Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 mars 2021, n° 17/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 décembre 2016, N° F16/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
WM/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00069 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-M7ZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F16/00040
APPELANT :
Monsieur Y Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y
étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 25 février 2011, M. X était engagé par la SASU LCE Littoral par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de poste.
Le 9 mai 2015, dans le cadre du tansfert de marché de surveillance et de gardiennage, le contrat a été repris par la SASU LCE sécurité littoral.
Du 4 juin au 30 septembre 2015, le salarié était placé en arrêt maladie.
Lors de la première visite de reprise le 1er octobre 2015, le salarié était déclaré inapte par le médecin du travail.
Lors de la seconde visite du 2 novembre 2015, le médecin du travail déclarait à nouveau le salarié inapte au poste et précisait 'Inaptitude au poste confirmée après étude du poste et des conditions de travail effectuée le 02.10.2015 Pourrait occuper un poste similaire dans une autre structure'.
Par courrier du 17 novembre 2015, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2015. Il était licencié le 3 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 janvier 2016, M. X saisissait le Conseil des Prud’hommes de Montpellier afin que son licenciement soit jugé abusif et obtenir le paiement de sommes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2016, le Conseil des prud’hommes disait le licenciement de M. X justifié et déboutait les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Le 20 janvier 2017, M. X interjetait appel du jugement.
Il sollicite l’infirmation du jugement, demande que son licenciement soit jugé abusif et que la SASU LCE sécurité littoral soit condamnée à lui payer les sommes de :
— 3124€ d’indemnité de préavis, outre 312€ de congés payés afférents,
— 30000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU LCE sécurité littoral sollicite la confirmation du jugement, demande que le salarié soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites des parties, déposées au RPVA le 12 avril 2017 pour M. X et le 26 mars 2018 pour la SAS LCE sécurité littoral.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de reclassement :
La lettre de licenciement , qui fixe les limites du débat, est motivée ainsi qu’il suit:
' Monsieur,
Le 01/10.2015, lors de votre visite médicale de reprise, le Dr… a conclu à votre inaptitude au poste…
Le 02/11/2015 vous aves rencontré le Dr… a confirmé votre inaptitude…
Suite à cette décision, nous avons entamé des recherches de reclassement. Le 2 novembre 2015 nous adressons un courrier à L’AMETRA DE Montpellier afin d’obtenir des précisions quant aux possibilités de transformation de poste, d’aménagement du temps de travail ou d’une mutation… Nous demandions également des précisions concernant les tâches pouvant être effectuées et conformes à votre état de santé. Ce courrier présentait au Dr… les postes éventuellement disponibles dans notre structure.
Dans une réponse écrite du 4 novembre 2015… l’AMETRA de Montpellier a confirmé son avis d’inaptitude et conclu en ces termes:…'Après examen du dossier en ma possession, je ne mets pas en évidence de capacité restante lui permettant d’occuper, à ma connaissance, l’un des postes existants de l’entreprise, même après transformation du poste, mutation, ou aménagement du temps de travail'
En parrallèle et afin d’être le plus complet dans nos recherches de reclassement et d’aménagement de poste, nous vous adressions le 2 novembre 2015 un courrier vous informant de nos démarches entreprises et vous demandant de nous adresser un CV…
La décision du Dr… laissait entendre une possibilité d’occuper un poste similaire au votre dans une autre structure, c’est pourquoi le 5 novembre 2015 nous avons adressé des courriers demandant les postes éventuellement disponibles pour votre reclassement à la LCE SECURITE société mère de LCE SECURITE LITTORAL.
LCE SECURITE, nous a répondu qu’elle ne dispose pas de postes disponibles et qu’elle est également dans un processus de reclassement de son personnel non repris lors de la perte du marché du Conseil général de l’Hérault.
Nous avons élargies nos recherches de manière non obligatoires aux entreprises ASI SECURITE et SGI SECURITE… Celles-ci n’ont toutefois pas répondu à notre demande.
Aux vues de tous ces éléments, nous avons conclus à une impossibilité de reclassement et vous avons convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement le 25 novembre… Il s’avère que vous n’avez à ce jour, pas retirer notre recommandé….
Ainsi étant donné les éléments avancés ci-dessus et notre incapacité à vous reclasser à un poste compatible avec vos capacités, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude médicale non professionnelle sans possibilité de reclassement à compter du 3 décembre 2015'.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, proposition qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, l’emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Cet article met à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié. Lorsque l’employeur établit la recherche effective d’un reclassement du salarié selon les recommandations du médecin du travail et l’impossibilité de reclassement, il lui appartient de procéder au licenciement. Toutefois, l’employeur doit prouver la réalité de ses recherches.
Pour mener à bien cette recherche, l’employeur doit se rapprocher du médecin du travail afin de connaître tout poste susceptible de convenir au salarié déclaré inapte au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.
La rupture du contrat de travail ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible.
Le salarié dit que l’employeur n’a pas mené des recherches loyales et sérieuses auprès des entreprises du groupe.
L’employeur produit :
— le courrier du 2 novembre 2015 envoyé au salarié dans lequel il l’informe de la mise en oeuvre des recherches de reclassement et lui demande de lui envoyer son CV,
— un courrier du même jour adressé au medecin du travail dans lequel l’employeur demande des précisions sur les éléments constituant l’inaptitude du salarié mais aussi sur les tâches qu’il peut effectuer et lui fait part de 4 postes disponibles sur Perpignan, Avignon, Antibes et Nice,
— le courrier de réponse de la médecine du travail du 4 novembre 2015 dans lequel il est écrit 'Je vous confirme par la présente, l’avis déjà formulé… Après examen du dossier en ma possession, je ne mets pas en évidence de capacité restante lui permettant d’occuper, à ma connaissance, l’un des postes existants de l’entreprise, même après transformation du poste, mutation, ou aménagements du temps de travail',
— un courrier de l’employeur adressé à LCE SECURITE, maison mère, le 5 novembre 2015 dans lequel il demande 'de recenser tous les emplois disponibles au sein de l’entreprise LCE SECURITE et nous faire des propositions de reclassement à un emploi comparable à l’emploi précédemment occupé, aux besoins par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail',
— la réponse de la LCE SECURITE par courrier du 5 novembre 2015 dans lequel elle affirme ne pas disposer de postes disponibles au sein de l’entreprise,
— deux courriers de reclassement du 16 novembre 2015 adressés à ASI SECURITE et à SGI SECURITE,
— le registre d’entrée et de sortie du personnel qui ne fait état d’aucune embauche ou de fin de contrat au jour du licenciement du salarié.
Au regard de l’ensemble de ses documents, il apparaît que suite à la déclaration d’inaptitude du salarié, l’employeur a informé ce dernier de la mise en oeuvre de la procédure de reclassement, lui a demandé son curriculum vitae à jour, ce à quoi il n’a pas répondu et qu’il a également contacté le médecin du travail pour lui proposer les postes disponibles au sein de l’entreprise et avoir des précisions sur les éléments de l’inaptitude de M. X. En réponse, il est constaté que le médecin du travail confirme son avis d’inaptitude et ne prononce pas un avis favorable sur les postes proposés par l’employeur. De plus, il est avéré que l’employeur a sollicité la maison mère du groupe pour trouver un poste de reclassement au salarié et que suite à un retour négatif, il est également allé solliciter deux entreprises concurrentes qui n’ont jamais répondu. Enfin, le registre du personnel de l’entreprise et ce, bien que l’avis médical préconise le reclassement du salarié dans une autre structure, permet de constater, qu’au jour du licenciement du salarié, aucun poste n’était disponible.
Ainsi, il y a lieu de constater que ce n’est qu’après consultation du médecin du travail, prise en compte des préconisations médicales, réponses négatives de la maison mère et absence de retour des entreprises concurrentes sollicitées que l’employeur a procédé au licenciement pour inaptitude de M. X.
En conséquence, l’employeur démontre qu’il n’existait pas de postes disponibles et compatibles avec l’état de santé de M. X au sein de l’ensemble du groupe. La SASU LCE sécurité littoral n’a donc pas manqué à son obligation de reclassement.
Dès lors, le licenciement de M. X fondé sur l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement est justifié et il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la chambre sociale le 3 mars 2021.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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