Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 28 sept. 2021, n° 18/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 13 avril 2018, N° 17/03906 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00960 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJXC
Jugement du 13 Avril 2018
Juge de l’exécution du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 17/03906
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…] et D E
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à TANANARIVE
[…]
[…]
Représentés par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Anissa BEN AMOR, avocat plaidant au barreau DE PARIS
INTIME :
Maître L Z-K
[…]
[…]
Représenté par Me I J substitué par Me BOISNARD, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801812, et Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ, avocat plaidant au barrreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Janvier 2021 à 14 H 00. les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme O, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme M
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine O, Présidente de chambre, et par Sophie M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Maître Z-K a fait procéder le 6 juin 2017, entre les mains de la Banque populaire de l’Ouest, à une saisie attribution à l’encontre de M C X, sur le fondement d’une décision d’arbitrage rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 5 janvier 2017, pour avoir paiement d’une somme globale de 5 017,31 euros, en principal, intérêts et frais.
Le procès verbal de saisie a été dénoncé à M. X le 13 juin 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2017, M C X et Mme F H épouse X ont fait assigner Maître Z- K devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans aux fins, notamment, de voir dire nuls le procès verbal de saisie et la dénonciation de la saisie et de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur leur compte joint.
Par jugement en date du 13 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans a :
— débouté M et Mme X de toutes leurs demandes
— rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur
— condamné M. C X aux dépens
— condamné M. C X à payer à M° Z-K la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2018, M et Mme X ont interjeté appel de cette décision sur chacun des chefs du jugement.
M et Mme X ont conclu le 29 juin 2018, M° Z-K a conclu le 19 juillet 2018.
Une ordonnance du 15 octobre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
Par arrêt en date du 17 décembre 2019, la présente cour a :
— confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans en date du 13 avril 2018 en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du 13 juin 2017 et à voir juger que Maître L Z K ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de M. X ;
— pour le surplus toutes prétentions des parties étant réservées ainsi que le sort à réserver aux dépens, a renvoyé l’affaire à la mise en état, en invitant les époux X, au plus tard pour le 3 février 2020 à produire aux débats :
* le justificatif de leur régime matrimonial au jour de la saisie,
* les relevés des opérations intervenues sur le compte bancaire litigieux depuis le 1er janvier 2017,
* le justificatif des revenus de chacun des deux époux qui auraient été versés sur le compte depuis le 1er janvier 2017.
M. et Mme X ont adressé leurs pièces complémentaires par r.p.v.a. le 4 février 2020.
Maître L Z K a conclu le 6 août 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 janvier 2021 en conseiller rapporteur et mise en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 29 juin 2018 pour M et Mme X
— le 6 août 2020 pour M°Z-K
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
M et Mme X demandent à la cour d’appel d’Angers de :
— les recevoir dans toutes leurs demandes ;
— infirmer l’intégralité du jugement rendu le 13 avril 2018 ;
En conséquence et statuant de nouveau :
— constater et prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du 13 juin 2017 et du procès-verbal de
saisie attribution du 6 juin 2017 ;
— ordonner la mainlevée de la somme saisie, en l’espèce 1675,58 euros sur le compte joint n° 01119582110, compte détenu auprès la Banque populaire de l’Ouest ;
— condamner M° Z-K à verser à Mme X la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— condamner M° Z-K à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M° Z-K aux dépens.
M° Z-K demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du Mans le 13 avril 2018,
Vu l’acte de dénonciation de la saisie attribution en date du 13 juin 2017,
Vu le procès-verbal de saisie attribution du 6 juin 2017,
Vu les dispositions de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
— la dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’intégralité du jugement rendu le 13 avril 2018 ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner solidairement M et Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M et Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître I J.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par arrêt en date du 17 décembre 2019, la présente cour a statué sur les chefs de demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2017 par M° Z-K fondée d’une part sur la prétendue nullité de l’acte de dénonciation de la saisie du 13 juin 2017, d’autre part sur la prétendue absence de titre exécutoire valable au moment de la saisie, en confirmant le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans en date du 13 avril 2018 en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du 13 juin 2017 et à voir juger que Maître L Z K ne disposait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de M. X.
Dés lors, tous les développements contenus dans les écritures de l’intimée déposées postérieurement à cet arrêt concernant la reprise de la discussion sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 13 juin 2017 et sur l’absence de titre exécutoire valable au moment de la saisie, se trouvent sans objet ; de même que ceux relatifs à l’incidence sur la discussion relative à l’existence d’un titre exécutoire à la date de la saisie, de la convocation des parties devant la cour d’appel de Paris pour voir statuer sur l’appel de M. X de la décision du 5 janvier 2017 reçue en cours de délibéré, contenus dans les conclusions aux fins de réouverture des débats, déposées le 11 juin 2021 par les époux X, de surcroît irrecevables comme ayant été déposées après l’audience du 4 janvier 2021.
Reste ainsi à examiner la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 juin 2017 sur le compte joint n° 011195821110 ouvert auprès de la Banque Populaire, formée par les époux X à raison de la prétendue insaisissabilité des sommes sur ce compte et les demandes accessoires.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution opérée le 6 juin 2017 sur le compte n° 011195821110 ouvert auprès de la Banque Populaire à raison de l’insaisissabilité des sommes présentes sur ledit compte
Les appelants concluent à la mainlevée de la saisie, en se prévalant du caractère insaisissable des sommes présentes sur le compte au jour de la saisie.
Ils font ainsi valoir que le compte sur lequel la saisie a été opérée était un compte joint qui avait, avant la saisie, été alimenté par un versement de 1470 euros au titre de l’allocation chômage de M X et par une somme de 1327 euros correspondant à des salaires de Mme X versés par son employeur B.
Ils soutiennent que, dès lors que Mme X n’était pas tenue solidairement avec M X à l’égard de M° Z-K, le solde du compte joint, constitué de sommes lui appartenant, était insaisissable.
Ils ajoutent qu’il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve que le compte joint, ouvert au nom des deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, n’était alimenté que par des biens propres du débiteur, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
M° Z-K s’oppose à la demande, en faisant observer que les époux X n’ont pas justifié de leur régime matrimonial au moment de la saisie.
Elle soutient en outre que si la cour devait néanmoins retenir que le régime des époux X était celui de la communauté de biens réduites aux acquets, il y aurait lieu de faire application des dispositions de l’article 1414 du code civil prévoyant que les gains et salaires d’un époux peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du code civil.
Elle prétend ainsi que la somme due par M. X à son ancien conseil, est une dette ménagère, en soutenant que ce caractère de dette ménagère a été reconnu par Mme X dés lors qu’une partie des honoraires qui lui étaient dus, soit 657 euros, a été réglé au moyen d’un chèque tiré sur le compte joint le 3 novembre 2011.
Elle en déduit que Mme X étant tenue solidairement avec son époux au paiement de celle-ci, en application de l’article 220 du code civil, le solde du compte joint était saisissable.
Si le tiers saisi n’a pas indiqué que le compte n° 0119582110 était un compte joint, cela n’est pas contesté par l’intimée et cela résulte du relevé bancaire produit pas les appelants qui porte à la
rubrique du titulaire 'M. ou Mme X C'.
Au jour de la saisie, soit le 6 juin 2017, le solde du compte joint était de 2212,36 euros ainsi que l’a déclaré le tiers saisi et qu’en atteste le relevé n° 6 daté du 5 juillet 2017 que produisent les appelants.
La saisissabilité des fonds déposés sur le compte joint d’époux dépend du régime matrimonial des époux.
En l’espèce, l’extrait d’acte de mariage que produisent les époux X établit qu’ils se sont mariés à Lyon le premier octobre 2005, sans contrat préalable.
Il sera ainsi admis qu’ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale et que ce régime continue de régir leur relation matrimoniale.
Lorsque les époux se trouvent sous un régime de communauté et que la dette est propre à l’un des époux ou est née d’un cautionnement ou d’un emprunt signé sans le consentement de l’autre, les sommes déposées sur un compte joint qui sont présumées des acquêts de communauté se trouvent à ce titre insaisissables en application des articles 1411 et 1415 du Code civil, sauf pour le créancier à rapporter la preuve que les sommes alimentant le compte-joint proviennent exclusivement des revenus de l’époux débiteur.
S’il s’agit d’une dette de communauté non contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, les créanciers d’un époux peuvent poursuivre leur créance sur les acquêts de communauté en application de l’article 1413 du code civil qui dispose que 'le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu'.
Cependant, dans cette hypothèse, les gains et salaires de l’époux non débiteur font l’objet d’une protection particulière.
Ainsi, selon l’article 1414 du Code civil, 'les gains et salaires de l’époux non débiteur ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.'
L’article 1414 renvoie en son alinéa 2 ainsi au décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et à l’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution qui en est issu.
L’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que 'lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.'
En l’espèce, la dette qui a fait l’objet de la mesure d’exécution forcée contestée est fondée sur une décision d’arbitrage rendue à l’encontre de M. X par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 5 janvier 2017.
Elle a été contractée par M. A durant le mariage, auprès de M° Z-K qu’il avait
chargée courant 2014 de défendre ses intérêts dans une procédure devant le conseil des prud’hommes du Mans et courant 2015 dans une procédure de recours devant la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi.
Il ne s’agit donc ni d’une dette propre à M. X comme ayant été contractée avant la célébration de son mariage avec Mme F H ou bien en lien avec une succession ou une libéralité lui revenant durant le mariage, ni d’un emprunt, ni d’un cautionnement.
Il s’ensuit que la dette de M. X dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’une décision d’arbitrage rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 5 janvier 2017 à l’encontre de M. X seul, est née durant le mariage et est tombée dans la communauté par application de l’article 1409 du code civil .
Dans ces conditions, les dispositions des articles 1411 et 1415 du code civil ne sont pas applicables, de sorte que, contrairement aux dires des époux X, les sommes déposées sur le compte joint n’étaient pas insaisissables faute pour M° Z-K de rapporter la preuve que les sommes alimentant ledit compte provenaient exclusivement des revenus de l’époux débiteur.
Par ailleurs, compte tenu de son origine sus rappelée, il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’une obligation contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220 du code civil, M° Z-K ayant été mandatée par M. X pour le représenter dans deux procédures le concernant, en lien avec son activité professionnelle.
Le seul fait qu’un chèque d’un montant de 654 euros tiré sur le compte joint ait été remis à M° Z-K le 3 novembre 2014, à valoir sur le règlement de ses honoraires, ne suffit pas à démontrer que Mme X a reconnu le caractère de dette ménagère aux honoraires dus à M° Z-K et se soit ainsi engagée solidairement aux côtés de son époux débiteur, au paiement de celle-ci.
Ainsi en définitive, par application combinée des articles1414 du Code civil et R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution, sus rappelées, les sommes déposées à la date de la saisie sur le compte joint étaient saisissables, sauf la faculté pour Mme X de former une demande tendant à voir laisser à sa disposition une somme correspondant à l’une des options prévues par l’article R 162-9 du code des procédures civiles d’exécution, en justifiant que ses gains et salaires étaient bien versés sur ce compte joint.
A la suite de l’arrêt du 17 décembre 2019, les époux X ont versé aux débats les bulletins de salaire de Mme X au titre d’un emploi chez B, pour la période du premier janvier 2017 au 5 septembre 2017, ainsi que les relevés du compte joint du 5 janvier 2017 au 5 décembre 2017 et une attestation Pôle Emploi du 30 janvier 2018.
Il résulte de leur analyse comparative, que le compte joint se trouvait alimenté tous les mois par le virement du salaire de Mme X, mais pas exclusivement dés lors qu’y étaient également versées les allocations dues à M. X et qu’ainsi le premier juin 2017, il avait reçu la somme de 1327 euros au titre du salaire de Mme X, étant rappelé que la saisie a été opérée le 6 juin 2017.
Néanmoins, il convient de constater qu’alors qu’il appartient à l’époux commun en biens de revendiquer l’application à son profit des dispositions de l’article R 169-2 du code des procédures civiles d’exécution, en déclarant opter pour l’un des deux modes de calcul prévu par cet article et de demander que lui soient remises les sommes qu’il estimait devoir lui être laissées à disposition, aucune demande en ce sens n’a été formée par Mme X, les appelants n’ayant formé qu’une demande de mainlevée de la saisie à raison de la prétendue insaisissabilité de l’ensemble des fonds présents sur le compte à la date de la saisie.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2017.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de remboursement des frais liés à la saisie, en application de l’article L 111-8 du code des procédure civiles d’exécution.
- Sur la demande de dommages intérêts formée par les époux X
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de dommages intérêts pour saisie abusive, comme étant sans objet dés lors qu’ils ont échoué en leur contestation de cette saisie et que leur demande de mainlevée a été rejetée.
— Sur la demande de dommages intérêts formée par M° Z-K pour appel abusif des époux X
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable.
En l’espèce, l’intimée qui ne démontre pas au vu des seuls éléments de la procédure que les époux X aient fait preuve en formant appel, d’une attitude abusive, ou d’une intention de lui nuire, sera déboutée de sa demande.
- Sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M C X et Mme F H épouse X seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, seront condamnés aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me I J et seront condamnés à payer à M° Z-K une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour du 17 décembre 2019,
Confirme le jugement entrepris sur les autres dispositions qui n’ont pas déjà été confirmées par l’arrêt du 17 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
Deboute à M° Z-K de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ;
Condamne M C X et Mme F H épouse X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me I J ;
Condamne M C X et Mme F H épouse X à payer à M° Z-K une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. M C. O
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