Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 juin 2021, n° 18/05496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 2018, N° F16/11489 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05496 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Q3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/11489
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X est engagée par la Sas Sipartech, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2014, avec effet au 3 septembre 2014, en qualité de comptable général, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Le 1er avril 2015, son contrat de travail est transféré au sein de la société Evacy Technology avant d’être de nouveau transféré auprès de la société Sipartech le 31 décembre 2015.
Par lettre recommandée du 23 février 2016, réceptionnée le lendemain, Mme X informe son employeur de sa démission. Le dernier jour travaillé est le 22 mai 2016
Le 21 juin 2016, la société Sipartech lève la clause de non concurrence prévue au contrat de travail.
La rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s’élève à la somme de 3.400 €.
Au moment des faits, la société compte plus de dix salariés.
Le 23 novembre 2016, Mme X saisit le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et en indemnité pour résistance abusive.
Par jugement du 19 mars 2018, notifié le 23 mars suivant, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit que la clause de non concurrence a été levée tardivement.
— Condamné la Sas Sipartech à payer à Mme A X les sommes suivantes :
— 1.700 € au titre contrepartie financière de la non levée de la clause de non concurrence,
— 170 € à titre de congés payés afférents.
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3.400,00 €.
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Mme A X du surplus de ses demandes.
— Débouté la Sas Sipartech de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Le 17 avril 2018, Mme X C appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 21 juillet 2018, Mme X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 mars 2018 en ce qu’il l’a déboutée partiellement de ses demandes de versement d’une contrepartie à sa clause de non concurrence à hauteur de 20.393,22 € ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 mars 2018 en ce qu’il l’a déboutée partiellement de ses demandes de versement d’une indemnité financière pour congés payés à hauteur de 2.039,32 € ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 mars 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive de la société Sipartech à hauteur de 2.000 € ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 mars 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Sipartech à lui remettre une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte actualisés sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 mars 2018 en ce qu’il dit que la clause de non concurrence a été levée tardivement ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 mars 2018 en ce qu’il a débouté la société Sas Sipartech de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
Et statuant à nouveau,
— Constater que Mme A X est créancière envers la société Sas Sipartech d’une contrepartie à une clause de non concurrence à hauteur de 20.393,22 € ;
— Constater que Mme A X est créancière envers la société Sas Sipartech d’une indemnité financière pour congés à hauteur de 2.039,32 € ;
— Constater que la société Sas Sipartech a fait preuve d’une résistance abusive dans le paiement de la contrepartie à la clause de non concurrence et de l’indemnité financière pour congés payés due à Mme A X ;
En conséquence,
— Condamner la société Sas Sipartech à payer à Mme A X la somme de 20.393,22 € au titre de la contrepartie à la clause de non concurrence ;
— Condamner la société Sas Sipartech à payer à Mme A X la somme de 2.039,32 € au titre des congés payés correspondant à la clause de non concurrence;
— Condamner la société Sas Sipartech à payer à Mme A X la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
— Condamner la Sas Sipartech à remettre à Mme A X une Attestation Pôle Emploi et d’un Reçu pour solde de tout compte actualisés sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— Condamner la société Sas Sipartech à payer à Mme A X la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Sas Sipartech aux entiers dépens de la présente instance dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2018, la Sas Sipartech demande à la cour :
— Recevoir la société Sipartech en son appel incident du jugement rendu le 19 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la clause de non concurrence a été levée tardivement et a condamné la société Sipartech à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 1.700,00€ à titre de contrepartie financière de la non levée de la clause de non concurrence,
— 170,00 € au titre des congés payés afférents,
— 700,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour estime que la société Sipartech a levé tardivement la clause de non concurrence de Mme X,
— Confirmer le jugement rendu le 19 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a pris en considération l’absence de préjudice de la requérante.
En tout état de cause :
— Condamner Mme X à verser à la société Sipartech une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner aux entiers dépens.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 19 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience le 22 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de non concurrence
Mme X fait valoir que la clause de non concurrence contractuellement prévue a été levée tardivement par son employeur le 21 juin 2016 alors que la rupture du contrat de son travail a eu lieu le 23 février 2016 et que le délai contractuel pour lever l’obligation de non concurrence a expiré le 8 avril 2016.
Elle précise que la contrepartie financière de la clause de non concurrence, n’ayant pas un caractère indemnitaire, n’a pas à être proportionnée au préjudice subi. Elle constitue, selon elle, un montant forfaitaire négocié lors de la conclusion du contrat de travail, à savoir la moitié du salaire moyen brut des douze derniers mois.
Mme Y sollicite, alors qu’elle indique avoir respecter la clause de non concurrence, l’intégralité de la contrepartie financière ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés pour l’ensemble de la période de non concurrence.
La Sas Sipartech soutient, d’une part, qu’elle a indiqué à la salariée par courrier du 21 juin 2016 qu’elle n’entendait pas appliquer la clause de non concurrence et, d’autre part, que la salariée a trouvé un emploi avant même de donner sa démission, de sorte qu’elle n’a pas subi de préjudice du fait de la prétendue levée tardive de la clause de non concurrence.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation pour levée tardive de la clause de non concurrence, elle demande à ce que l’absence de préjudice de la salariée soit prise en considération dans le quantum des indemnités.
L’article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 10.1 du contrat de travail prévoit que 'Après son départ, Madame A X a, sous réserve ci-après, la liberté d’exercer soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, toute activité concernant la comptabilité/finance d’un opérateur.'
L’article 10.2 stipule que : '(…) S’il s’agit d’exercer une activité, salariée ou non, pour la vente de produits ou la fourniture de services de même nature que ceux de l’ex-employeur, cet exercice professionnel est subordonné à l’autorisation préalable de l’ex-employeur.'
L’article 10.4 relatif à l’indemnité de non concurrence est rédigé ainsi :
' En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Madame A X percevra pendant toute la durée d’application de cette interdiction une indemnité mensuelle égale à 50% du salaire moyen brut des 12 derniers mois d’activité.
La société pourra libérer Madame A X de la présente clause de non concurrence ou en réduire la durée et se libérer ainsi de son obligation de payer une indemnité de non concurrence, sous réserve de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 45 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. »
La contrepartie financière est due au salarié dès son départ de l’entreprise et ce quel que soit le motif.
La dispense tardive de l’obligation de non concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié la contre-partie, celle-ci étant due pour la période pendant laquelle elle a été respectée.
En l’espèce, la cour relève, alors que la rupture du contrat de travail a été notifiée par Mme X par lettre du 23 février 2016, la société n’a levé la clause de non concurrence que le 21 juin 2016 soit
hors le délai de quarante cinq jours prévu au contrat de travail.
En tout état de cause, la levée de la clause est intervenue postérieurement au départ effectif de la salariée, de sorte qu’elle était dénuée d’efficacité.
La finalité de la contrepartie financière de la clause a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi.
Le fait que la salariée a signé pendant son préavis un contrat de travail non concurrentiel permet de constater le respect par elle de la clause et aucun élément ne justifie qu’elle soit ramenée à une somme dérisoire comme l’a fait le conseil de prud’hommes.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme Z la somme de 20. 393, 22 € outre 2.039,32 € au titre des congés payés afférents.
La contre partie financière ayant un caractère de salaire la société Sipartech est condamnée à remettre à Mme X une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur des dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme X soutient que la société a refusé de procéder au paiement de l’indemnité de non concurrence malgré la levée tardive de la clause de non concurrence de sorte qu’elle a manifesté une résistance abusive au respect d’une obligation contractuelle.
La société prétend que la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive surtout qu’elle considère comme non fondée la demande de paiement de la contre partie financière.
La cour relève que le retard dans l’application de la contre partie financière est réparé, comme le premier juge l’a ordonné par les intérêts légaux dus à la date de convocation devant le bureau de conciliation, Mme X ne démontrant pas d’un préjudice supplémentaire.
La cour confirme, à ce titre, le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’allouer à Mme X, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant les juridictions statuant en la matière, la distraction des dépens ne doit pas être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Sipartech à payer à Mme X A, les sommes suivantes :
— 20.393,22 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
— 2.039,32 € bruts à titre de congés payés afférents,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la Sas Sipartech de remettre à Mme X A une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE Mme X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Sas Sipartech aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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