Confirmation 18 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 18 avr. 2022, n° 20/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 décembre 2019, N° 18/03633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 94/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Avril 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00032 – N° Portalis DBWF-V-B7E-QUN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal de première instance de Noumea (RG n° :18/03633)
Saisine de la cour : 07 Janvier 2020
APPELANT
G.I.E. GROUPAMA GAN
dont le siège social est situé 30 route de la baie des dames – 98800 Noumea
Représentée par Me Philippe GILLARDIN membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, Avocat au Barreau de NOUMEA
INTIMÉ
SARL NIKITI
dont le siège social est situé 32 rue Varin – 98800 NOUMEA
Représentée par Me Caroline PLAISANT membre de la SELARL CABINET PLAISANT, Avocat au Barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14-04-2022 puis au 18-04-2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, substituant M. Philippe ALLARD, président, empêché, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Par contrat du 5 septembre 2011, Monsieur [O] [Y], assuré de GROUPAMA GAN, a fait appel à la société NIKITI pour entreprendre des travaux d’aménagement de sa maison d’habitation.
Ces travaux, consistant à transformer et aménager le sous-sol de la maison en appartement, ont été achevés en mai 2012.
En février 2016, des remontées d’humidité importantes ayant fait leur apparition dans
certaines des pièces concernées par les travaux, M. [Y] a fait procéder à des investigations et recherches de fuites par la société IDT.
Monsieur [Y] a fait alors une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert, le Cabinet SECE, lequel a procédé aux opérations d’expertise contradictoirement en présence de la société NIKITI le 2 mars 2016.
A ces opérations d’expertise amiable, était présent le gérant Monsieur [K] [N], de la société NIKITI, accompagné d’un autre expert désigné par lui, Monsieur [I] [H].
Il ressort du rapport établi contradictoirement par SECE le 7 juillet 2016 que :
— le résultat de la recherche de fuite fait état d’un problème de mise en charge des réseaux des eaux usées mis en place par la société NIKITI ;
— la responsabilité de la société NIKITI est selon l’avis de l’expert totalement engagée ;
— le coût des réparations est chiffré par l’expert à 606 533Fr CFP.
La compagnie GROUPAMA GAN a alors indemnisé son assuré en lui versant une somme totale de 581 291 frs après déduction de la franchise contractuelle.
Subrogée dans les droits que détenait son assuré envers la SARL NIKITI en application des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des Assurances, GROUPAMA a adressé en vain une réclamation à la SARL NIKITI par LRAR en date du 17 octobre 2016.
La compagnie GROUPAMA GAN a donc saisi le tribunal de première instance pour obtenir le remboursement des sommes payées à son assuré au nom duquel elle est subrogée.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré l’action de la Compagnie GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD recevable,
— débouté la Compagnie GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD de ses demandes,
— condamné la Compagnie GROUPAMA GAN OUTRE-MER IARD au paiement de la somme de 180.000 CFP de frais irrépétibles et aux dépens.
Par requête en incident déposée le 21 décembre 2020, la Compagnie GROUPAMA GAN et M. [Y], victime des désordres litigieux, intervenu volontairement dans cette affaire en cause d’appel, ont sollicité la mise en oeuvre d’une expertise.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré cette intervention irrecevable et rejeté la demande d’expertise.
Procédure d’appel :
La société GROUPAMA GAN a formé appel du jugement rendu le 2 décembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance de Nouméa, signifié par acte du 13 décembre 2019, l’ayant déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de la SARL NIKITI.
Par mémoire récapitulatif déposé le 27 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, elle a exposé que la garantie décennale ne s’analyse pas en fonction des désordres, mais de la nature des travaux confiés à l’entreprise, en l’espèce les réseaux d’EU/EP, au sens de l’article 1792 du CCNC. Par conséquent, son action n’est pas prescrite, la décision attaquée sera confirmée sur ce point. Sur le fond, elle a indiqué que les dommages sont consécutifs aux travaux réalisés par la société NIKITI, comme l’a relevé contradictoirement l’expert qu’elle a mandaté, dus à 'une charge des EU mis en place par la société NIKITI'. Elle a ajouté que l’intimée n’a fait aucune observation lors de cette expertise, ni d’ailleurs l’expert mandaté qui l’accompagnait.
Par mémoire en réponse n°2, déposé le 2 mars 2021, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, la SARL NIKITI a opposé à la compagnie GROUPAMA GAN la prescription quinquennale de ses demandes sur le fondement de l’articIe 2224 du Code Civil, estimant que le point de départ est la réception des travaux, soit le 31 mai 2012.
Le jugement entrepris devra selon elle être réformé sur ce point, la cour constatera la prescription de l’action de la compagnie GROUPAMA GAN.
A défaut, elle a réfuté sur le fond sa responsabilité dans les désordres constatés car ils sont à son avis la conséquence d’un défaut d’entretien du propriétaire de son réseau EU/EV et surtout E/P.
Elle a remis en cause l’expertise amiable ayant donné lieu à indemnisation de M [Y], par la compagnie GROUPAMA GAN, son assureur, au motif qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’origine même du sinistre, soit l’obstruction des réseaux d’évacuation d’eaux usées. Elle a ajouté qu’aucune pièce versée au débat ne démontre le défaut de conception, des malfaçons, un non respect des normes techniques ou toute autre mauvaise exécution des obligations contractuelles ou légales susceptibles d’avoir généré un dommage.
Selon elle, dès lors qu’elle n’a versé en cause d’appel aucune nouvelle pièce à l’appui de ses prétentions démontrant sa responsabilité dans la réalisation des dommages, le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point.
Le 25 août 2021, la procédure de mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2021, au cours de laquelle, elle a été renvoyée à celle du 14 décembre 2021 à la demande des parties.
Sur ce
Sur la prescription :
La compagnie GROUPAMA GAN a invoqué les dispositions de l’article 1792 du CCNC pour justifier que son action n’est pas prescrite dès lors qu’elle relève de la garantie décennale.
L’intimée quant à elle, a maintenu sa demande sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 2224 du CCNC pour dire que l’action de l’appelante est prescrite.
Ainsi, faute pour l’appelante de démontrer la nature décennale des désordres (soit qu’ils compromettent l’habitabilité d’un immeuble le rendant impropre à sa destination, soit qu’ils affectent la solidité même de l’immeuble, le rendant dangereux pour ses usagers) relevés par l’expertise amiable contradictoire du 7 juillet 2016, qui ont donné lieu à indemnisation par cette dernière de son assuré (à savoir des infiltrations d’eau par remontée d’humidité sur les murs et les planchers de l’appartement aménagé dans le bas d’un villa par la société NIKITI), les dispositions de l’article 1792 du CCNC ne trouvent à s’appliquer en l’espèce.
La responsabilité de l’intimée doit par conséquent être recherchée au visa de l’article 1134 du CCNC et la prescription de l’action au visa de l’article 2224 du même code invoqués par les deux parties en leurs dernières écritures.
La cour relève donc que les désordres litigieux sont apparus postérieurement à la réception des travaux réalisés par l’intimée et que la quittance subrogatoire, non contestée, dont bénéficie l’appelante, date du 13 octobre 2016. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a dit que l’action de la compagnie GROUPAMA GAN introduite le 22 novembre 2018 est non prescrite au visa de l’article 2224 du CCNC.
La cour confirme dès lors la décision entreprise sur ce point.
Sur les désordres :
En application de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
En l’espèce, la cour relève que l’expertise amiable contradictoire se contente de relever 'un dégât des eaux survenus en février 2016, consécutif à une obturation des évacuations d’eaux pluviales ayant engendré des dommages au niveau des bas de cloisons de l’ensemble du niveau rez de jardin aménagé par l’intimée', sans expliquer ni l’origine, ni les causes de cette obturation qui pourrait avoir occasionné les dommages constatés.
Les constatations de la société IDT, non contradictoires, comme l’a relevé à juste titre le premier juge ne démontrent pas davantage les malfaçons, le défaut de conception, le non respect des normes techniques ou toutes mauvaises exécutions supposées commises par la société NIKITI.
En conséquence, la cour constate comme l’a fait par une juste appréciation le premier juge que l’appelante ne démontre pas la responsabilité de la société NIKITI dans la survenu des désordres dont on ignore l’origine et la cause, ouvrant droit à sa condamnation à lui payer les sommes réclamées.
La cour confirme donc la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La compagnie GROUPAMA GAN succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens et devra verser une somme de 200 000 Fr CFP au titre de l’article 700 du CPCNC.
Par ces motifs:
La Cour
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant
Condamne la compagnie GROUPAMA GAN à payer à la société NIKITI une somme de 200 000 Fr CFP au titre de l’article 700 du CPCNC.
Condamne la compagnie GROUPAMA GAN aux dépens.
Le greffier,Le président.
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