Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 6 juil. 2017, n° 16/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 1 mars 2016, N° 16/00278 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/ 485
Rôle N° 16/04515
XXX
C/
D-G X
Grosse délivrée
le :
à : Me Charles TOLLINCHI
Me Serge YAZMACIYAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00278.
APPELANTE
XXX agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur D-H I y domicilié en cette qualité, demeurant XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Dominique D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur D-G X, demeurant XXX
représenté par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement dont appel du 1er mars 2016 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Grasse a rejeté une demande de liquidation d’une astreinte fixée par jugement du 11 juin 2013 signifié le 23 juillet 2013 non-frappé d’appel, assortissant une obligation de
— faire cesser tout trouble sonore relevant du trouble anormal de voisinage, résultant de l’exploitation d’un chenil 39 chemin de la Draconière à Magagnosc, sous astreinte de 50 € par infraction constatée.
— suspendre l’activité d’élevage de chiens sous astreinte de 100 € par jour, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné l’association aux dépens,
aux motifs:
— l’association à laquelle incombe la preuve, ne justifie pas que monsieur X C son activité d’élevage de chiens,
— aucune mise en demeure ni sommation n’a été adressée depuis la signification du jugement,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2017 par L’ASSOCIATION BIEN VIVRE A MAGAGNOSC aux fins de voir la Cour
Réformer le jugement,
Vu le jugement en date du 11 juin 2013, signifié le 23 juillet 2013,
Voir, dire et juger et condamner Monsieur D-G X à la somme réactualisée de 120.000 euros, au titre de la liquidation d’astreinte pour non cessation de son activité :
— décembre 2013 : 3.000 euros,
— année 2014: (12 X 30 X 100) 36.000 euros,
— année 2015 : (12 X 30 X 100) 36.000 euros,
— année 2016 (12 X 30 X 100) 36.000 euros,
— année 2017 (4 X 30 X 100) = 12.000 euros,
Condamner Monsieur D-G J à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET VIGNERON BARADAT BUJOLI, sous sa due affirmation de droit.
L’appelant fait valoir au soutien de son appel :
— l’activité d’élevage s’est poursuivie et les nuisances sonores n’ont pas cessé,
— aux termes d’une attestation du responsable du service communal d’hygiène, le 6 octobre 2014 M. X a informé ce service de ce qu’il envisage de déménager le chenil sur une autre commune mais pas avant fin 2015 compte tenu des contraintes administratives,
— le 8 septembre 2015 M. X détenait 9 chiens adultes et 6 chiots, l’élevage se poursuit, un numéro SIRET de l’entreprise , l’enseigne qui mentionne 'canin'; il s’est déclaré comme éleveur dans le rapport Z
— le contradictoire n’a pas été respecté devant le juge de l’exécution , M. X prenant des conclusions orales à la barre et remettant des pièces qui n’ont pu être véritablement exploitées,
— le premier juge se base sur des autorisations administratives et commerciales et non sur le trouble de voisinage, l’activité d’élevage de chien ou de chenil n’est pas visée,
— la délivrance d’une autorisation , de respect de prescription administrative ne sont pas exonératoires de responsabilité civile, n’exclut pas le trouble de voisinage, notamment sonore,
— le trouble anormal doit être retenu d’autant que M. X a perdu le statut d’installation classée,
— la détention de chiots non sevrés implique la détention d’une femelle reproductrice,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 avril 2017 par Monsieur D-G X tendant à voir la Cour
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du Code de procédures
civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles R 427-2 et R 427-3 du Code de l’environnement,
Vu les dispositions des articles L 214-6-1 II et L 214-6 III du Code rural et de la pêche maritime.
A titre principal,
Constater que Monsieur D G X a cessé son activité d’élevage de chiens à compter du mois de novembre 2013 sur le site de MAGAGNOSC.
Constater que Monsieur D G X a parfaitement respecté le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 11 juin 2013.
En conséquence
Confirmer le jugement de Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Grasse du 1er mars 2016 en ce qu’il a débouté l’association BIEN VIVRE A MAGAGNOSC de sa demande de liquidation d’astreinte faite à l’encontre de Monsieur D G X.
A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur D X a cessé son activité d’élevage de chiens à compter du mois de novembre 2013 sur le site de MAGAGNOSC.
Constater la bonne foi de Monsieur X
Ramener le montant de l’astreinte à une somme symbolique.
Condamner l’association BIEN VIVRE A MAGAGNOSC à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître Serge YAZMACIYAN, avocat aux offres de droit.
L’intimé réplique :
— la preuve incombe au demandeur à la liquidation,
— la suspension de l’élevage de chiens au plus tard le 23 novembre 2013 : l’élevage a été arrêté et le nombre de chiens réduit à 9,
— la détention de 9 chiens et le sort des chiots ne caractérise pas un élevage, lequel nécessite de détenir une femelle reproductrice, dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux donnant lieu à la vente de deux portées par an ,
— l’activité exercée de lieutenant de louveterie nécessite de détenir au moins 6 chiens, en pratique, un ou deux de plus,
— la mention de l’activité d’éleveur ne caractérise pas un élevage de chiens,
— les déplacements pour les concours, ne sont plus d’actualité,
— l’élevage n’est plus actuel et ne peut être déduit du rapport Z, aucun aboiement n’a été constaté,
Vu l’ ordonnance de clôture du 15 mai 2015,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Il appartient à Monsieur X débiteur de l’ injonction judiciaire , après avoir reçu signification du jugement par acte du 23 juillet 2013 valant mise en demeure suffisante d’exécuter et faisant courir le délai d’astreinte, de faire la preuve qu’il a effectivement cessé l’activité d’élevage de chiens à compter du mois de novembre 2013 sur le site de MAGAGNOSC ainsi qu’il le soutient.
A l’appui de son affirmation l’intimé produit une attestation rédigée par monsieur E F , non datée, aux termes de laquelle monsieur X lui a donné deux chiens le 15 novembre 2013.
Cette pièce est insuffisante à caractériser la fin de l’élevage litigieux , le jugement du 11 juin 2013 relevant que l’existence du chenil n’était pas contestée, qu’elle était même établie par les pièces du défendeur qui justifie avoir procédé en 2005 à une déclaration auprès de la préfecture d’une activité de chenil privé 'uniquement cynégétique', déclaration faisant état d’un chenil conçu pour accueillir 14 chiens de chasse.
L’arrêté du 20 février 2015 nommant monsieur X lieutenant de louveterie est indifférent à la solution du litige, le jugement portant condamnation à la suspension de l’activité d’élevage de chiens et non pas à l’interdiction de détention de chiens.
Est également inopérant un jugement de relaxe prononcé le 26 janvier 2017 par la juridiction de proximité sur la prévention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, la demande en liquidation de l’astreinte visant exclusivement la condamnation à la suspension de l’activité litigieuse.
Les simples allégations de l’intimé dans ses dernières écritures selon lesquelles il a cessé l’élevage ne remplissent pas les conditions de preuve de l’exécution.
Bien au contraire il résulte d’un rapport de visite en date du 22 septembre 2015, établi par monsieur Z, responsable du service communal d’hygiène et de santé de la ville de Grasse inspecteur de salubrité, que le 8 septembre 2015 il a été constaté au cours d’une visite des lieux pour vérifier les chenils et le nombre de chiens détenus, que les lieux comprennent un premier chenil maçonné comprenant trois box grillagés comprenant au total trois chiens et huit chiots âgés de 1 mois et demi.
Immédiatement en contrebas il y a un autre chenil comprenant cinq box contenant au total six chiens et deux chiots âgés de 3 mois.'
A la date de la visite il est établi que monsieur X possède 9 chiens adultes et dix chiots d’âges différents, que le responsable de service mentionne expressément comme des chiots non-sevrés compte-tenu de leur jeune âge, la présence de chiots non-sevrés d’âge distinct établissant l’existence d’au moins une femelle adulte allaitante donc reproductrice, de sorte qu’à cette date, la persistance de l’activité d’élevage est rapportée.
Les propres déclarations de monsieur X dans le cadre de la visite selon lesquelles il informe le service qu’il est déclaré comme éleveur auprès de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes et qu’il peut réaliser au maximum deux portées de chiots par an confirment la poursuite de l’élevage litigieux.
Il doit être relevé que le débiteur ne produit aucune pièce opposable sur la suspension de l’élevage canin, l’appelant produisant en revanche un relevé d’informations sur l’entreprise à partir du site infogreffe.fr, dont il résulte des mentions que l’activité principale exercée est celle de 'culture et élevages associés’ ainsi que l’enseigne 'AFFIX CANIN’ depuis le mois de mai 2010, alors qu’il est aisé de justifier par une seule production de la déclaration auprès de la chambre d’agriculture de l’exécution de la décision, mais soutient des moyens de droit issus du code rural alors que le jugement du 11 juin 2013 n’est pas fondé sur de telles dispositions ainsi la question des ventes de chiens réalisées alors qu’aucun moyen de cet ordre n’a été soulevé au fond, qu’au besoin monsieur
X pouvait produire des éléments comptables pour ce faire, le tribunal laissant ainsi au juge saisi de la cause le pouvoir souverain d’appréciation de l’exécution de la décision.
L’allégation de l’absence d’aboiements ne fait pas non plus la preuve de la suspension de l’élevage, le rapport de visite mentionnant la présence de dispositifs anti-aboiements.
En l’absence d’exécution le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions.
Le débiteur ne justifiant d’aucune exécution ou difficultés d’exécution du jugement fixant la condamnation sous astreinte il s’ensuit la liquidation au taux nominal de l’astreinte à la somme de 123.000 euros ( 3000 euros + 36.000 euros X 3 + 12.000 euros = 123.000 euros et non 120.000 euros représentant une erreur matérielle ) à compter de décembre 2013 arrêtée au 30 avril 2017.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte à la somme de 123.000 euros arrêtée au 30 avril 2017,
Condamne monsieur D-G X à payer à L’ASSOCIATION BIEN VIVRE A MAGAGNOSC la somme de 123.000 euros,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne monsieur D-G X à payer à L’ASSOCIATION BIEN VIVRE A MAGAGNOSC la somme de 2500 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne monsieur D-G X aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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