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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 4 avr. 2022, n° 21/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00703 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, S.A.S. TÜV RHEINLAND FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Avril 2022
N° 2022/ 179
Rôle N° RG 21/00703 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIO3K
AA AB AC
J BA AQ BB
AU AV L M
AG Y Z
AH O P
BC BD Q R
C D
AX AR AS AT […]
AJ A B
E F
AD AE AF
G H
AK V W
C/
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Novembre 2021.
DEMANDERESSES
Madame AA AB AC, demeurant […]
Madame J BA AQ BB, demeurant […]
Madame AU AV L M, demeurant […], […]
Madame AG Y Z, demeurant […]
Madame AH O P, demeurant […]
Madame BC BD Q R, demeurant […]
Madame C D, demeurant […]
Madame AX AR AS AT […], demeurant […]
Madame AJ A B, demeurant […], […]
Madame E F, demeurant 6 Copse road Saltford – BS31 BRISTOL ROYAUME-UNI
Madame AD AE AF, demeurant […]
Madame G H, demeurant 20 Kenyngton Drive – Sunbury, Middlesex – ROYAUME-UNI
Madame AK V W, demeurant […]
tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier X de la SELASU OLIVIER X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. TÜV RHEINLAND FRANCE, demeurant […]
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, venant aux droits de TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GMBH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christelle COSLIN du […]) LLP, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Février 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les demanderesses sont des femmes porteuses d’implants mammaires fabriqués par la société Poly Implant Prothèse (PIP) au sujet desquels il a été révélé qu’ils avaient été remplis , non d’un gel médical légalement autorisé, mais d’un gel de silicone industriel.
Ces femmes font partie des 20.000 femmes qui ont engagé en 20147-2015 devant le tribunal de commerce de Toulon une action en responsabilité contre les sociétés Tüv Rheinland France SAS et Tüv Rheinland LGA Products GmbH, société de droit allemand ( désignées ensemble Tüv Rheinland) ces sociétés ayant été les organismes certificateurs des implants sus-dits.
Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon a notamment dit que la responsabilité professionnelle des deux sociétés Tüv Rheinland était engagée, que ces sociétés devaient réparer les préjudices corporels et/ou psychologiques causés aux porteuses des implants, condamné solidairement les deux sociétés Tüv Rheinland à payer à chacune demanderesses une provision de 3000 euros, ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par chacune des porteuses d’implant mammaire et condamné les sociétésTüv Rheinland à verser des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de l’instance.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 11 février 2021, dit irrecevable les prétentions d’un certain nombre de demanderesses et confirmé pour le surplus le jugement du tribunal de commerce de Toulon.
L’affaire a été remise au rôle par vingt-trois porteuses d’implants mammaires pour lesquelles le rapport d’expertise médical définitif a été déposé.
Le tribunal de commerce de Toulon,, par jugement du 21 octobre 2021, a:
-pris acte des irrecevabilités prononcées par l’arrêt de la cour d’appel du 11 février 2021;
-ordonné' un sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise définitifs de l’ensemble des demanderesses déclarées recevables'.
Par actes d’huissier transmis le 19 novembre 2021, les treize demanderesses recevables en leur action en responsabilité ont fait assigner les deux sociétés Tüv Rheinland devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des articles 380 et 492-1 du code de procédure civile aux fins d’être autorisées à interjeter appel immédiat de la décision du tribunal de commerce du 21 octobre 2021, fixer l’affaire devant la cour et réserver les dépens.
Les demanderesses ont soutenu lors des débats du 24 janvier 2022 leurs dernières écritures, notifiées le 11 février 2022 aux parties défenderesses.
Par écritures notifiées le 4 février 2022, la société Tüv Rheinland France SAS et Tüv Rheinland LGA Products GmbH ont demandé le rejet des prétentions des demanderesses et la condamnation de ces dernières aux dépens du référé.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait présentées par ces dernières.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, les demanderesses exposent que:
-la décision de sursis a été prise sans débat contradictoire, c’est à dire sans que les parties aient pu s’expliquer à ce sujet;
-la décision de sursis constitue un 'refus d’accès au juge' 'un déni de justice' et contrevient au principe du 'délai raisonnable', alors que les expertises médicales ont été déposées et que les demandes d’indemnisation sont en état d’être examinées; il existe même un risque d’aggravation des préjudices allégués eu égard au délai prévisible de dépôt de toutes les expertises (12000 femmes auraient payé la consignation et seraient en attente de l’expertise) soit au moins dix années;
-le sursis à statuer aura de 'graves conséquences sur les requérantes’ à savoir, un risque de différer les soins et une possible aggravation des préjudices, ce qui pourrait entraîner une éventuelle reprise des expertises déjà réalisées et mettre ainsi en place en quelque sorte 'une expertise perpétuelle'; le dossier risque en conséquence la 'paralysie' ;
-prononcer une décision d’indemnisation sur un premier 'panel représentatif de victimes' permettrait de favoriser des discussions avec les sociétés défenderesses en vue d’une solution négociée.
En réponse aux écritures adverses, les demanderesses développent plus longuement dans leurs écritures leurs moyens tirés de 'l’absence du respect du contradictoire’ et du 'refus d’accès au juge’ et affirment qu’il y a au surplus 'atteinte à l’autorité de la chose jugée' de l’arrêt du 11 février 2021; elles ajoutent qu’il y a lieu de tenir compte du principe de l’individualisation de l’indemnisation des victimes, et donc, de ne pas différer plus avant l’examen de leurs demandes ; elles précisent que les opérations d’expertise sont définitivement terminées, qu’elles n’ont pas entendu, contrairement à ce qu’affirment les sociétés défenderesses, participer à une 'action de groupe' par une approche globale des situations de chacune d’elles, que le fait qu’elles aient le même conseil ne change rien, que les autres parties au procès sont défaillantes à soumettre leurs dossiers aux experts, ce qui ne doit pas leur préjudicier, et qu’il existe un motif grave et légitime caractérisé en l’espèce car il s’agira pour elles en réalité 'd’attendre un événement qui n’aura pas de conséquence sur leur situation personnelle et n’aura aucun impact sur l’évaluation de leurs préjudices.'
Les demanderesses font un point dans leurs écritures sur l’état des consignations au 30 septembre 2021 (pages 22, 23, 24) et réaffirment que le nombre d’expertises attendues peut être évalué à 12.000, ce qui représenterait un temps global de réalisation des expertises de dix ans ; elles précisent qu’une nouvelle instance dite 'Tüv 5" est pendante devant le tribunal de commerce de Toulon, instance qui regrouperait plus de 7000 nouvelles personnes, que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 20 mai 2021, a confirmé la mesure d’expertise pour un groupe de 50 femmes, ce qui va alourdir la tâche des mêmes experts désignés, que le nombre d’expertises pourrait encore augmenter dans l’hypothèse où certaines demanderesses jugées irrecevables dans leur action obtenaient gain de cause auprès de la cour de cassation et que leur indemnisation en saurait d’autant retardée.
Enfin, les demanderesses affirment que le retard pris dans leur indemnisation va leur causer préjudices, qu’ainsi, le fait que certaines d’entre elles aient subi une explantation de leurs implants ne signifie pas une absence de risque de développer des pathologies, qu’elles subissent un préjudice moral et d’anxiété permanent qui ne pourra qu’évoluer avec le temps, voire s’aggraver, qu’un suivi médical est nécessaire pour chacune d’elles et que ce suivi doit être supporté par les sociétés Tüv Rheinland et non par elles-mêmes; elles ajoutent que le fait que la durée de vie de chacune des prothèses a été évaluée entre 7 et 10 ans est indifférent puisqu’elles restent soumises dans ce délai à une possible rupture de l’implant et donc, à une diffusion du gel non homologué dans leur organisme, qu’il est donc nécessaire qu’elles soient rapidement indemnisées et leurs préjudices pris en charge par les défenderesses. Elles font enfin mention de la situation particulière de trois d’entre elles, madame G H, madame AD AE AF et madame J K, dont la gravité des pathologies nécessite une indemnisation urgente.
En réplique, les sociétés Tüv Rheinland, après avoir précisé leur propre analyse sur le déroulement des expertises notamment concernant les treize demanderesses, affirment que ces dernières soutiennent à l’appui de leurs prétentions des moyens inopérants car relevant du bien-fondé de la décision: prétendue violation du principe du contradictoire, prétendu refus d’accès au juge, prétendu refus d’accès à la justice et prétendue atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 11 février 2021.
Les défenderesses affirment ensuite que les demanderesses ont fait le choix de formuler leurs prétentions dans une procédure impliquant plusieurs milliers de parties, ' avec toutes les implications qui en résultent', que sur 6333 parties recevables, 6205 sont représentées par le conseil des demanderesses au présent référé, que cela suppose donc que les demandes soient traitées en même temps, qu’il y a ' une approche globale' adoptée par les demanderesses (même conseil, même procédure, même jeu de conclusions) et adoptée par le tribunal de commerce de Toulon. Elles ajoutent qu’il appartient aux demanderesses d’ apporter la preuve de l’existence d’un 'motif grave et légitime', ce qu’elles ne font pas, qu’aucun élément chiffré n’a ainsi été communiqué et qu’aucun préjudice individuel n’a été démontré, que le risque par elles allégué n’est qu’hypothétique.
Les sociétés Tüv Rheinland contestent les éléments soutenus en demande sur la durée des expertises; elles affirment qu’en réalité, 1249 personnes, représentées par maître X conseil des demanderesses, ont à ce jour consigné, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des expertises ordonnées dans d’autres instances judiciaires, que les experts désignés par le tribunal de commerce de Toulon ont parfaitement su évaluer leurs capacités de traitement des expertises et réalisent d’ailleurs celles-ci dans des temps très raisonnables, que toutefois, ce processus d’expertise est contrarié par les 'victimes’ elles-mêmes, qui tardent à consigner ou à remettre leurs pièces médicales; elles affirment avoir elles-mêmes adressé aux experts des dires, non dans l’objectif de retarder les expertises ou de compliquer ces opérations, mais uniquement dans l’objectif d’exercer leurs droits en formulant toutes remarques utiles au débat. Elles affirment que les expertises se déroulent 'dans un rythme soutenu' et en réalité, de façon optimale.
Les sociétés Tüv Rhienland ajoutent que les demanderesses ne justifient pas en quoi la durée du sursis va entraîner pour elles des conséquences d’une certaine gravité; elles affirment qu’il n’existe pas de risque d’opérations d’expertise au caractère 'perpétuel', les experts ayant pris en compte le cas échéant l’existence de postes évolutifs, les dépenses de santé futures et la perte de gains futurs; s’agissant la situation de trois des demanderesses, qui commanderait une indemnisation urgente, les sociétés Tüv Rheinland précisent que ces trois personnes ont déjà perçu une provision de 3000 euros
, versée en 2017,que ces personnes ne démontrent pas en quoi la décision de sursis va entraîner pour elles des difficultés financières ou des problèmes de prise en charge médicale ou de retrait des prothèses (madame J K), qu’elles ne démontrent donc pas les concernant l’existence d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 précité.
Enfin, les défenderesses contestent l’intention qui leur a été prêtée par les demanderesses, à savoir, l’intention de contester le lien de causalité entre la survenance possible d’aggravation des préjudices du fait de la durée du sursis à statuer et leur responsabilité, et affirment que l’allégation des demanderesses quant au fait qu’une indemnisation rapide de leurs préjudices favoriserait des discussions futures sur l’indemnisation des autres 'victimes’ n’est que conjoncture.
Il sera rappelé qu’au visa de l’article 380 précité, le premier président n’a pas compétence pour examiner le bien-fondé de la décision de sursis, cette compétence relevant de la seule cour d’appel.
Dans leurs écritures et oralement, les demanderesses ont développé de concert un certain nombre de moyens qui relèvent soit du 'bien fondé’ de la décision soit de l’existence d’un 'motif grave et légitime’ au sens de l’article 308 précité.
Relèvent de l’analyse du bien fondé de la décision, et donc de la stricte compétence de la cour, la question du respect du contradictoire, du respect du principe de l’autorité de la chose jugée ainsi que la question de l’existence d’un déni de justice, ces moyens ne caractérisant nullement l’existence d’un 'motif grave et légitime’ car ne permettant pas de relever en quoi la décision de sursis entraînerait pour les demanderesses des conséquences concrètes d’une particulière gravité, telles une remise en cause immédiate de leurs droits, des pertes financières ou une aggravation de leur situation personnelle.
Par contre, la question du respect des délais raisonnables mérite ici examen. Les parties sont en débat non seulement sur le nombre des expertises actuellement en cours auprès des experts désignés par le tribunal de commerce de Toulon ( chiffre évalué entre 1249 par les défenderesses et 12000 par les demanderesses, qui prennent en compte des demandes faites auprès d’autres juridictions); le jugement du 21 octobre 2021 du tribunal de commerce de Toulon fait mention globalement de 3400 demanderesses. Ce nombre est important et il ne peut être sérieusement contesté, malgré la célérité et la qualité des experts désignés, que le dépôt des expertises qui constitue le terme du sursis ordonné, ne pourra avoir lieu avant de nombreux mois, voire années, d’autant ainsi que le précisent les défenderesses, que certaines demanderesses tardent à déposer leurs documents personnels et pièces médicales et que les parties aux expertises formulent légitimement des dires.
Il n’est pas contesté que les expertises des treize demanderesses ont été déposées et que la liquidation des préjudices concernant ces 'victimes’ est donc en état d’être examinée par l’institution judiciaire. Or, la décision de sursis à statuer, qui va reporter pour une durée lointaine l’examen des demandes d’indemnisation, va paralyser durablement l’action en indemnisation des demanderesses sans recours possible à l’appel pendant une période indéterminée. Ce fait constitue un motif légitime au soutien de la demande au sens de l’article 380 précité.
Au surplus, il apparaît que certaines des demanderesses présentent un état médical ou des complications qui nécessitent un suivi important et que certaines d’entre elles présentent un état dépressif que les experts mettent en lien avec la pose des implants litigieux; retarder plus encore, et de façon indéterminée, l’indemnisation des préjudices décrits par les experts , alors que celle-ci requiert une analyse individuelle et non globale ainsi que soutenu à tort par les défenderesses, constitue un motif grave au soutien de la demande, ce retard accentuant nécessairement les difficultés psychologiques de certaines d’entre elles et amenant d’autres à différer une opération de retrait des implants litigieux (madame J K) au risque possible de leur santé (rupture des implants contenant un gel non homologué).
Ces éléments caractérisent suffisamment l’existence d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 précité. Il sera donc fait droit aux prétentions des demanderesses.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Autorisons Madame AA AB AC, madame AQ K J, madame L M, madame Y Z, madame O P, madame Q R, madame C D, madame AR AS AT, madame A B, madame E F, madame AD AE AF, madame G H et madame V W à interjeter appel immédiat de la décision du tribunal de commerce de Toulon du 21 octobre 2021 ;
-Disons que l’affaire sera évoquée devant la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 juin 2022 à 8h30 salle 4 du palais Monclar ;
- Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 avril 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
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