hommes statuant en départage, dont la décision, sur l’ensemble des points rejugés est, par l’effet dévolutif de l’appel, soumis à la cour.
1. Sur la date de la résiliation judiciaire et la demande en paiement des rappels de salaires
A hauteur de cour, l’AGS ne conteste plus l’existence du contrat de travail de Mme A, ni sa requalification en contrat de travail à temps plein, ni la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur, mais elle demande de voir fixer la date d’effet de ladite résiliation au 31 mars 2011.
L’AGS soutient tout d’abord que le contrat de travail n’a pu se poursuivre au delà du mois de mars 2011, aux motifs que le gérant de la société Rente Patrimoine avait des pratiques douteuses, qu’il a été condamné à une interdiction de gérer pour une durée de deux ans, qu’il n’a pas participé aux opérations de liquidation judiciaire, que manifestement, ainsi que l’indique l’expert comptable, la société Rente Patrimoine n’avait pas les moyens de payer ses salariés, qu’elle n’avait pas de trésorerie pour payer les charges courantes, qu’elle a cessé de verser les salaires dès la fin 2010.
L’AGS soutient d’autre part que Madame A ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la société Rente Patrimoine postérieurement au 31 mars 2011.
En réponse, Mme A conteste tout amalgame douteux ou connivence soutenus par l’AGS et indique qu’elle n’a rien à voir avec le comportement de voyou du dirigeant de la société Rente Patrimoine. Elle rappelle qu’elle a versé aux débats son contrat de travail dont la validité formelle n’est pas contestée et ses bulletins de paye et que son contrat de travail s’est poursuivi aussi longtemps que l’employeur n’y a pas mis fin. Elle rappelle que c’est elle qui a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, faute d’être payée, et que c’est elle qui a assigné son employeur en liquidation judiciaire, mais que ce n’est que par le jugement du 28 juin 2012 que la résiliation de son contrat a été prononcée aux torts de l’employeur.
Elle soutient par ailleurs que la réalité de son emploi est établie par les nombreuses pièces qu’elle verse aux débats et qu’en tout état de cause ce n’est pas à elle de prouver que son contrat de travail se poursuivait.
Sur ce,
En application de l’article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.
S’agissant du caractère fictif du contrat de travail, qui n’est plus soutenu en appel, au vu des pièces produites, en l’absence de licenciement ou de démission, et dès lors que le contrat se poursuivait, il appartient à l’AGS de rapporter la preuve qu’il a été rompu plus tôt, ou que Mme A n’était plus restée au service de son employeur, ce qu’elle ne fait pas, le doute n’étant pas suffisant pour renverser cette présomption.
En effet, les éléments allégués par l’AGS ne suffisent pas à prouver que la salariée ne serait pas restée à la disposition de son employeur de mars 2011 à juin 2012, quand bien même l’employeur a transmis à la CPAM un arrêt de travail de sa salariée à compter du 1er octobre 2011 pour une durée d’un mois, puis un second arrêt de travail à compter du 16 décembre pour une durée d’un mois, démontrant au contraire que celle-ci était toujours salariée de la société Rente Patrimoine.
De même, le relevé de carrière versé aux débats par l’Unedic établit que Mme A n’a pas travaillé pour un autre employeur pendant toute l’année 2011 et jusqu’à la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud’hommes, ayant ensuite été au chômage.
Enfin, le fait que l’employeur ne pouvait pas payer ses salariés ou ne disposait pas de trésorerie suffisante ne permet pas à ce dernier de s’exonérer de toute obligation sociale, ce que son expert comptable lui a d’ailleurs rappelé par courrier du 24 janvier 2011. Il lui appartenait de licencier ses salariés, ce qu’il n’a pas fait.
Il résulte enfin des pièces versées aux débats par Madame A, et notamment de la liste des transactions immobilières en cours, des commissionnements prévus, des autres contrats de travail, de la procédure de licenciement intentée contre une autre salariée, des réclamations d’une salariée embauchée en contrat de professionnalistion, que la réalité des emplois est établie et qu’elle avait perduré dans le temps, au delà du mois de mars 2011. Quand bien même c’est la salariée qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 29 avril 2011, il n’est pas établi qu’elle aurait quitté l’entreprise à ce moment là, ni qu’elle aurait travaillé pour un autre employeur.
La date de la résiliation judiciaire ne peut dès lors être anticipée.
Il y a lieu par conséquent de dire que la résiliation judiciaire doit être prononcée à la date du jugement du 28 mars 2012 qui constitue la date jusqu’à laquelle les salaires doivent être payés.
2. Sur le montat du rappel de salaires
La requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein n’est pas contestée, l’AGS contestant uniquement l’absence de décompte des salaires réclamés et le fait que la salariée n’ait pas déduit les périodes où elle était en arrêt maladie.
C’est toutefois à l’employeur de procéder auxdites déductions, lui-seul étant maître de la mise en oeuvre du précompte de la CPAM.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en paiement de salaires sur la base du salaire à temps plein, déduction faite des salaires déjà perçus pendant les trois premiers mois, et jusqu’à la date de résiliation.
Il y a lieu de débouter les AGS de leur demande de réformation sur l’ensemble de ces points et d’infirmer la décision des premiers juges.
3.Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
L’imputabilité de la rupture à l’employeur n’est pas contestée.
Contrairement à ce que soutient l’AGS, et dans la mesure où le contrat de travail n’a été résilié que le 28 juin 2012, l’ancienneté de la salariée à prendre en compte n’est pas de quatre mois et demi, comme indiqué à tort, mais de un an et huit mois, ce qui justifie que l’indemnité de préavis et de licenciement aient été fixées sur ces bases, y compris les congés payés y afférents, et que l’indemnité pour rupture abusive ait été fixée à 24.000 ' par application de l’article L.1235-5 du code du travail, la salariée ayant au surplus versé aux débats ses avis d’imposition et déclarations de revenus pour les années 2011 et 2012, ainsi que ses relevés bancaires, justifiant ainsi la réalité de son préjudice.
Le jugement attaqué par le biais de la tierce opposition n’étant pas réformé, il sera dès lors déclaré opposable à l’AGS, et il y a lieu de débouter l’AGS de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes déjà versées.
- Sur la garantie de l’AGS
A titre liminaire : sur la recevabilité de l’action en paiement à l’encontre de l’AGS
L’AGS indique à juste titre qu’elle n’est pas le débiteur principal des créances de la salariée mais qu’elle en est simplement le garant. Madame A ne peut en conséquence demander la condamnation au paiement de l’AGS à lui payer les sommes qu’elle estime lui rester dues. L’AGS conteste l’application des plafonds 6 et 5 et soutient qu’il y a lieu d’appliquer le plafond 4.
Mme A a modifié ses demandes et ne sollicite plus la condamnation de l’AGS, mais elle demande de lui déclarer opposables les créances fixées par le conseil de prud’hommes, dans la limite du plafond 6 et subsidiairement du plafond 5.
Il convient de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié, que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Selon l’article L. 3253-8 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l’assurance garantit, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d’observation. Pour les autres créances, l’AGS doit sa garantie en application de l’article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail.
En l’espèce, s’agissant d’autres créances, compte tenu de la date de la liquidation judiciaire et de la date de la résiliation, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, cinq fois le plafond mensuel retenu pour le calcul de la contribution au régime d’assurance chômage tel qu’applicable en 2013, en application des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
En effet, il résulte des éléments versés aux débats que :
— Mme A a été embauchée le 8 novembre 2010
— La résiliation judiciaire a été prononcée le 28 juin 2012
— Le jugement d’ouverture de la procédure collective a eu lieu le 4 juin 2013,
Madame A avait donc une ancienneté de vingt mois à la date d’ouverture de la procédure collective, ce qui justifie l’application du plafond 5, la somme de 60.620 ' bruts ayant été justement calculée par l’AGS.
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme A de ses demandes en fixation de garantie complémentaire.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes du 30 janvier 2018 en ce qu’elle a déclaré l’AGS recevable en sa tierce opposition incidente à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 28 juin 2012,
L’INFIRME pour le surplus,
DÉCLARE la tierce-opposition mal fondée,
DÉBOUTE l’AGS de toutes ses demandes à ce titre,
DÉBOUTE Madame A de ses demandes à l’égard de l’AGS,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest dont la garantie s’exercera dans les limites du plafond 5.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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