Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 8 juin 2021, n° 21/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02702 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GERINTER RENNES GENERALISTE, S.A.S. GERINTER c/ Syndicat CGT INTERIM, Fédération FEDERATION DES SERVICES CFDT, Fédération FEDERATION CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCES DE VEN TE (CFTC-CSFV), Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES - FORCE OUVRIERE, Fédération FEDERATION COMMERCE & SERVICES UNSA (FCS UNSA), Syndicat PRISM'EMPLOI 'INTERIM |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°73/2021
N° RG 21/02702 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTAN
S.A.S. GERINTER
S.A.R.L. GERINTER RENNES GÉNÉRALISTE
C/
FÉDÉRATION CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCES DE VENTE (CFTC-CSFV)
Syndicat CGT INTERIM
FÉDÉRATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVI CES (CFE-CGC)
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES – FORCE OUVRIÈRE
FÉDÉRATION COMMERCE & SERVICES UNSA (FCS UNSA)
PRISM’EMPLOI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUIN 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame X-Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Juin 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 Avril 2021
ENTRE :
S.A.S. GERINTER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Sonia BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GERINTER RENNES GÉNÉRALISTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Sonia BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
FÉDÉRATION CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCES DE VENTE (CFTC-CSFV), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat CGT INTERIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
FÉDÉRATION NATIONALE ENCADREMENT COMMERCE ET SERVICES (CFE-CGC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES – FORCE OUVRIÈRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
FÉDÉRATION COMMERCE & SERVICES UNSA (FCS UNSA) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
PRISM’EMPLOI, organisation professionnelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Myriam DAGORN de la SCP BOQUET- DAGORN, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Dans le cadre des dispositions légales (article L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale) imposant aux entreprises privées de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture santé obligatoire, un premier accord de branche de frais de santé puis un second, à durée indéterminée, ont été conclus en 2015, par les organisations syndicales salariés et patronales du travail temporaire. Depuis différents avenants ont été signés.
Ces accords et avenants ont été étendus sans réserve, par un arrêté du 20 avril 2017, à l’ensemble des
employeurs de la branche.
Par une décision unilatérale d’employeur (DUE), le groupe Gerinter, a entendu régir les frais de santé de ses salariés intérimaires par conclusion d’une convention avec la société Predica, et n’a donc pas adhéré au contrat négocié dans le cadre de l’accord de branche. Les organisations syndicales CGT Interim, Fédération des services CFDT, Fédération CFTC commerce services et forces de vente, Fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, Fédération des employés et cadres ' Force Ouvrière, Fédération commerce & services UNSA FCS (UNSA) ont assigné, courant 2018, les sociétés Gerinter et Gerinter Rennes Généraliste devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes, qui par jugement du 12 avril 2021, ordonnant l’exécution provisoire, a’notamment :
— déclaré régulier l’accord de branche du 14 décembre 2015 et ses avenants et opposables du fait des arrêtés d’extension à l’ensemble des employeurs de la branche,
— dit que la société Gerinter ne pouvait pas avoir recours à une décision unilatérale de l’employeur dès lors qu’un accord de branche existait et dit, n’y avoir lieu, en conséquence, à examiner si la DUE contient globalement des dispositions plus favorables,
— ordonné à la société Gerinter de conformer l’ensemble de ses filiales aux obligations issues de l’accord collectif du 14 décembre 2015 et à ses avenants, sous astreinte de 10 000 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement,
— ordonné la publication par la société Gerinter sur son site www.gerinter.fr l’information suivante':
«'Par jugement du 12 avril 2021 le tribunal judiciaire de Rennes saisi par les organisations syndicales CGT INTÉRIM, Fédération CFTC Commerce et Services, Fédération des Services CFDT, Fédération Nationale Encadrement Commerce et Services (CFE-CGC), Fédération des Employés et Cadres ' Force Ouvrière, Fédération Commerces & Services UNSA (FCS UNSA) a jugé que l’accord de branche du 14 décembre 2015 et ses avenants sont réguliers et opposables du fait des arrêtés d’extension à l’ensemble des employeurs de la branche, dit que la SAS GERINTER ne pouvait avoir recours à une Décision Unilatérale de l’Employeur dès lors qu’un accord de branche existait et ordonné à la SAS GERINTER de conformer l’ensemble des filiales qu’elle anime aux obligations issues de l’accord collectif du 14 décembre 2015 et à ses avenants étendus, sous astreinte de 10.000 € par mois de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
En application de cette décision, les salariés intérimaires des sociétés du groupe GERINTER peuvent, dans un délai de six mois à compter du 1er mai 2021 solliciter que soient vérifiés les remboursements et prélèvements complémentaires santé dont ils ont fait l’objet et obtenir la régularisation au regard de l’application de l’accord de branche qui s’imposait aux sociétés du groupe GERINTER depuis le 1er janvier 2016.'»
— ordonné à la société Gerinter d’informer par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de réception l’ensemble des salariés intérimaires du groupe Gerinter de l’obligation de chacune de ses filiales de se conformer à l’accord collectif du 14 décembre 2015 et à ses avenants étendus, et leur notifier en conséquence que dans un délai de six mois à compter du 1er mai 2021 ils peuvent solliciter que soient vérifiés les remboursements et prélèvements complémentaires santé dont ils ont fait l’objet et obtenir la régularisation au regard de l’application de l’accord de branche qui s’imposait aux sociétés du groupe Gerinter depuis le 1er janvier 2016,
— condamné la société Gerinter à verser à chacun des syndicats CGT Interim, Fédération des services CFDT, Fédération CFTC commerce services et forces de vente, Fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, Fédération des employés et cadres ' Force Ouvrière, Fédération commerce & services UNSA (FCS UNSA) la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts
et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Gerinter et Gerinter Rennes Généraliste ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 avril 2021.
Par exploit du 28 avril 2021, elles ont fait assigner les syndicats CGT Interim, Fédération des services CFDT, Fédération CFTC commerce services et forces de vente, Fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, Fédération des employés et cadres ' Force Ouvrière, Fédération commerce & services UNSA (FCS UNSA) et l’organisation syndicale patronale Prism’emploi, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, de production par les défenderesses d’une garantie suffisante pour répondre des restitutions, et plus subsidiairement d’être autorisée à consigner le montant des condamnations entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elles sollicitent également la condamnation de chacune des organisations syndicales à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles contestent la décision rendue alors que le régime auquel elles ont adhéré est plus favorable aux salariés.
Elles soutiennent, que l’exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives et irrémédiables, alors même qu’aucune action individuelle de salariés n’a été intentée contre elles.
Elles font valoir que mettre en conformité l’ensemble des filiales du groupe aux obligations issues de l’accord collectif aurait des incidences juridiques, financières et pratique extrêmement lourdes et irréversibles, d’autant plus que le régime qu’elles ont mis en place est plus favorable et que les salariés n’ont jamais manifesté la volonté d’une modification de ce régime. Elles précisent que l’ensemble de ces changements devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement implique des difficultés organisationnelles alors même que le contexte est difficile et implique, de surcroît, un manquement au délai de préavis de trois mois prévu en cas de dénonciation. Elles ajoutent que de telles démarches représentent un coût non négligeable et injustifié compte tenu du caractère non définitif du jugement, d’autant plus que l’ensemble des sociétés du groupe est concernée alors que seules deux d’entre elles sont assignées.
Concernant la condamnation au paiement de dommages-intérêts, elles font valoir que la situation financière de la société Gerinter est fragile et incertaine, le secteur de l’intérim connaissant des difficultés économiques depuis plusieurs mois. Elles ajoutent que les dividendes n’ont jamais été distribués à l’associé unique de la société mais ont exclusivement servi au désendettement de la société holding du groupe. Elles précisent qu’aucune garantie n’est apportée par les syndicats en cas de réformation du jugement puisqu’ils n’ont pas produit leurs comptes.
S’agissant de la publication du jugement sur le site internet, elles font valoir qu’elle nuirait de manière excessive et irréversible à l’image et à la réputation de l’ensemble des sociétés du groupe tant à l’égard de leurs clients, de leurs salariés que du grand public.
Elles soutiennent que l’information individuelle des salariés représente des contraintes organisationnelles considérables puisque nécessitant l’envoi de courriers recommandés à plus de 1'064 intérimaires.
Elles s’opposent à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, s’étant contentées d’exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes pour protéger leurs intérêts.
À titre subsidiaire, elles sollicitent l’aménagement de l’exécution provisoire afin de garantir le remboursement des sommes dues, et à titre infiniment subsidiaire le séquestre des sommes dues auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Les organisations syndicales CGT Interim, Fédération des services CFDT, Fédération CFTC commerce services et forces de vente, Fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, Fédération des employés et cadres ' Force Ouvrière et Fédération commerce & services UNSA (FCS UNSA) concluent au rejet de la demande, au constat du caractère abusif et dilatoire de l’action des sociétés Gerinter et Gerinter Rennes Généraliste et réclament chacune une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que le paiement d’une amende civile. Elles sollicitent également au profit de chacune d’elles le paiement par chaque société de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles rappellent que l’argumentation tirée de la critique du jugement est inopérante.
Elles font valoir que les sociétés ne produisent aucune pièce probante concernant les conséquences manifestement excessives qu’elles allèguent. Elles observent que les comptes annuels produits sont expurgés de plusieurs pages mais qu’ils font malgré tout état d’un bénéfice pour l’exercice 2020 de 2'577'581 euros. Concernant leurs propres capacités à restituer le montant des condamnations en cas de réformation, elles précisent être des organisations de niveau fédéral agissant sur le territoire national et être dans l’obligation de publier leurs comptes.
Elles soutiennent que les sociétés du groupe Gerinter sont manifestement en totale capacité de mobiliser des moyens humains et matériels aux fins de la mise en conformité et de la notification de l’information individuelle des salariés ordonnées compte tenu de son important réseau d’agences de travail temporaire et de ses ressources financières.
Elles précisent que l’associé unique a distribué en mars 2021 la somme de 1'200'000 euros de dividendes, peu importe la nature de cette distribution, et qu’ainsi la société est en totale capacité de payer le somme de 87 000 euros qu’elle a été condamnée à payer.
Elles font valoir que la mesure de publicité ordonnée par le tribunal n’est qu’un simple rappel du respect du droit applicable et qu’en outre cela n’affecterait pas excessivement les filiales puisque c’est la holding qui en exerce effectivement et activement le plein contrôle comme il a été rappelé. Elles ajoutent que cette mention permettra aux salariés d’être informés de leurs droits.
À titre subsidiaire, elles sollicitent la fixation de l’affaire par priorité.
L’organisation professionnelle Prism’emploi conclut au rejet de la demande.
Elle rappelle que l’argumentation tirée de la critique du jugement est inopérante.
Elle soutient que le respect des délais et des formalités pour informer les différents acteurs n’a rien de complexe pour la société Gerinter.
Elle fait valoir que l’information des salariés n’impose aucune contrainte particulière puisque le nombre de salariés intérimaires concernés est limité.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce (texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) :
«'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
(')
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (…)'».
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, ou de son délégataire, saisi d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge, d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. Ainsi les moyens invoqués par les requérantes relatifs au caractère plus favorable du dispositif mis en place, dans la mesure où ils critiquent au fond la décision entreprise, sont inopérants.
Sur la mise en conformité de l’ensemble des filiales du groupe aux obligations issues de l’accord collectif :
Les sociétés Gerinter font valoir des difficultés organisationnelles. Toutefois, le groupe Gerinter compte 14 agences d’emploi, 43 collaborateurs permanents et plus de 1 200 salariés intérimaires chaque jour en mission, aussi la mise en conformité du régime des frais de santé est tout à fait possible sans emporter de conséquences manifestement excessives. Les demanderesses font certes valoir que cette mise en conformité emportera des conséquences irréversibles. Cependant, rien n’interdira aux sociétés du groupe, après une éventuelle décision infirmative, de sortir du régime négocié par les organisations patronales et syndicale pour conclure un nouveau contrat de protection. Aussi, la mise en conformité des sociétés aux obligations issues de l’accord collectif n’entraîne pas de conséquence manifestement excessive au sens du texte précité.
Sur la condamnation au paiement d’une somme d’argent :
Les requérantes ne font nullement état de leur incapacité à régler le montant des condamnations mais se contentent de dire que ces sommes représentent un pourcentage significatif du résultat d’exploitation réalisé sur l’exercice clos au 30 septembre 2020 et que le secteur de l’intérim connaît, de façon générale, des difficultés économiques depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire. Toutefois les comptes de la société Gerinter, versés au débat, font état, concernant l’exercice clos au 30 septembre 2020 d’un chiffre d’affaires de 2 697 992 euros (contre 2 839 531 euros au cours de l’exercice précédent, soit une baisse modérée de moins de 5 %). Le résultat d’exploitation (+'1'079'579 euros) n’a baissé que de 66'838 euros par rapport à l’exercice 2019. Le bilan fait apparaître une situation saine puisque les capitaux propres sont passés de 6'571'745 euros au 30'septembre 2019 à 8'309'326 euros au 30 septembre 2020, alors que ses disponibilités, au jour de la clôture (30 septembre 2020) ont fortement augmentées par rapport au 30 septembre 2019 (1'529'369 euros contre 421'941 euros un an auparavant). Aussi, le règlement par la société Gerinter d’une somme de 87'000 euros ne peut, dans ces circonstances, caractériser l’existence d’une conséquence manifestement excessive.
Les sociétés Gerinter font également valoir qu’aucune garantie n’est apportée par les organisations syndicales en cas de réformation du jugement. Si ces dernières indiquent avoir l’obligation de publier leurs comptes, elles ne les produisent pas.
La consignation des dommages et intérêts (et non des condamnations au titre des frais irrépétibles) sera ordonné à hauteur de 50 % dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’information individuelle des salariés :
Les sociétés Gerinter font valoir des contraintes organisationnelles considérables. Toutefois eu égard à l’envergure du groupe, elles sont en capacité d’informer les salariés concernés (un peu plus de 1 000 selon le chiffre non contesté avancé par les organisations syndicales) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception, s’agissant d’une lettre circulaire à adresser.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle porte sur ce chef sera rejetée.
Sur la publication de l’information du jugement sur le site internet :
En la matière, le critère applicable à l’arrêt de l’exécution provisoire est le caractère irrémédiable du préjudice causé par l’exécution.
Les sociétés Gerinter soutiennent que l’extrait dont le tribunal a ordonné la publication (rappelé dans la première partie de la présente ordonnance) est de nature à leur causer un préjudice notamment commercial important puisqu’il fait ressortir qu’elles ne respectent pas un accord collectif de branche.
Cet extrait rappelle le caractère régulier et opposable de l’accord de branche et de ses avenants, précise que les sociétés ne pouvaient s’y soustraire par une décision unilatérale de l’employeur et que celles-ci doivent régulariser sous astreinte leur situation. Par ailleurs, il informe les salariés de la possibilité de faire vérifier la régularité des prestations obtenues et le cas échéant d’obtenir une régularisation.
Si cette information peut faire double emploi avec l’information individuelle, elle a l’avantage d’éviter toute omission ou erreur. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la publication ordonnée (qui rappelle que l’entreprise a souscrit une couverture santé pour ses salariés) soit de nature à engendrer un préjudice commercial manifestement excessif, s’agissant d’une position prise par la société quant à l’application d’un accord de branche dont elle doit assumer les conséquences.
Cette demande sera également rejetée.
Sur le caractère abusif et dilatoire de l’action :
S’agissant de la demande tendant à la condamnation des appelantes au paiement de dommages-intérêts et d’une amende civile, les organisations syndicales n’apportent pas la preuve du caractère abusif et dilatoire du recours entrepris. Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés Gerinter et Gerinter Rennes Généraliste qui échouent pour l’essentiel en leurs prétentions supporteront la charge des dépens.
Elles devront en outre, verser une somme de 1 800 euros aux organisations syndicales CGT Interim, fédération des services CFDT, fédération CFTC commerce services et forces de vente, fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, fédération des employés et cadres ' Force Ouvrière, fédération commerce & services UNSA (FCS UNSA), unies d’intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu les articles 524 et 521 du code de procédure civile :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 12 avril 2021 dans le dossier sociétés Gerinter / organisations syndicales.
Ordonnons la consignation de la somme de 33 000 euros par la société Gerinter entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et disons qu’elle devra en justifier dans le même délai au conseil des organisations syndicales, faute de quoi elles seront fondées à recouvrer la totalité des dommages-intérêts qui leur ont été alloués.
Rejetons la demande en dommages-intérêts et aux fins de condamnation au payement d’une amende civile présentée par les organisations syndicales.
Condamnons les sociétés Gerinter et Gerinter Rennes Généraliste aux dépens.
Les condamnons à verser aux organisations syndicales CGT Interim, fédération des services CFDT, fédération CFTC commerce services et forces de vente, fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, fédération des employés et cadres ' Force Ouvrière, fédération commerce & services UNSA (FCS UNSA), unies d’intérêts, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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