Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 déc. 2016, n° 15/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00356 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 3 août 2015, N° 14/02286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 353 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 08 Décembre 2016 Chambre Civile Numéro R.G. : 15/00356
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :14/2286)
Saisine de la cour : 22 Septembre 2015
APPELANT
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE, dite SGCB, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B C.
Greffier lors des débats: Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Y X, titulaire d’un compte à vue dans les livres de la SGCB, a déposé à la banque le 14 novembre 2013 deux chèques dont il était bénéficiaire, le premier de 600 000 F CFP, le second de 132 815 F CFP. Il a ensuite effectué un retrait de 729 488 F CFP le 25 novembre suivant.
Les deux chèques ont été rejetés pour absence de provision et la banque n’a pu se faire rembourser par son client qu’à hauteur de 132 815 F CFP.
Par requête du 18 novembre 2014, la SGCB a saisi le tribunal de première instance de Nouméa afin de voir condamner Y X au paiement de la somme de 596 673 F CFP en principal.
La banque a réduit sa demande en cours d’instance à la somme de 218 957 F CFP en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014, faisant état de paiements partiels.
Le défendeur n’a pas comparu bien que régulièrement cité à sa personne et par jugement réputé contradictoire du 3 août 2015, le tribunal a fait droit à la demande.
PROCÉDURE D’APPEL
Y X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 26 août suivant, par requête déposée le 22 septembre 2015, suivie d’un mémoire d’appel du 22 décembre 2015.
Dans ses dernières écritures du 7 juin 2016, faisant valoir que la banque lui a bien restitué le chèque de 132 815 F CFP mais a perdu le chèque de 600 000 F CFP et lui a ainsi fait perdre toute chance de se le faire payer par le débiteur, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, débouter la SGCB de sa demande, la condamner au paiement de la somme de 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
Par conclusions récapitulatives du 8 juillet 2016, la SGCB soulève, in limine litis l’irrecevabilité de l’appel par application de l’article R 562-3 du COJ, le tribunal ayant statué en dernier ressort compte tenu du dernier état de sa demande. Subsidiairement, contestant avoir perdu le chèque de 600 000 F CFP et affirmant l’avoir restitué à M. X par lettre recommandée du 4 décembre 2013, elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement et réclame une somme de 80 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 562-3, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, inclus dans les dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée. » Attendu que la somme de 3 771 € correspond à 450'000 F CFP ;
Attendu qu’il est constant que lors de sa comparution devant le premier juge, la SGCB a réduit sa demande à la somme de 218 957 F CFP ; que cependant, la réduction en cours d’instance du montant demandé, est sans effet sur le taux du ressort lorsqu’elle est effectuée en l’absence du défendeur et qu’elle ne lui a pas été notifiée, ce qui est le cas en l’espèce, puisque le défendeur n’a pas comparu en première instance et que la banque a fait connaître au tribunal qu’elle réduisait le montant de sa demande par simple lettre ;
Attendu dans ces conditions, qu’il faut tenir compte de la demande initiale d’un montant de 596 673 F CFP qui excédait le taux en dernier ressort ; que le tribunal a donc statué en premier ressort et que l’appel est recevable ;
Sur le fond
Attendu que la banque justifie avoir envoyé un courrier recommandé à l’appelant le 5 décembre 2013 et elle produit la copie d’une lettre datée du 4 décembre dans laquelle elle évoque l’envoi joint du chèque impayé de 600 000 F CFP ;
Attendu que Z X ne produit pas d’élément probant de nature à démontrer que la banque a perdu le chèque ;
Attendu que si la banque avait omis de joindre le chèque à la lettre du 4 décembre 2013, le client n’aurait pas manqué de le réclamer, ce dont il ne justifie pas et qu’au surplus, il a effectué des paiements partiels, reconnaissant ainsi le principe de sa dette ;
Attendu que l’appel apparaît donc mal fondé et que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par l’appelant l’est également ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Fixe à trois (3) le nombre d’unités de valeur revenant à Me châtain, avocat qui intervient au titre de l’aide judiciaire,
Condamne Z X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats Juriscal, ainsi qu’au paiement à la Société Générale Calédonienne de Banque de la somme de 40'000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le greffier, Le président.
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