Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 oct. 2021, n° 18/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 août 2018, N° 17/00085 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
S.A.R.L. SARL GROUPE ALLURE
C/
E X
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, représentée par Me Véronique THIEBAUT, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE ALLURE
C D,ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE ALLURE
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00703 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FCYN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 09 Août 2018, enregistrée
sous le n° 17/00085
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL GROUPE ALLURE
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Laurence BACHELOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
E X
[…]
[…]
représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, représentée par Me Véronique THIEBAUT, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE ALLURE
[…]
[…]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Laurence BACHELOT, avocat au barreau de DIJON
C D,ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société GROUPE ALLURE
[…]
[…]
représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Laurence BACHELOT, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant J K, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
J K, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président de chambre, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X (la salariée) a été engagée le 17 octobre 2016 par contrat à durée déterminée en qualité d’animatrice réseau par la société Groupe Allure (l’employeur), laquelle a bénéficié d’une liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2021.
Elle a été licenciée le 27 janvier 2017 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 9 août 2018, a déterminé la convention collective applicable, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
L’employeur a interjeté appel le 30 août 2018.
Il conclut à l’infirmation du jugement uniquement sur la rupture du contrat à durée déterminée qui repose, selon lui, sur une faute grave et sollicite le paiement de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 16 938,19 ' de rappel de rémunération jusqu’au terme du contrat,
— 1 693,82 ' d’indemnité de précarité,
— 8 635,26 ' de rappel de salaire et d’heures supplémentaires pour octobre à décembre 2016,
— 1 647,41 ' de congés payés afférents,
— 1 497,65 ' d’indemnité de précarité,
— 22 474,74 ' d’indemnité pour travail dissimulé,
— 249,72 ' au titre des RTT dues,
— 3 745,79 ' de dommages et intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l’assistance du salarié,
— 719,80 ' de dommages et intérêts pour absence de mutuelle,
— 5 000 ' de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes de la salariée, en tout état de cause, à la minoration des demandes et rappelle les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 31 mars, 18 juin et 2 août 2021.
MOTIFS :
Sur la convention collective applicable :
Les parties ne s’accordent pas sur la convention collective applicable tout en relevant que l’employeur ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.
Toutefois, l’AGS demande l’infirmation de la décision sur ce point.
La salariée demande l’application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 IDCC 2596.
L’AGS soutient que l’employeur avait une activité de holding au regard du code NAF attribué et n’exerçait pas d’activité de coiffure au sens de l’article 1.1 de la convention précitée.
L’article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
Il convient de s’attacher à l’activité réellement exercée et non à celle déclarée et visée par des codes NAF ou INSEE.
En l’espèce, l’article 1.1 de la convention collective susvisée stipule : « La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises et établissements métropolitains ayant une activité de coiffure, c’est-à-dire effectuant tous travaux sur le cheveu naturel et/ou artificiel sur la personne humaine quelles que soient les modalités d’exercice (salons de coiffure, hors salons de coiffure). Sont exclus les entreprises et établissements dont l’activité principale est la fabrication, la vente et l’importation de postiches ou de perruques. Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l’activité principale ».
La société employeur avait pour fonction de gérer plusieurs salons de coiffure et la salariée exerçait la fonction d’animatrice réseau, en procédant au besoin au remplacement des salariées absentes.
Par ailleurs, les bulletins de paie font référence à cette convention collective et celle-ci prévaut comme poste de cadre celui d’animateur de réseau notamment en son article 8.2.5.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il retient cette convention collective comme applicable à la salariée.
Sur la rupture du contrat à durée déterminée :
1°) La salariée soutient que la procédure de rupture du contrat n’a pas été respectée dès lors que la gérante a refusé l’accès des locaux lors de l’entretien préalable à Mme F-G qui venait pour assister la salariée.
L’employeur indique que la personne venue assister la salariée ne fait pas partie de l’entreprise dès lors qu’elle est salariée de la société Y.
Toutefois, l’article L. 1232-4 du code du travail vise l’entreprise et non la personne morale employeur.
Mme F-G est salariée de l’entreprise pour exercer dans un salon de coiffure à Bar sur Aube inclus dans le groupe Allure.
Par ailleurs, la salariée ne démontre pas en quoi l’absence de la salariée l’assistant lui a causé
préjudice dès lors qu’elle a pu s’exprimer et faire valoir ses arguments.
La demande sera rejetée et le jugement infirmé.
2°) Il incombe à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui de la rupture du contrat de travail, de démontrer la faute grave alléguée.
L’employeur reproche à la salariée une faute grave consistant en une insubordination se traduisant par une attitude délibérément provocante et une désorganisation.
Il est précisé que la salariée a pris des décisions importantes sans consulter la gérante, qu’elle se présentait comme la « personne décisionnaire », qu’elle a tenu des propos irrespectueux le 5 janvier 2017, qu’elle s’est mise en colère et à hurler le 5 janvier 2018 et qu’elle favorisait le conflit entre les salariées du salon de coiffure au lieu de créer une cohésion d’équipe.
A cet effet l’employeur se prévaut des attestations de Mmes Z et A qui font état d’une absence de la salariée pendant une heure et demie lors d’une réunion le 28 novembre 2016.
Ces preuves sont insuffisantes à caractériser une faute grave de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une rupture du contrat à durée déterminée sans cause réelle et sérieuse.
La salariée demande l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité de précarité et la somme versée au titre de la rémunération due jusqu’au terme du contrat.
Elle indique que son salaire brut mensulel est de 3 745,79 ' et non de 2 702 ', en indiquant qu’elle occupait un poste de niveau III échelon 3 et selon un horaire de 43 heures par semaine en tenant compte de huit heures supplémentaires par semaine.
L’article 1.4.3 de cette convention prévoit la classification suivante :
" I. – Agents de maîtrise
1. Secrétaire de direction 230
2. Comptable : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux nécessaires à la comptabilité générale et commerciale et être capable de dresser le bilan sous les directives d’un chef comptable ou d’un expert-comptable 240
3. Attaché de direction 250
4. Chef de service administratif : dirige sous les ordres d’un cadre supérieur ou du chef d’entreprise un service aux attributions délimitées 285
4. Directeur commercial d’un établissement comportant de 11 à 15 salariés 285
5. Chef du personnel : agit par délégation de la direction pour l’embauche et le licenciement du personnel et les relations sociales avec celui-ci ou ses représentants 295
5. Comptable qualifié susceptible de conduire toutes les opérations de comptabilité d’entreprise jusqu’au bilan 295
6. Directeur commercial d’un établissement comportant plus de 15 salariés 305
II. – Cadres administratifs
Directeur administratif : assure la coordination de plusieurs services d’une entreprise sous la direction du chef d’entreprise ou d’un cadre supérieur 330
Positions supérieures
Elles comprennent des cadres ou assimilés occupant des positions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes. Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés un coefficient et des appointements en rapport avec les fonctions qu’ils exercent 330 et au-dessus".
La salariée ne démontre pas qu’elle occupait effectivement un poste de niveau III échelon 3.
En retenant avec le conseil de prud’hommes un niveau III échelon 2, le salaire moyen s’établit à 2 880,08 '.
Le contrat arrivant à échance le 16 mai 2017 et la rupture étant intervenue le 27 janvier 2017, il reste dû trois mois et 20 jours de salaire, soit la somme de 10 560,29 '.
L’indemnité due en application de l’article 1243-8 du code du travail sera donc évaluée à 1 056,02 '.
Sur les heures supplémentaires et les rappels de salaire :
1°) Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée réclame des rappels de salaire et d’heures supplémentaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016.
Elle fournit un tableau récapitulatif se limitant à un calcul forfaitaire des rappels par mois mais aucun élément suffisamment précis autre que les horaires d’ouverture des salons de coiffure.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Il en va de même pour les demandes d’indemnité de précarité et de congés payés liées à cette prétention.
La demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sera également rejetée faute de démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur.
En revanche, le rappel de salaire est dû sur la base du salaire mensuel tel que chiffré ci-avant soit la somme de 703,76 ' et 70,37 ' de congés payés afférent
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque comme éléments le fait d’être privée de bureau en novembre 2016, d’avoir été victime d’un comportement agressif et violent de la gérante le 13 décembre 2016 et le 5 janvier 2017 où on lui demande de quitter son emploi, des appels téléphoniques incessants de la gérante (attestations de MM B et Sigho), des notes de service et des mails de la direction au ton excessif (pièce n°21) et d’un arrêt de travail pour burn out du 14 janvier au 18 février 2017 (pièce n°3).
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer le harcèlement moral.
L’employeur indique que la salariée procède par affirmation, que la gérante s’est absentée de France en 2015 et 2016 et que les notes de service et les mails n’émanent pas de la gérante mais d’une autre personne.
L’auteur des notes de service et des mails est indifférent dès lors que le contenu est explicite et émane de l’employeur qui ne renverse pas la présomption de harcèlement moral par des éléments objectifs.
Le préjudice subi sera réparé par des dommages et intérêts d’un montant de 3 000 '.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée réclame deux jours de RTT sur la base d’un salaire mensuel de 3 745,79 '.
L’employeur s’y oppose en se référant au contrat de travail.
Ce contrat prévoit en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, 14 jours de RTT pour la durée du contrat.
Toutefois, la salariée ne démontre pas qu’elle a sollicité la prise des jours de réduction du temps de travail et n’établit pas n’avoir pu les prendre du fait de l’employeur, de sorte que la demande sera rejetée.
2°) La salariée demande des dommages et intérêts pour absence de mutuelle en visant l’avenant n°11 du 16 avril 2008 et les frais engagés et justifiés (pièce n°11), pour la souscription d’une mutuelle
personnelle en raison de la carence de l’employeur.
Celui-ci conteste devoir cette somme faute d’établir la couverture par cette mutuelle ou la souscription de celle-ci avant la conclusion du contrat à durée déterminée.
L’employeur ne justifie pas avoir respecté les stipulations de l’avenant précité de sorte que les sommes engagées et démontrées doivent être remboursées jusqu’à la fin du terme du contrat.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3°) Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
4°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2 000 '.
L’employeur supportera les dépens d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le conseil de la salariée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 9 août 2018 sauf en ce qu’il dit que la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 est applicable, que la ruture du contrat à durée déterminée de Mme E X est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il rejette les demandes de Mme E X en paiement de rappel d’heures supplémentaires pour les mois d’octobre à décembre 2016, les congés payés afférents et l’indemnité de précarité liée à cette demande, de l’indemnité pour travail dissimulé et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Allure, les créances suivantes de Mme E X :
* 10 560,29 ' de rappel de rémunération jusqu’au terme du contrat,
* 1 056,02 ' d’indemnité de précarité,
* 703,76 ' de rappel de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2016,
* 70,37 ' de congés payés afférents,
* 719,80 ' de dommages et intérêts pour absence de souscription à une mutuelle,
* 3 000 ' de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJ et associés représentée par Me Thiebaut ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Allure ;
— Condamne la société MJ et associés représentée par Me Thiebaut ès qualités de mandataire judiciaire de la société Groupe Allure aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Deloge-Magaud.
Le greffier Le président
H I J K
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