Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 juin 2021, n° 20/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04529 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS MONET CLABON LUC c/ S.A.R.L. L'ENTREMET GOURMAND |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-234
N° RG 20/04529 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6B5
S.A.S. SAS C D E
C/
S.A.R.L. L’ENTREMET GOURMAND
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Z LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S C D E
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. L’ENTREMET GOURMAND
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
********************
2
Par contrat de bail du 29 mai 2012, M. et Mme X ont donné à bail un local commercial situé […] à Combrit à destination de « Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie, Glaces, Traiteur, Vente de journaux et toutes activités connexes » à la société Tougard.
Suivant acte de vente du 7 juillet 2016, M. et Mme X ont cédé le local commercial à la société C.
Au mois de septembre 2019, la SAS C a informé son locataire de l’époque, la société Tougard, de ce qu’elle allait faire réaliser des travaux de toiture et de désamiantage.
La société Tougard a cédé le fonds de commerce à la société l’Entremet Gourmand le 19 septembre 2019.
Suivant lettre recommandée du 26 décembre 2019, le bailleur a indiqué à la société l’Entremet Gourmand que les travaux : « relatifs au désamiantage et réfection du toit commenceront semaine 4 année 2020 et compte tenu de la météo, le désamiantage durera environ 5 jours et à suivre la réfection totale du toit 15 jours selon les estimations des entreprises ».
Invoquant l’absence de réalisation des travaux promis malgré des relances, la SARL l’Entremet Gourmand a assigné la SAS C en référé devant le tribunal judiciaire de Quimper par acte du 26 mars 2020.
Par ordonnance de référé en date du 02 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Quimper a :
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties.
— désigné en qualité d’expert : B Y, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, notamment concernant la toiture au regard des documents contractuels liant les parties plus particulièrement le bail commercial du 29 mai 2012 et le procès-verbal de constat
d’huissier du 17 octobre 2019 ;
* en détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres dénoncés,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
* donner son avis sur les solutions réparatoires appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
* préciser les délais d’exécution des travaux ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; (…)
— dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— fixé à la somme de 4000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société L’Entremet gourmand auprès du régisseur du tribunal judiciaire avant 1er octobre 2020 au plus tard,
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2020 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises (la présidente du tribunal judiciaire),
— rejeté les autres demandes ;
— condamné la société C à régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société C aux dépens qui comprennent le coût du constat du 17 octobre 2020 ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 24 septembre 2020, la SAS C a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2021, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue sur les chefs dont appel
Statuant à nouveau,
— constater que la société l’Entremet Gourmand ne présente aucun intérêt légitime à sa demande d’expertise judiciaire,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’expertise judiciaire de la société l’Entremet Gourmand
— débouter l’intimée de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles de première instance
— en tant que de besoin, dire que la société Entremet Gourmand devra restituer la somme versée au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance
Subsidiairement,
Si la Cour confirmait l’expertise,
— ordonner un changement d’expert, M. Y étant décédé
— dire que l’expert devra rappeler les termes du bail
— pour les éléments du clos, et notamment les portes et fenêtres, dire si les désordres constatés proviennent d’un défaut de pose, ou d’un défaut d’entretien courant
En tout état de cause,
— condamner la société l’Entremet Gourmand au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société l’Entremet gourmand aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, en date du 25 février 2021, la SARL l’Entremet Gourmand demande à la cour de :
— confirmer la décision du juge des référés de Quimper du 2 septembre 2020,
En conséquence,
— débouter la société C de son appel ainsi que l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner la société C à une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société C fait valoir que la société l’Entremet Gourmand ne présente aucun intérêt légitime à sa demande d’expertise judiciaire dans la mesure où elle a fait réaliser les travaux de toiture et produit les factures afférentes à ces travaux, qu’elle n’est tenue que des gros travaux de l’article 606 du code civil et que les désordres dont se plaint le preneur sur les fenêtres montrent que l’entretien n’a pas été réalisé conformément au bail. Elle ajoute que du fait du preneur l’entreprise Le Roux a dénoncé son contrat et elle a du faire appel à une nouvelle entreprise en septembre et octobre 2020 et qu’il convient de rappeler à l’expert les termes du bail.
La société l’Entremet Gourmand rétorque que l’appelant ne peut invoquer un défaut d’intérêt à agir alors que le bail commercial met à la charge du bailleur l’obligation de délivrance, que le constat
qu’elle produit démontre la nécessité de gros travaux pour lesquels elle a mis en demeure le bailleur le 7 mars 2020 et qui ne les avait pas exécutés alors qu’il était conscient qu’il devait les faire puisqu’il avait fait faire des devis en 2017 et 2019 et que les désordres affectaient le fonctionnement de la boulangerie. Elle conteste s’être opposée à la réalisation des travaux alors qu’elle était au contraire d’accord pour une réalisation rapide de ceux-ci mais qu’aucun calendrier ne lui a été adressé, démontrant ainsi l’inaction du bailleur. Elle ajoute que le bailleur ne peut demander à l’expert de rendre un avis juridique et qu’elle ne peut s’opposer à la demande d’expertise en considérant que les désordres relèvent de l’obligation d’entretien du preneur.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes ou sociétés appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Si le bailleur ne contestait pas devoir effectuer des travaux de désamiantage et de réfection du toit, ceux-ci n’étaient pas effectués lors de la délivrance de l’assignation. Le premier juge a précisé dans sa décision que l’affaire avait été renvoyée et la décision avait été mise en délibéré à une date lointaine pour permettre aux parties de s’accorder sur la nature et le calendrier des travaux. Il a relevé que la veille de la date du prononcé, la bailleresse s’était contentée de faire parvenir un message laconique à son adversaire, sans donner de précision sur l’intervention en elle-même ou sur son calendrier, alors que le premier juge a rappelé à juste titre que s’agissant d’un commerce, le calendrier doit être précis et le moins dommageable possible pour le preneur et sa clientèle. La mesure d’instruction ordonnée par le premier juge était totalement justifiée à ce titre.
Par ailleurs, il apparaît que les constatations faites par l’huissier de justice dans son constat du 17 octobre 2019 concernant tant la couverture du local réserve professionnelle que certaines portes et fenêtres du bien donné à bail, que l’existence d’infiltrations justifient également la mesure d’expertise sollicitée, afin que l’expert puisse faire des constatations techniques permettant d’éclairer la juridiction si une action en justice devait être intentée par le preneur contre le bailleur.
Par contre, l’appelante n’est pas fondée à reprocher à l’expert de ne pas donner un avis en fonction du bail dans la mesure où si le bail commercial du 29 mai 2012 est une des pièces qui devait être remise à l’expert et l’a été, l’expert a une mission technique et il ne lui appartient pas de donner un avis juridique sur la charge des travaux. Il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert en ce sens. Il n’y a pas lieu non plus d’ajouter à la mission de l’expert sur les causes des désordres puisque cela figure déjà dans sa mission.
Du fait du décès de M. Y, il incombera aux parties de solliciter son remplacement auprès du premier juge, si cela n’a pas déjà été fait.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qui concerne l’expertise. Par contre s’agissant d’une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il n’y avait pas lieu à condamnation de la bailleresse aux dépens, ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d’ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt partiellement infirmatif.
La société C qui succombe pour l’essentiel en cause d’appel supportera la charge des dépens de la procédure d’appel sans qu’il y ait matière à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise, sauf sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveaux de ces chefs,
Dit que les dépens de première instance seront à la charge de la société l’Entremet Gourmand,
Déboute la société l’Entremet Gourmand de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société C aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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