Infirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 nov. 2017, n° 17/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 14 janvier 2015, N° 14/00067 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur François BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 17/04697
c/
SCP H, X, O-P
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2015 (R.G. 14/00067) par le Juge de l’exécution de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 15 juin 2017
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE au capital de 1 009 380 011,20 €
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G u i l l a u m e D E G L A N E d e l a S C P D E LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
SCP H, X, O-P Maître G H, membre de la SCP H, X, O-P, pris en sa qualité de mandataire ad 'hoc de la succession de Mme Y, Z née A le […]/1944 à […] (971), de nationalité française, en son vivant retraitée, […] à […], décédée le […] domicilié en cette qualité […]
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés FRANCE DOMAINE, 24/26 cours Fénelon , […], prise en sa qualité de curateur de la succession de Mme Y I née B, le […]/1945 à […], de nationalité française, en son vivant domiciliée à «La Faurie» […], décédée le 2 septembre 1988. domiciliée en cette qualité 24/[…]
Régulièrement assignées, non représentées,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Société Générale a consenti, par acte notarié des 17 décembre 1987 et 5 janvier 1988, un prêt à M. L Y et à Mme I B, son épouse.
Les 15 et 16 juin 2010, elle a fait signifier à M. Y et à MM. D, Q-R et M Y, pris en leur qualité d’héritiers de Mme B, un commandement aux fins de saisie immobilière de l’immeuble leur appartenant, commune de Ginestet (Dordogne), « Cabanetas '' cadastré […] pour une contenance de 14 a 40 ca.
Ce commandement a été dénoncé à Mme Z A, seconde épouse de M. Y, le 15 juin 2010.
Le commandement de payer, dont la validité a été prorogée pour une durée de deux ans supplémentaires par jugement du 20 juin 2012, a été publié au bureau des hypothèques de Bergerac (24) le 22 juillet 2010, Vol. 2010 S, n° 31 et 32.
M. Y est décédé le […] et le créancier a repris les poursuites contre ses héritiers.
Il s’est ultérieurement avéré que l’ensemble des héritiers de Mme B et de M. Y avait renoncé aux successions de leurs parents, à l’exception de Mme A, deuxième épouse de Y, restant à la cause comme conjoint successible de ce dernier.
Par jugement du 21 novembre 2012, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bergerac a sursis à statuer sur la poursuite de la procédure dans l’attente de la régularisation de celle-ci.
Entre-temps, Mme A a été placée sous tutelle de la SAFED et la procédure s’est poursuivie à l’encontre de la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés France Domaine à Périgueux, pris en qualité de curateur à la succession vacante de Mme B, première épouse de M. Y et contre la SAFED de la Dordogne, prise en sa qualité de tutrice de Mme A, deuxième épouse de M. Y.
Par jugement du 15 janvier 2015, le juge de l’exécution a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— prorogé la validité des commandements aux fins de saisie immobilière pour une nouvelle durée de deux ans,
— mais constaté que les conditions prévues par la loi n’étaient pas remplies dès lors qu’il n’était pas justifié de l’existence et du montant d’une créance liquide et exigible,
— en conséquence, rejeté les demandes tendant à la poursuite de la procédure de saisie immobilière en vue de vente forcée,
— laissé les dépens à la charge du poursuivant.
Le […], Mme Z A est décédée et, n’ayant pu obtenir l’état civil de ses héritiers auprès du notaire chargé de la succession, la Société Générale a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de Bergerac la désignation d’un mandataire ad 'hoc en la personne de Me G H avec pour mission d’assister et de représenter la succession.
Le 4 janvier 2017, la Société Générale a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés France Domaine et Me H, aux fins de prorogation du commandement.
Par jugement du 19 janvier 2017, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de prorogation laquelle a été mentionnée en marge du commandement de saisie, le 24 janvier 2017, D 473 et 474.
Le 16 janvier 2017, la Société Générale a formé appel à l’encontre de la décision du 15 janvier 2015, la décision déférée à la cour ne lui ayant pas été signifiée.
Le même jour, elle a saisi le premier président de cette cour afin d’être autorisée à faire assigner à jour fixe les représentants des débiteurs.
Par ordonnance du 23 janvier 2017, ce magistrat a fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier du 15 juin 2017, l’appelante a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés France Domaine et Me H à l’audience du 25 septembre 2017.
Le 11 septembre 2017, les deux affaires ont été jointes.
L’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement du 15 janvier 2015 et faire droit à ses demandes,
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire.
— constater que la saisie pratiquée sur l’immeuble sis commune de Ginestet (Dordogne), « Cabanetas '' cadastré […] (14 a 40 ca), porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil.
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour de l’arrêt à intervenir, à savoir : sauf mémoire 187 276,11 euros
En cas de vente forcée :
— fixer la date de l’audience d’adjudication.
— déterminer les modalités de visite de l’immeuble et désigner pour y procéder la société Froment, Dexterat, S-T, huissiers de justice associés à Bergerac, dans un délai de trois semaines avant la date d’audience de vente forcée, pendant deux heures, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
— autoriser la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, La Tour Est, […], à procéder au diagnostic assainissement le même jour que la visite.
— autoriser la SEECAP, société d’études, dont le siège est à Bergerac (24), […] d’Argenson à procéder aux diagnostics obligatoires en matière de ventes immobilières, le même jour que la visite.
— dire que 1'immeuble dont s’agit devra être vidé de tout occupant au moment où le diagnostiqueur procédera à ses investigations.
— en cas d’occupation de l’immeuble par un locataire, dire que l’arrêt à intervenir lui sera opposable, notamment en ce qui concerne la visite de l’immeuble et les modalités d’établissement des diagnostics techniques.
— statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel.
Bien que régulièrement cités, les intimés n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Générale rappelle qu’en l’absence de comparution régulière des défendeurs ou de demande, l’office du juge se limite à la vérification du titre exécutoire et à l’objet de la saisie en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient que sa créance était liquide et exigible comme reposant sur un titre authentique notarié qui ne nécessitait pas de prononcer la déchéance du terme, le décompte adressé au débiteur suffisant.
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, par renvoi à l’article L 311-2 du même code, que le juge de l’exécution procède à la vérification du caractère liquide et exigible de la créance issue d’un titre exécutoire.
L’article L 311- 6 de ce coder précise que la créance est liquide notamment lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il appartient au juge de l’exécution de procéder d’office à cette vérification de sorte qu’il importe peu de savoir si les parties ont, ou non, soutenu des moyens de droit qui n’apparaissent d’ailleurs pas dans la décision.
L’acte notarié des 17 décembre 1987 et 5 janvier 1988 constitue un titre exécutoire dans lequel est intégré le prêt immobilier consenti par la Société Générale faisant apparaître son montant, les conditions de remboursement illustrées par un tableau d’amortissement et les conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Il est notamment prévu que l’exigibilité anticipée est acquise immédiatement et de plein droit, sans déchéance du terme prononcée judiciairement, en cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance.
Or, il ressort du décompte produit par la banque que plusieurs échéances du prêt n’ont pas été réglées de sorte que toutes les sommes dues sont devenues exigibles.
Ce décompte détaille les sommes dues en capital, intérêts et indemnités soit la somme globale de 187 276,11 euros arrêtée au 12 janvier 2010.
La créance dont se prévaut la Société Générale est donc bien liquide et exigible.
La vente forcée de l’immeuble sera ordonnée et l’affaire renvoyée devant le juge de l’exécution aux fins de fixation de la date de l’audience d’adjudication, des modalités de visite de l’immeuble et de publicité.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
Fixe la créance de la Société Générale à la somme de 187 276,11 euros en principal, frais et intérêts,
Ordonne la vente forcée de l’immeuble situé commune de Ginestet (Dordogne), Cabanetas cadastré […],
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de fixation de la date de l’audience d’adjudication, des modalités de visite de l’immeuble et de publicité,
Emploie les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame J K, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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