Cassation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 19-14.872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-14.872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 février 2019, N° 18/00005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044352219 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100714 |
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Texte intégral
CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° G 19-14.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-14.872 contre l’arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre b), dans le litige l’opposant à l’Udaf du Finistère, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2019), Mme [R], née le 5 février 1953, a été placée sous tutelle par jugement du 10 décembre 2012 pour une durée de cinq ans.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
2. Mme [R] fait grief à l’arrêt de renouveler la mesure de tutelle pour une nouvelle période de cinq ans, alors :
« 1°/ que le juge ne peut maintenir un majeur sous tutelle que si, au jour où il statue, il constate la permanence de l’altération des facultés mentales de l’intéressée et la nécessité pour celle-ci d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu’en maintenant la mesure de tutelle prononcée à l’encontre de l’exposante, par le tribunal d’instance de Quimper, le 10 décembre 2012, sur la base d’un avis médical « sommaire » de décembre 2016, qui, selon ses propres motifs, ne pouvait « que constater l’état de santé de l’intéressée à cette date », dès lors que son contenu rejoignait celui du certificat médical initial de septembre 2012, sans constater, au jour où elle statuait, en 2019, la persistance de l’altération des facultés mentales de l’exposante et la nécessité, pour celle-ci d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 440 et 442 du code civil ;
2°/ qu’en toute hypothèse, le juge ne peut maintenir un majeur sous tutelle que si, au jour où il statue, il constate la permanence de l’altération des facultés mentales de l’intéressée et la nécessité pour celle-ci d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu’en confirmant le jugement du 28 novembre 2017 ayant maintenu Mme [R] sous tutelle pour une nouvelle durée de cinq ans, en se référant à des pièces médicales déjà anciennes, motif pris de ce que « Mme [R] n’avait pas elle-même produit un certificat médical plus récent venant contredire [l]es constatations » des médecins, sans constater la permanence de l’altération des facultés mentales de l’intéressé et la nécessité pour celle-ci d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d’appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 425, alinéa 1er, 440, alinéa 3, et 442, alinéas 1er et 3 du code civil :
3. Selon le premier de ces textes, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
4. Aux termes du second, la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
5. Selon les derniers, le juge peut renouveler la mesure pour une durée de cinq ans ; il statue au vu d’un certificat médical.
6. Pour renouveler la mesure de tutelle, l’arrêt retient que, si les constatations du certificat médical établi en vue de la révision de la mesure de protection ne valent que pour l’état de santé de Mme [R] à la date de son établissement, soit le 2 décembre 2016, celle-ci n’apporte aucun élément récent venant les contredire, ce certificat faisant état de la persistance de sa pathologie psychiatrique, de sorte qu’est suffisamment caractérisé un état d’altération mentale nécessitant que l’intéressée soit représentée dans toutes les actes de la vie civile.
7. En se déterminant ainsi, sans constater la persistance d’une altération des facultés mentales de Mme [R], et, partant, la nécessité pour celle-ci d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 2019 entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Mme [Y] [R] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du 28 novembre 2017 l’ayant maintenue sous tutelle pour une nouvelle durée de cinq ans et ayant maintenu l’UDAF dans ses fonctions de tuteur et d’AVOIR en conséquence confirmé l’ordonnance du 14 novembre 2017 ayant autorisé la vente de son immeuble sis [Adresse 2] ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut maintenir un majeur sous tutelle que si, au jour où il statue, il constate la permanence de l’altération des facultés mentales de l’intéressée et la nécessité pour celle-ci d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu’en maintenant la mesure de tutelle prononcée à l’encontre de l’exposante, par le tribunal d’instance de Quimper, le 10 décembre 2012, sur la base d’un avis médical « sommaire » de décembre 2016, qui, selon ses propres motifs, ne pouvait « que constater l’état de santé de l’intéressée à cette date », dès lors que son contenu rejoignait celui du certificat médical initial de septembre 2012, sans constater, au jour où elle statuait, en 2019, la persistance de l’altération des facultés mentales de l’exposante et la nécessité, pour celle-ci d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 440 et 442 du code civil ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge ne peut maintenir un majeur sous tutelle que si, au jour où il statue, il constate la permanence de l’altération des facultés mentales de l’intéressée et la nécessité pour celle-ci d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu’en confirmant le jugement du 28 novembre 2017 ayant maintenu Mme [Y] [R] sous tutelle pour une nouvelle durée de cinq ans, en se référant à des pièces médicales déjà anciennes, (arrêt, page 3, dernier al. et page 4, al. 1er et 3), motif pris de ce que « Mme [R] n’avait pas elle-même produit un certificat médical plus récent venant contredire [l]es constatations » des médecins (arrêt page 4, al. 3), sans constater la permanence de l’altération des facultés mentales de l’intéressé et la nécessité pour celle-ci d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d’appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge ne peut maintenir un majeur sous tutelle que si se trouve constatée la permanence de l’altération des facultés mentales de l’intéressée et la nécessité d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu’en reprochant à l’exposante de ne pas avoir produit d’élément récent venant contredire les anciennes constatations des médecins (arrêt page 4, al. 3), sans s’expliquer, comme elle y était invitée par la note en délibéré du 14 janvier 2019, sur la cohérence des déclarations de Mme [R], qui avaient été recueillies lors de son audition, à l’audience, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 432, 440 et 442 du code civil ;
4°) ALORS QU’en toute hypothèse, Mme [R] soulignait, dans sa note en délibéré du 14 janvier 2019, que le docteur [T], qui avait établi le certificat médical initial du 19 septembre 2012, avait lui-même admis « n’avoir pu [la] rencontrer et encore moins avoir pu la recevoir en consultation pour établir un diagnostic sérieux de son état de santé mentale », ce praticien se fondant uniquement, pour établir son diagnostic sur une conversation de quelques minutes intervenue « par la fenêtre du premier étage » (note en délibéré du 14 janvier 2019) ; qu’en fondant, pour maintenir la mesure de tutelle à l’encontre de l’exposante, sur l’avis médical émis en décembre 2016, en dépit de son caractère ancien et sommaire, dès lors qu’il rejoignait les termes du certificat médical initial établi en septembre 2012 par le docteur [T], qui aurait révélé que, dès cette époque, l’intéressée souffrait d’une « affection psychotique avec perte de contact avec la réalité, dérèglement de la pensée avec mécanisme interprétatif qualifié de délire paranoïaque surtout revendicatif avec comme thématique délirante la persécution », sans répondre aux conclusions susvisées de Mme [R], la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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