Infirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 4 juil. 2017, n° 15/20987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20987 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2017
A.V
N°2017/
Rôle N° 15/20987
J K
C/
B X
C D épouse X
Grosse délivrée
le :
à :Me Juston
Me Levaique
Arrêt en date du 04 Juillet 2017 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04/12/2012, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 181 rendu le 17/03/2011 par la Cour d’Appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 1re Chambre B).
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Maître J K mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PIERA PROMOTION
né le XXX , demeurant XXX
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur B X
né le XXX à XXX représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame C D épouse X
née le XXX à XXXXXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2017
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sarl PIERA PROMOTION MEDITERRANNEE a conclu avec Mme E A, venderesse, une promesse de vente sous seing privé en date du 6 novembre 1996 portant sur un terrain sis à Fuveau (XXX de 17 ares et 35 centiares, moyennant le prix de 600.000 euros. La promesse comportait diverses conditions suspensives, notamment une condition d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours des tiers avant le 8 août 1997, l’acquéreur ayant le projet de réaliser un programme de construction d’un bâtiment de 10 logements et 20 stationnements, l’acte notarié devant être signé le 15 août 1997 au plus tard. Ce délai était prorogé au 1er mai 1998 et la Sarl PIERA PROMOTION MEDITERRANNEE obtenait M permis de construire le 13 août 1997. Mais plusieurs riverains, dont les époux X et M. Y, formaient un recours administratif contre ce permis et une procédure était suivie devant le tribunal administratif de Marseille, donnant lieu à un jugement de rejet du 17 décembre 1998, puis devant la cour administrative d’appel de Marseille jusqu’à l’arrêt du 17 juin 2004 confirmant purement et simplement le jugement de rejet du recours.
Mme E A ayant entretemps renoncé à vendre M terrain à la Sarl PIERA PROMOTION MEDITERRANNEE en raison des lenteurs engendrées par ces recours et la promesse étant devenue caduque, la SCI les Restanques du Vieux Village et la Sarl PIERA PROMOTION MEDITERRANNEE ont fait assigner les époux X et M. Y devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 51.826 euros correspondant aux honoraires de l’architecte, celle de 184.413,50 euros représentant le manque à gagner consécutif à l’échec de l’opération immobilière, et celle de 406,83 euros de frais d’huissier, invoquant la faute des défendeurs consistant pour eux à avoir introduit et maintenu un recours manifestement voué à l’échec. La société PIERA PROMOTION et la société PIERA Finance sont intervenues volontairement aux débats.
Par jugement du 3 juillet 2008, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI les Restanques du Vieux Village et la Sarl PIERA PROMOTION MEDITERRANNEE et a débouté au fond la société PIERA Finance et la société PIERA PROMOTION de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur appel des quatre sociétés demanderesses, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 17 mars 2011 rendu au contradictoire de Me J K, ès qualités de liquidateur de la société PIERA PROMOTION, intervenant volontaire :
• Déclaré la Sarl PIERA PROMOTION MEDITERRANNEE, la société PIERA PROMOTION et la société PIERA Finance recevables en leur appel du jugement, à l’exclusion de la SCI les Restanques du Vieux Village qui n’a pas d’existence légale,
• Infirmé le jugement sur le tout,
• Déclaré la société PIERA PROMOTION, représentée par M liquidateur, seule recevable à poursuivre, pour abus des voies judiciaires, la responsabilité civile des intimés,
• Y faisant droit, condamné in solidum M. B X et Mme G C M épouse, ainsi que M. F Y à payer à Me J K, ès qualités de liquidateur de la société PIERA PROMOTION, la somme de 52.232,83 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, outre les dépens.
Sur le pourvoi formé par les époux X, la Cour de cassation a, par décision du 4 décembre 2012, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mars 2011, sauf en ce qu’il a déclaré la société PIERA PROMOTION, représentée par M liquidateur, seule recevable à poursuivre l’action en responsabilité civile pour abus des voies judiciaires, et a renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, les renvoyant pour ce faire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La Cour de cassation a cassé au visa de l’article 455 du code de procédure civile en retenant que, pour condamner les époux X, l’arrêt de la cour d’appel retient que le recours formé et maintenu par les époux X n’avait aucune chance de succès en fonction des textes et de la jurisprudence en vigueur et que les époux X, qui ne pouvaient nourrir aucune illusion sur la moindre chance de succès de leur recours, ont abusé des voies judiciaires afin de rendre impossible la poursuite du programme immobilier auquel ils étaient opposés, mais que la cour a omis de répondre aux conclusions des époux X qui soutenaient que la requête en annulation du permis de construire n’avait pas emporté suspension de ce permis, de sorte que la poursuite de l’opération immobilière pour laquelle des frais avaient été engagés était restée possible.
Me J K, ès qualités de liquidateur de la société PIERA PROMOTION, a saisi la cour de renvoi le 17 avril 2013. La procédure a été radiée à défaut de régularisation à l’égard des héritiers d’F Y, décédé. Elle a été réenrôlée le 24 novembre 2015, en l’état du désistement partiel de Me J K, ès qualités, à l’égard d’F Y signifié par conclusions du 19 novembre 2015 et constaté par ordonnance du 15 décembre 2015.
----------------------
Me J K, ès qualités de liquidateur de la société PIERA PROMOTION, suivant conclusions signifiées et déposées le 11 décembre 2015, demande à la cour de renvoi, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de :
• Confirmer le jugement en ce qu’il a admis que la société PIERA PROMOTION avait qualité et intérêt à agir,
• Réformer le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes,
• Condamner M. B X et Mme G C, M épouse et M. Y à verser, in solidum, à Me J K, ès qualités, la somme de 241.646,33 euros, sous réserve d’ampliation ou de réactualisation, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 23 avril 1999,
• Débouter purement et simplement M. B X et Mme G C, M épouse et M. Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• Condamner M. B X et Mme G C, M épouse, et M. Y in solidum à verser à la SCI LES RESTANQUES DU VIEUX VILLAGE et à la SAS PIERA PROMOTION la somme de 5.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il rappelle qu’il a été jugé définitivement par la Cour de cassation que la société PIERA PROMOTION avait qualité et intérêt à agir.
Sur le fond, il considère que le maintien de la procédure par les époux X et M. Y constitue un abus de droit dans l’intention de nuire, sanctionné par les articles 1382 et 1383 du code civil, dès lors que l’irrecevabilité de leur recours était incontestable et incontournable à défaut de sa notificationà l’auteur du permis de construire et qu’ils en avaient eu connaissance à la suite de la sommation interpellative et de l’acte protestatif signifiés par huissier le 23 avril 2009 (sic) puis des conclusions du commissaire du gouvernement lors de l’audience du 3 décembre 1998 et par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1998 ; que malgré ce, ils ont maintenu leur recours et ont même fait appel devant la cour administrative d’appel qui a rendu un arrêt d’irrecevabilité le 17 juin 2004.
C’est leur recours qui est à l’origine de l’échec de l’opération immobilière : en effet, à défaut, le permis de construire aurait été définitif dans le délai de validité du compromis ; dès lors que le permis était contesté, l’organisme bancaire finançant l’opération ne pouvait prendre le risque de consentir un crédit, de même que celui garantissant l’achèvement ; de même les notaires ne pouvaient prendre le risque de passer des ventes en état futur d’achèvement compte tenu de leur obligation d’efficacité ; ainsi, même si le permis de construire était exécutoire, le promoteur ne pouvait, ni acheter le terrain, ni construire l’immeuble, ni vendre en VEFA.
Le projet immobilier était économiquement parfaitement viable et aurait pu être mené à M terme, la commercialisation n’aurait posé aucune difficulté compte tenu de la localisation de l’immeuble. Les préjudices consistent en 51.826 euros de frais d’architecte et en 189.413,50 euros de manque à gagner se décomposant en :
• 97.628,50 euros HT de manque à gagner sur la marge brute « actes en mains »,
• 61.190 euros HT de manque à gagner pour la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée de la société PIERA PROMOTION MEDITERRANEE,
• 15.297,50 euros HT de manque à gagner pour la redevance holding,
• 15.297,50 euros HT de manque à gagner pour la gestion des stocks et la centralisation de l’information commerciale,
Outre 406,83 euros de frais d’huissier.
M. B X et Mme G C, M épouse, en l’état de leurs conclusions notifiées et déposées le 14 décembre 2015, demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PIERA PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de rejeter toutes prétentions présentées par les appelants dans le cadre de la présente instance. Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de la société PIERA PROMOTION à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils demandent à la cour de retenir la motivation retenue par le tribunal qui a considéré que l’intention de nuire faisait défaut, les époux X ayant pu croire que la simple preuve de la connaissance par la commune du recours suffisait à voir admettre leur recours.
Ils ajoutent qu’en l’absence de prorogation du compromis de vente signé avec Mme Z au-delà du 1er mai 1998, les sociétés appelantes ne peuvent soutenir que c’est le recours contentieux contre leur permis de construire qui les a empêchées de réaliser l’opération litigieuse ; qu’au demeurant ce permis était entaché de fraude pour avoir été demandé par la SCI Les Restanques du Vieux Village, dépourvue d’existence, et que la nullité du permis pouvait être sollicitée, au-delà du délai de deux mois du recours devant le juge administratif, dans le cadre d’un litige pour trouble de voisinage, sous forme d’une exception de renvoi devant le juge administratif ; que la saisine du tribunal administratif n’emporte pas suspension du permis de construire et que la réalisation de la construction autorisée demeurait possible, nonobstant l’action des concluants ; que la société PIERA PROMOTION n’explique pas pourquoi elle a préféré renoncer à l’opération et s’abstenir d’acquérir le terrain, alors qu’elle soutient que les actions contentieuses étaient manifestement vouées à l’échec ; qu’elle n’indique pas non plus avoir demandé le transfert du permis de construire accordé à la SCI Les Restanques du Vieux Village.
Ils soutiennent que, contrairement à ce que prétend la société PIERA PROMOTION, les solutions retenues par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel n’étaient pas prévisibles : devant le tribunal administratif, le commissaire du gouvernement a conclu, certes à l’irrecevabilité, mais également au fond et la cour administrative d’appel a considéré que les pièces justificatives produites pour la première fois en appel ne permettaient pas la régularisation de la procédure, ce qui n’est pas une solution évidente à la date à laquelle la décision a été rendue. Enfin, le recours pour excès de pouvoir constitue un recours objectif insusceptible d’abus.
Sur le préjudice, ils en contestent le quantum en soutenant que les réservations produites n’engageaient pas leurs auteurs, que la société PIERA PROMOTION ne peut prétendre que l’opération immobilière projetée était véritablement attractive et rendait la mise en 'uvre du permis de construire certaine, et que le montant du manque à gagner réclamé est dépourvu de tout rapport avec l’opération envisagée.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient, de manière liminaire, de rappeler :
que Me J K, ès qualités de liquidateur de la société PIERA PROMOTION, s’est désisté, par conclusions en date du 19 novembre 2015, de toutes ses demandes à l’encontre d’F Y, décédé le 10 avril 2010, de sorte que les demandes formulées contre M. Y dans les conclusions du 15 décembre 2015 sont
• irrecevables, que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 mars 2011 a déclaré la société PIERA PROMOTION, représentée par M liquidateur, seule recevable à poursuivre la responsabilité civile des époux X pour abus des voies judiciaires, ce qui exclut toute demande présentée au bénéfice de la SCI Les Restanques du Vieux Village, telle que présentée par Me J K, ès qualités, dans ses conclusions du 15 décembre 2015 ;
•
Attendu qu’il appartient à la cour de renvoi de statuer sur la responsabilité civile recherchée par la société PIERA PROMOTION à l’encontre de M. B X et Mme G C, M épouse, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, à raison du caractère abusif des recours exercés devant le tribunal administratif de Marseille puis devant la cour administrative d’appel de Marseille en annulation du permis de construire accordé le 13 août 1997 par le maire de Fuveau à la SCI Les Restanques du Vieux Village ;
Attendu qu’il est utile de rappeler que la société PIERA PROMOTION MEDITERRANEE avait conclu avec Mme A un compromis de vente en date du 6 novembre 1996 en vue d’acquérir un terrain de 1735 m² sis à Fuveau, moyennant le prix de 600.000 F, en vue d’y réaliser la construction d’un immeuble comportant au minimum 10 logements et 20 stationnements pour une SHON minimum de 1.000 m² ; que cet acte comportait diverses conditions suspensives au profit de l’acquéreur, notamment une condition d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours des tiers devant être réalisée avant le 8 août 1997 ;
Que la SCI Les Restanques du Vieux Village, représentée par la société PIERA PROMOTION MEDITERRANEE, a déposé une demande de permis de construire le 24 janvier 1997 et que le permis lui a été accordé par la commune de Fuveau le 13 août 1997 pour une construction de 11 logements représentant une SHON de 1036 m² ; qu’il n’est pas discuté qu’entretemps, le délai de réalisation de la promesse de vente fixé initialement au 15 août 1997 avait été prorogé au 1er mai 1998 ;
Que, par requête en date du 13 octobre 1997, M. B X et Mme G C, M épouse, ainsi que d’autres voisins, ont déposé un recours en annulation du permis de construire ; que la procédure s’est achevée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 17 juin 2004 ;
Attendu, sur la faute, que Me J K, ès qualités, reproche aux époux X d’avoir commis un abus de droit en maintenant leur recours devant le tribunal administratif et en interjetant appel du jugement rendu par ce tribunal, alors qu’ils savaient que ce recours était manifestement irrecevable, à défaut pour eux de l’avoir notifié à la mairie de Fuveau ;
Qu’en application de l’article L 600-3 du code de l’urbanisme, en cas de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, l’auteur du recours doit, à peine d’irrecevabilité, notifier M recours à l’auteur de la décision ; que l’article R 600-2 ajoute que la notification est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et que cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Que, dans M mémoire notifié le 31 mars 1998, la SCI Les Restanques du Vieux Village a soulevé à titre principal l’irrecevabilité du recours à défaut de preuve de la notification du recours par ses auteurs à la commune de Fuveau ; que le commissaire du gouvernement a conclu à l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article L 600-3 du code de l’urbanisme ; que le tribunal administratif a, par jugement du 17 décembre 1998, retenu que les époux X et autres ne justifiaient pas avoir notifié leur requête à la commune de Fuveau et à la SCI Les Restanques du Vieux Village, conformément aux dispositions de l’article L 600-3, et a déclaré en conséquence leur requête irrecevable ;
Que, malgré l’irrecevabilité soulevée par la SCI Les Restanques du Vieux Village dans ses écritures du 31 mars 1998 et retenue par le tribunal administratif, M. B X et Mme G C, M épouse, ont interjeté appel le 19 février 1999, mais que la cour a confirmé le jugement, refusant la régularisation de la procédure au regard des justificatifs déposés pour la première fois en appel ;
Que tant la décision du tribunal administratif prononçant l’irrecevabilité, que celle de la cour administrative d’appel refusant la régularisation au stade de l’appel, sont sans surprise et conformes aux textes et à la jurisprudence administrative en matière d’urbanisme ; qu’en effet, les époux X n’ont pas produit devant le tribunal le certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à la commune de Fuveau pour lui notifier le recours, au mépris des dispositions de l’article R 600-2 et du rappel qui leur avait été fait par la SCI Les Restanques du Vieux Village ; que, certes, ils ont produit des justificatifs devant la cour, mais que la jurisprudence alors applicable retenait que l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme qui n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification alors même qu’il a été mis à même de le faire en raison d’une fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel du jugement qui a déclaré sa requête irrecevable ;
Que les époux X ne peuvent donc soutenir qu’ils auraient été surpris de la décision de la cour administrative d’appel ; qu’ils avaient été avertis par la sommation interpellative notifiée par la SCI Les Restanques du Vieux Village le 23 avril 1999 des conséquences de leur procédure sur l’opération immobilière, la SCI leur ayant indiqué qu’elle ne pouvait, en l’état, commencer les travaux et signer les actes de vente au profit des signataires des contrats de réservation ; que leur persévérance à poursuivre une procédure qu’ils savaient vouée à l’échec dans le seul but d’empêcher la réalisation d’une construction qu’ils jugeaient préjudiciable à leurs intérêts privatifs s’analyse en un abus de l’exercice du droit d’agir en justice engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société PIERA PROMOTION de sa demande en considérant qu’aucune intention de nuire ne pouvait être reprochée aux époux X ;
Attendu, sur le préjudice en lien de causalité avec la faute commise par les époux X, que Me J K, ès qualités, soutient que la société PIERA PROMOTION a été mise dans l’impossibilité de mener à bien M projet immobilier en raison de l’acharnement procédural dont elle a été victime ;
Qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la décision rendue par la cour administrative d’appel, le 17 juin 2004, la promesse de vente était devenue caduque, la venderesse n’ayant pas souhaité proroger la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, alors même que le permis avait été obtenu dans le délai prévu, le 13 août 1997 et qu’en l’absence de recours, cette condition aurait été réalisée ;
Qu’il est également acquis que le permis de construire, bien que prorogé d’une année par arrêté du 13 août 1999, était périmé à la date du 17 juin 2004, au regard des dispositions du code de l’urbanisme alors en vigueur ;
Que, certes, le recours contre le permis de construire n’avait pas d’effet suspensif et qu’en théorie, la société PIERA PROMOTION pouvait, nonobstant la procédure pendante devant la cour administrative d’appel, engager les travaux pour éviter la péremption de M permis ; mais qu’il est suffisamment établi que, même si le recours était voué à l’échec, sa seule existence privait le promoteur de toute possibilité d’obtenir le financement lui permettant d’acquérir le terrain et d’engager les travaux et de toute possibilité de signer des actes de vente en l’état futur d’achèvement, les notaires refusant de faire signer de tels actes sur la base d’un permis de construire susceptible d’être annulé ;
Qu’il doit en conséquence être retenu que c’est bien par l’effet de la procédure qui a perduré jusqu’en juin 2004 que la société PIERA PROMOTION a été dans l’impossibilité de mettre en 'uvre M permis de construire et de réaliser l’opération projetée ;
Que l’objection selon laquelle le permis de construire était, en tout état de cause, susceptible d’annulation devant une juridiction civile par voie d’exception en raison du fait qu’il avait été délivré à une SCI qui ne disposait pas de la personnalité juridique, ne constitue pas un moyen pertinent dans la mesure où la SCI Les Restanques du Vieux Village avait vocation à être valablement constituée par la société PIERA PROMOTION pour réaliser l’opération ;
Attendu que le préjudice subi par la société PIERA PROMOTION est constitué, d’une part des frais qu’elle a engagés en pure perte, d’autre part de la perte de chance de réaliser l’opération et d’obtenir les rémunérations et bénéfices qui en étaient attendus ;
Que la société PIERA PROMOTION produit un mémoire d’honoraires d’architecte de M. H I en date du 17 avril 2005 dont il ressort qu’elle lui est redevable d’une somme de 37.790 euros au titre des études réalisées (APS et permis de construire obtenu) et d’une indemnité de résiliation de mission de 14.036 euros, soit un total de 51.826 euros ; que le paiement de ces honoraires et indemnité en pure perte est en lien direct avec l’impossibilité de mettre en 'uvre le permis de construire du fait du recours abusif ;
Que la société PIERA PROMOTION réclame la perte de marge brute qu’elle escomptait réaliser à hauteur de 640.401 F ( soit 97.628,50 euros HT) ; mais que l’appréciation de la perte de chance d’obtenir les gains et bénéfices escomptés de l’opération immobilière doit être portée en fonction de l’état d’avancement de celle-ci et des aléas auxquels elle était encore soumise ; que la société PIERA PROMOTION MEDITERRANEE avait adressé une demande de financement auprès de la SOCFIM le 12 novembre 1997 pour obtenir un encours bancaire de 2.600.000 F et une garantie d’achèvement, mais que l’appelante ne justifie pas de la réponse apportée à cette demande et des chances pour elle d’obtenir ce financement ; que, la société PIERA PROMOTION produit un courrier du 18 décembre 1998 de la société ORPI, chargée d’un mandat de commercialisation, faisant état de l’intérêt de trois clients pour l’acquisition des appartements n°4, 7 et 12 et d’un autre courrier du 30 mars 2005 indiquant qu’elle avait obtenu les réservations de quatre clients ; mais qu’aucun contrat de réservation n’est communiqué aux débats et qu’au demeurant, le nombre de lots ainsi réservés ne représente qu’un quart seulement des logements mis en vente, de sorte que la société PIERA PROMOTION prétend vainement que la commercialisation de M programme ne posait aucune difficulté ; que la perte de chance pour la société PIERA PROMOTION et la société PIERA PROMOTION MEDITERRANEE aux droits desquels elle vient n’est donc que minime et justifie que le préjudice subi soit évalué à la somme de 10.000 euros ;
Qu’elle réclame également diverses sommes au titre du manque à gagner des sociétés du groupe du fait des contrats dont elles auraient dû bénéficier si l’opération s’était réalisée et fait ainsi état de la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée qui aurait été confiée à la société PIERA PROMOTION MEDITERRANEE pour 401.380 F (soit 61.190 euros HT), de l’apport dû à la holding PIERA FINANCE pour sa contribution à hauteur de 100.345 F ( soit 15.297,50 euros HT) et de la rémunération convenue avec la société PIERA DEVELOPPEMENT pour ses prestations sur le plan commercial à hauteur de 100.345 F ( soit 15.297,50 euros HT) ; mais qu’il s’agit là de la rémunération de prestations dont il n’est pas justifié qu’elles ont été exécutées et que le bénéfice escompté sur la réalisation de ces prestations est sujet à la même appréciation de la perte de chance de mener à bien l’opération ; que le préjudice de perte de chance au titre de ces contrats sera évalué à la somme de 5.000 euros ;
Qu’ainsi, il y a lieu de condamner M. B X et Mme G C, M épouse, à payer à Me J K, ès qualités de liquidateur de la société PIERA PROMOTION, la somme de 51.826 euros + 10.000 euros + 5.000 euros = 66.826 euros en réparation du préjudice résultant de l’exercice abusif des voies de recours contre le permis de construire obtenu le 13 août 1997 ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
sur renvoi de la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de la cassation partielle,
Déclare les demandes formées contre M. Y irrecevables en raison du désistement partiel constaté par ordonnance du 15 décembre 2015 ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence déféré en ce qu’il a débouté la société PIERA PROMOTION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. B X et Mme G C, M épouse, et en ce qu’il a condamné cette société aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. B X et Mme G C, M épouse, in solidum à payer entre les mains de Me J K, ès qualités de liquidateur de la société PIERA PROMOTION, la somme de 66.826 euros en réparation du préjudice résultant de l’exercice abusif des voies de recours contre le permis de construire obtenu le 13 août 1997 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X et Mme G C, M épouse, ensemble aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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