Infirmation 17 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 mars 2021, n° 20/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00869 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 janvier 2020, N° 2019J00072 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
17/03/2021
ARRÊT N°175
N° RG 20/00869 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQH2
FP/AC
Décision déférée du 20 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2019J00072
F. Y
C/
Z C A B
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z C A B
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z A B exerce une activité de nettoyage de locaux et d’espaces verts sous le nom commercial de « SPLENDOR ENTRETIEN ET MAINTENANCE ».
Le 1er mars 2015,il a signé avec la société CLUB NETT TOULOUSE qui est spécialisée dans le nettoyage des parties communes des immeubles collectifs, un contrat de nettoyage pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant l’échéance.
Par lettre recommandée du 24 avril 2018, la SARL CLUB NETT TOULOUSE a mis fin au contrat avec effet au 31 mai 2018, tout en lui proposant de conclure un nouveau contrat portant sur d’autres chantiers à compter du 1er Juin 2018.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2018, Monsieur Z A B a vainement mis en demeure son cocontractant de lui verser la somme de 17 796,60 euros correspondant au montant des mensualités restant à courir jusqu’au 1er mars 2019, date de la rupture effective du contrat.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2019, Monsieur Z A B a assigné la
société CLUB NETT TOULOUSE devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour l’entendre condamner à lui payer une indemnité de rupture de 17 796,60 euros dès lors que le contrat de prestation de services a été tacitement renouvelé à son échéance.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
— condamné la SARL CLUB NETT TOULOUSE à payer la somme de 17 796,60 euros à Monsieur Z A B
— condamné la SARL CLUB NETT TOULOUSE à payer à Monsieur Z A B la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mars 2020, la SARL CLUB NETT TOULOUSE a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a retenu que le contrat renouvelé comportait un terme fixe et était à durée déterminée, et que la rupture signifiée le 4 avril 2018 était abusive et l’a condamné en conséquence à payer à la partie adverse la somme de 17 796,60 euros et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 juin 2020, la SARL CLUB NETT TOULOUSE demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 20 janvier 2020
— de déclarer Monsieur Z A B mal fondé en ses demandes et de l’en débouter
— de le condamner à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
La société appelante soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de la clause contractuelle qui prévoit que le contrat est renouvelable par tacite reconduction pour une période indéterminée et qu’il est possible d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis de un mois en retenant au contraire, que le contrat renouvelé comportait un terme fixe et était à durée déterminée et que la rupture signifiée le 4 avril 2018 était abusive en sorte qu’il l’a condamnée à payer à son cocontractant le montant des prestations dues jusqu’à l’échéance suivante.
Elle demande de dire que la résiliation contractuelle signifiée le 14 avril 2018 avec effet au 31 mai 2018 est valable et qu’aucune indemnisation n’est due à la partie adverse.
Monsieur Z A B a notifié ses conclusions le 8 septembre 2020.
Il demande :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions
— de dire que le contrat de prestation de services liant les parties a fait l’objet d’une reconduction tacite de un an à compter du 1er mars 2018
En conséquence
— de dire que la rupture notifiée le 14 avril 2018 avec effet au 31 mai 2018 par la SARL CLUB
NETT TOULOUSE est abusive
— de dire que la SARL CLUB NETT TOULOUSE est redevable de l’ensemble des mensualités au titre du contrat de prestation de services tacitement renouvelé
— de condamner la SARL CLUB NETT TOULOUSE à lui payer la somme de 17 798,60 euros au titre de sa responsabilité contractuelle
En tout état de cause,
— de condamner la SARL CLUB NETT TOULOUSE à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
L’intimé soutient que le contrat a fait l’objet d’une reconduction tacite de un an au 1er mars 2016, 1er mars 2017 et 1er mars 2018, faute d’avoir était dénoncé avant la date anniversaire de la convention et qu’il y a lieu d’interpréter la clause qui lui est opposée par l’appelant, en vertu de la commune intention des parties, et à défaut, en faveur du débiteur. Or en l’espèce il n’aurait jamais accepté une reconduction tacite à durée indéterminée avec un seul mois de préavis compte tenu de sa position de dépendance économique vis-à-vis de la SARL CLUB NETT TOULOUSE qui représente plus de 64 % de sa facturation car il a besoin de prévisibilité dans son activité. Il demande à la cour de constater que le contrat a fait l’objet d’une reconduction tacite pour une année supplémentaire jusqu’au 1er mars 2019 et qu’en conséquence son cocontractant doit lui payer les 9 mensualités restantes.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat conclu entre les parties le 1er mars 2015 dispose que le contrat prend effet à compter de sa signature pour une durée de un an.
L’article 6.3 précise que « le contrat sera renouvelable par tacite reconduction pour une période indéterminée, sauf dénonciation faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant l’échéance.
Au cours de la tacite reconduction, chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant les mêmes modalités. »
Il n’est pas contesté qu’à l’issue de la première année d’exécution, le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction, faute pour les parties de l’avoir dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant sa date anniversaire.
Il s’agit d’un nouveau contrat, tacitement reconduit ou renouvelé, dont le contenu est identique au précédent.
En ce qui concerne la durée, les parties ont convenu que le contrat serait renouvelé pour une période indéterminée et qu’à tout moment au cours de la tacite reconduction, chaque partie pourrait y mettre fin en respectant les modalités contractuelles.
Les stipulations contractuelles sont claires et précises et n’ont pas à être interprétées, sauf à en dénaturer le sens.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que le contrat devant être dénoncé un mois avant l’échéance, celui-ci était nécessairement d’une durée déterminée similaire au contrat initial.
La jurisprudence a eu l’occasion d’indiquer que « sauf manifestation de volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée » (1re ch civ 15 novembre 2005 numéro 02-21. 366) et ces dispositions ont été reprises à l’article 1214 nouveau du Code civil qui dispose que « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties et que le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique aux précédents mais dont la durée est indéterminée ».
Dès lors il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge, la société CLUB NETT TOULOUSE ayant la possibilité de mettre fin aux relations contractuelles à tout moment, en respectant un délai de préavis de un mois.
C’est en vain qu’il est soutenu par M. Z A B que la société CLUB NETT TOULOUSE a engagé sa responsabilité en procédant de la sorte car il est dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son donneur d’ordre et que la rupture du contrat est abusive, les dispositions contractuelles librement consenties permettant à l’une ou l’autre des parties de se désengager à tout moment sauf à respecter les formes des délais prévus au contrat.
La société CLUB NETT TOULOUSE qui a respecté les modalités de résiliation contractuelle ne peut donc être tenue à une quelconque indemnisation.
Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société appelante partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice.
Il lui sera alloué la somme de 800 € de ce chef en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe ne peut se voir accorder aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Z A B de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur Z A B à payer à la SARL CLUB NETT TOULOUSE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z A B aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaîne de magasins ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Stock ·
- Décret ·
- Télévision ·
- Diffusion ·
- Directive
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tuyau ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Utilisation ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Audit ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Préjudice d'affection ·
- Comores ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Avion ·
- Famille
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre de prêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Nationalité française ·
- Personnel ·
- Calcul ·
- Intérêt ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Délibéré
- Bourgogne ·
- Mutualité sociale ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Dette
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Action ·
- Inégalité de traitement ·
- Discrimination syndicale ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Vieux ·
- Village ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manque à gagner ·
- Liquidateur ·
- Méditerranée ·
- Épouse
- Pacte d’actionnaires ·
- Protocole ·
- Partenariat ·
- Réassurance ·
- Filiale ·
- Tribunal arbitral ·
- Escompte ·
- Juridiction arbitrale ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Observation ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Débat contradictoire ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.