Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mai 2021, n° 18/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2018, N° 16/00156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/05/2021
ARRÊT N°230
N° RG 18/03317 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MN32
SB/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 16/00156)
Section Commerce Chambre 2
C/
Z A
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.BLUM'' et C.KHAZNADAR chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société Gersim exploite à Toulouse plusieurs boutiques de prêt à porter au centre ville, notamment une boutique à l’enseigne 'Esprit Men’ Rue de la Pomme, dont le gérant est M. B C.
Le 1er novembre 2011, M. Z A a été engagé par la société Gersim Esprit par contrat de travail à durée indéterminée à l’issue de ses trois années d’apprentissage au sein de l’entreprise en qualité de vendeur.
A compter du 13 avril 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Le 26 janvier 2016, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 24 mars 2016, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de vendeur et à tous postes dans l’entreprise Gersim.
Convoqué le 5 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 avril 2016, le salarié a été licencié par la société Gersim par lettre datée du 19 avril 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départition du 5 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section
commerce, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Gersim produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Gersim à payer au salarié les sommes suivantes :
*2 044 euros à titre de rappel sur le complément de salaire durant l’arrêt maladie,
*500 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
*11 038 euros à titre de rappel de salaire sur les fonctions de responsable de boutique, outre les congés payés afférents à hauteur de 90 euros,
*3 314 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 331 euros au titre des congés payés afférents,
*12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes du salarié,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 676,62 euros,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2018 la société Gersim a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2018.
***
Par ses dernières conclusions du 11 octobre 2018 la société Gersim demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire pour travail le dimanche, et de:
— constater que le salarié n’apporte pas la preuve de graves manquements de la société ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail,
— rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaire, de congés payés afférents, de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de sa demande en paiement de complément d’indemnités journalières de la sécurité sociale,
— débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
subsidiairement, ramener toute condamnation éventuelle à de plus justes proportions,
— condamner le salarié à lui régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions du 22 novembre 2018 comportant appel incident, M. Z A demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 3 314 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— statuant à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts,
— condamner la société à payer 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
.3 314 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
.25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser un rappel de complément de salaire pendant l’arrêt maladie à hauteur de 2 044 euros bruts,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire sur les fonctions de responsable de boutique,
— l’infirmer sur le quantum alloué de ce chef,
— condamner la société à lui verser 12 049 euros à titre de rappel de salaire sur les fonctions de responsable boutique, outre les congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société pour violation de l’obligation de sécurité et l’infimer sur le quantum alloué de ce chef,
— condamner la société à verser au salarié 5 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il y a également lieu de rappeler que seuls sont susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur les manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire M. A invoque quatre manquements de l’employeur qui seront successivement examinés:
1- défaut de versement des compléments de salaire pendant l’arrêt maladie
La convention collective du commerce de détail de l’habillement applicable à raison de l’activité de la société Gersim prévoit en son article 27, en cas d’absence du salarié justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident dûment constatée par certificat médical, le versement au salarié d’indemnités complémentaires portant la rémunération à 90% du salaire pendant 30 jours à partir du 8e jour d’arrêt + 30 jours à 66,67% , après un an passé dans l’entreprise, sous les conditions suivantes:
— d’avoir justifié dans les 48h de cette incapacité,
— d’être pris en charge par la sécurité sociale,
— d’être soigné sur le territoire français.
Au cas d’espèce le salarié qui a été arrêté à partir du 13 avril 2015 pour maladie et qui remplit les conditions ouvrant droit au versement d’indemnités journalières s’est abstenu de remettre à l’employeur le décompte des indemnités journalières versées par la CPAM lors de sa demande présentée à l’employeur le 11 janvier 2016, en sorte que le jugement entrepris mérite approbation en ce qu’il a écarté tout manquement fautif de l’employeur de ce chef. En revanche en l’état des relevés d’indemnités de la CPAM produits en première instance, la société Gersim a été justement condamnée au versement de la somme de 2 044 euros à titre de complément d’indemnités journalière, dont le montant n’est pas critiqué en cause d’appel.
2- l’absence de visite médicale d’embauche et de reprise
Il est constant que le salarié n’a pas bénéficié de visite médicale préalable à l’embauche et qu’en dépit de ses demandes réitérées, notamment par courriers des 11 et 25 janvier 2016, il n’a obtenu une visite médicale de reprise au terme de son arrêt de travail pour maladie qu’après l’engagement de la procédure prud’homale. Le préjudice qui résulte de l’absence de mise en oeuvre d’une visite médicale imposée par la loi a été justement indemnisé par les premiers juges à hauteur de 500 euros.
Le manquement à l’obligation de mettre en oeuvre de la visite de reprise au terme de l’arrêt maladie du salarié procède d’une résistance injustifiée, en considération des demandes répétées du salarié injustement rejetées par l’employeur, ce qui lui confère un caractère de gravité.
3- le défaut de respect des minima conventionnels dans les fonctions de responsable de boutique
L’employeur attribue au salarié une classification issue de la convention collective applicable en fonction de ses compétences et de son ancienneté dans l’emploi ainsi qu’en fonction du travail demandé.
En cas différend sur la classification, celle-ci est déterminée par les fonctions réellement exercées. La charge de la preuve de la réalité de la classification appartient au salarié qui la réclame.
M. A qui, en vertu de son contrat de travail et du salaire mensuel de 1457,55 euros mentionné sur ses bulletins de salaires était classé vendeur de catégorie 1 dans la convention collective applicable, revendique le classement dans une fonction de responsable de boutique.
La fonction de vendeur attribuée au salarié, correspond à la catégorie 1 applicable au salarié ayant moins de trois mois de pratique professionnelle, qui accueille le client, participe sans autonomie aux ventes, à la réception à l’étiquetage des marchandises et participe au rangement, à l’entretien et à la surveillance du rayon ou de l’établissement.
La fonction revendiquée de responsable de boutique est ainsi définie dans la convention collective:
— 'assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l’égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d’aucune délégation de responsabilité de la part de l’employeur,
- anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s;
- continue à effectuer des ventes;
- dynamise les ventes de son équipe,
- applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d’implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l’état du stock ;
- apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion des ventes en fonction des directives reçues.'
L’employeur s’oppose à la reclassification sollicitée par le salarié et objecte que la boutique Esprit au sein de laquelle celui-ci travaillait présentait une surface de 40m² et n’employait que 2 à 3 salariés, que les dirigeants du siège social assumaient les achats, la comptabilité, l’administratif et la présentation des marchandises. Il ajoute que les salariés ayant témoigné en faveur de l’intéressé sont des amis. Il produit plusieurs témoignages tendant à conforter les fonctions de vendeur exercées par M. Y.
Au soutien de sa demande le salarié produit trois attestations émanant de collègues décrivant ses attributions :
— M. Amri Lofti et Mme E F affirment que M. Y a été leur responsable lorsqu’ils ont travaillé dans la boutique respectivement de mai à septembre 2013 et du 1er juillet 2013 au 1er février 2014,
— M. Emerick Perin expose de même qu’il a travaillé du 30 septembre 2013 au 31 août 2014 en qualité d’apprenti sous la responsabilité de M. Y, décrit comme étant en charge des clés pour ouvrir et fermer la boutique, responsable des caisses, des commandes et de la réception des colis, du choix de la collection de vêtements pour le magasin, et chargé de régler les problèmes relatifs au magasin.
L’existence alléguée de relations amicales entre M. Y et des collègues de travail qui attestent en sa faveur n’est pas de nature à ôter tout force probante aux témoignages produits lesquels sont confortés par huit courriels émanant de M. Dauvier, responsable régional de l’enseigne Esprit, dont 4 sont nommément adressés à M. Y sur sa messagerie personnelle, ayant pour objet des formations, des invitations à des showrooms, des encouragements en ces termes 'continue à faire du mieux que tu peux et coach tes équipes'. Il n’est pas démontré ni même allégué par l’employeur que tous les vendeurs étaient destinataires de tels messages. D’autres courriels sont envoyés sur une adresse structurelle et M. Y apparaît en copie. Il se déduit donc des courriels adressés personnellement à M. Y et non sur l’adresse structurelle que M. Y était identifié comme responsable par le directeur régional, et qu’il était en charge d’une équipe qu’il devait motiver, qu’il bénéficiait pour ce faire de formations et d’invitations à des showrooms.
L’employeur soutient que M. Y assurait des fonctions de vendeur identiques à celles de ses collègues et limitées à l’accueil, la vente et l’entretien du magasin et produit en ce sens le témoignage de Mme X qui a travaillé avec M. Y jusqu’au 26 mars 2013.
La cour constate que cette affirmation est remise en cause par les propos tenus par l’employeur lui-même dans un courrier qu’il a adressé au salarié le 14 janvier 2016 dans lequel il indique 'nous voulons savoir exactement la date de votre retour, bien sûr comme simple vendeur, une responsable étant sur place'; propos qui conforte la présence effective d’un responsable dans le magasin.
De surcroît, ainsi que le relèvent pertinemment les premiers juges, la gestion simultanée de 8 établissements appartenant à l’employeur est difficile sans la présence de référents dans chaque magasin ou société, même si le nombre de salariés n’est pas important.
En conséquence l’ensemble des témoignages et courriels susvisés produits par salarié , dont la valeur probante n’est pas sérieusement remise en cause par les éléments produits par l’employeur, établit que M. Y assurait bien une fonction de responsable de boutique ouvrant droit la rémunération correspondante.
Le jugement entrepris qui procède d’une juste appréciation des éléments de la cause, sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié un rappel de salaire de 11 038 euros dus à compter du 13 juillet 2013, correspondant au courriel le plus ancien attestant de sa qualité de responsable de boutique.
4- défaut de paiement des HS le dimanche
La demande du salarié tendant au paiement d’heures supplémentaires effectuées le dimanche de 2011 à 2013 est prescrite ainsi que le soutient justement l’employeur, en l’état d’une saisine de la juridiction prud’homale le 26 janvier 2016. Elle est donc irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef
5- comportement fautif ayant détérioré l’état de santé du salarié
Le salarié impute à l’employeur une dégradation des relations de travail ayant contribué à une détérioration de son état de santé à l’origine de son arrêt de travail à compter du 13 avril 2015 et de son inaptitude médicalement constatée.
Toutefois les cinq courriers que lui a adressés l’employeur entre le 17 juillet 2015 et le 1er février 2016 – quelque soit le caractère désobligeant et injustifié des remarques formulées par l’employeur sur le caractère intolérable de son arrêt maladie, et prêtant au salarié l’intention d’être licencié pour pouvoir faire du théâtre, ou s’opposant à l’organisation d’une visite médicale de reprise- attestent de tensions qui ont présidé aux relations entre le salarié et son employeur mais sont tous postérieurs, pour certains de plusieurs mois à l’arrêt maladie et n’ont pu contribuer à la détérioration de l’état de
santé du salarié qui a motivé l’arrêt maladie à compter du 13 avril 2015.
Ce grief est donc écarté.
***
Les manquements de l’employeur tenant à un classement erroné du salarié pendant plus de 4 ans dans un poste de vendeur de catégorie 1 correspondant à un vendeur ayant moins de trois mois de pratique professionnelle, ainsi que le refus opposé par l’employeur jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes d’organiser la visite médicale de reprise, sont empreints de gravité et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Gersim à payer au salarié le somme non critiquée dans son montant de 3 314 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis.
M. Y a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de onze salariés, à l’âge de 23 ans et à l’issue de 4 ans et quatre mois de présence effective dans l’entreprise. Le préjudice qu’il subit justifie le paiement de dommages et intérêts justement arbitrés à la somme de 12 000 euros.
Sur les demandes annexes
La SARL Gersim , partie succombante, supportera les entiers dépens d’appel.
M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SARL Gersim sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile, en complément de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SARL Gersim au paiement des entiers dépens.
Condamne la SARL Gersim à payer à M. Z Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
*******.
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