Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 19 nov. 2020, n° 20/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 février 2020, N° 19/00097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
SCEA DE LA BAUCHE
C/
X-B Y
MSA BOURGOGNE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00267 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FN5Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 février 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/00097
APPELANTE :
SCEA DE LA BAUCHE prise en la personne de son gérant Monsieur A Z domicilié au siège social sis :
[…]
Saint-Symphorien-Sur-Saône
21170 SAINT X DE LOSNE
représentée par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉS :
Maître X-B Y, mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA DE LA BAUCHE, domicilié :
[…]
[…]
MSA BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, Monsieur Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 6 janvier 2006 le tribunal de grande instance de Dijon ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit de l’ Earl de la Bauche, exploitant agricole à Saint-Symphorien-sur-Saône, sur assignation de la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne.
Par jugement du 1er décembre 2006, un plan de redressement par voie de continuation est arrêté, et Maître X-B Y est désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2019, la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne assigne la SCEA DE LA BAUCHE venant aux droits de l’Earl de la Bauche, aux fins de voir le tribunal de grande instance de Dijon :
— constater, faute de paiement, l’état de cessation des paiements de cette SCEA,
— procéder à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira,
— ordonner toute publicité et convocations requises en pareille matière,
— dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle expose que les échéances du plan homologué par le tribunal sont respectées, mais que la SCEA reste débitrice au titre de la poursuite d’activité d’une somme de 73 957,95 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2013 à 2019, ce défaut de paiement des cotisations liées à cette poursuite d’activité démontrant la situation de cessation des paiements dans laquelle la société agricole se trouve.
Lors de l’audience du 10 janvier 2020, le commissaire à l’exécution du plan confirme que les dividendes du plan ont bien été versés jusqu’en 2018, mais que celui échu en décembre 2019 n’a pas pu l’être et qu’au surplus il est sans nouvelle du gérant.
Régulièrement assignée, la SCEA DE LA BAUCHE ne comparaît pas.
Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Dijon constate l’état de cessation des paiements de la SCEA, prononce la résolution du plan de redressement par voie de continuation homologué par jugement du 1er décembre 2006, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 décembre 2019 et désigne Maître Y en qualité de liquidateur.
******
La SCEA DE LA BAUCHE fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 14 février 2020.
Par conclusions déposées le 12 mars 2020, elle demande à la cour d’appel de :
' Vu le jugement du 7février 2020,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Constater que la SCEA DE LA BAUCHE a procédé au paiement de sa dette exigible,
— Constater par suite l’absence d’état de cessation des paiements,
— En conséquence, débouter la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de BOURGOGNE (MSA) de toutes ses demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.'
Par conclusions déposées le 16 septembre 2020, la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne demande à la cour de :
' Juger l’appel non fondé,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon, sauf à réparer l’omission matérielle: Ajoutant au dispositif, prononcer la liquidation judiciaire de la SCEA DE LA BAUCHE,
— Condamner la SCEA DE LA BAUCHE à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.'
Le 19 mai 2020, le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.
A l’audience du 4 juin 2020, le dossier fait l’objet d’un renvoi au 17 septembre 2020 afin de permettre à Maître Y d’établir l’état de créances déclarées.
Le 7 septembre 2020, Maître Y communique l’état du passif arrêté au 31 août 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Au soutien de son appel, la SCEA DE LA BAUCHE expose que jusqu’en avril 2015, elle était gérée par Madame Z, laquelle est décédée et a laissé pour lui succéder son époux Monsieur A Z et leur 2 enfants ; que la créance invoquée par la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne dans son assignation avait fait l’objet du versement entre les mains de l’huissier du versement d’un acompte de 10 000 € et que la SCEA a cru à un accord pour un apurement échelonné de cette dette, d’où son absence au tribunal.
Elle ajoute qu’elle exploite d’une part 276 hectares (dont 150 en céréales et oléagineux et 126 en herbe destinée à l’alimentation d’un cheptel bovin charolais en mode naisseur pré-engraisseur) et d’autre part une production bovine avec un projet d’amélioration du cheptel pour augmenter le nombre de vaches allaitantes actuellement au nombre de 76 ; que les produits végétaux sont commercialisés en coopérative (Interval) et que, si son compte 'avance cultures’ était débiteur au cours de années 2016 à 2018 de 130 000 €, cette dette a été réduite à environ 8 000 € à ce jour.
Elle ajoute ensuite que les bovins sont commercialisés en partenariat avec l’entreprise Compagnon Négoce de Louhans, mais que les difficultés d’exportation des broutards en octobre et novembre en raison de la réglementation sanitaire italienne l’ont contrainte à conserver les premiers lots prêts à partir ; que toutefois, elle a des acquéreurs pour ces bestiaux ; que c’est le report des ventes qui explique son manque momentané de trésorerie, mais qu’elle travaille activement avec le mandataire judiciaire et qu’au jour où la cour statuera, elle aura réglé sa dette.
La Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et Maître Y es qualité soutiennent que les conclusions de la SCEA sont de pure forme, aucune pièce comptable n’étant produite, et ajoutent que contrairement à ce qui est soutenu, le gérant ne coopère nullement avec le mandataire judiciaire ; que le premier rendez-vous a été différé et qu’aucune pièce ne lui a été communiquée malgré les demandes depuis le 17 février 2020.
Ils précisent qu’au 19 février 2020, les cotisations impayées M. S.A. s’élèvaient à 81 713,16 €, et que l’échéance du plan de décembre 2019 n’a pas été réglée.
Ils soulignent qu’il est impossible de déterminer le passif, Monsieur Z n’ayant pas communiqué la liste de ses créanciers alors même qu’il connaît parfaitement la situation et ses conséquence puisqu’il a géré ou gère encore 8 mandats sociaux dans des sociétés dont certaines font l’objet elles aussi de procédures collectives.
Ils relèvent que la SCEA n’a pas établi de bilan depuis le 31 mai 2015, et que le gérant n’a signé une lettre de mission avec un expert-comptable pour régulariser la situation de la société au regard de ses obligations déclaratives depuis le 1er juin 2015 que le 11 mars 2020 ; que les déclarations TVA ne sont plus faites depuis 6 mois.
Ils précisent que, nonobstant l’exécution provisoire attachée au jugement, la SCEA DE LA BAUCHE, qui n’avait au 7 février 2020 aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible, a mis à profit les délais de la procédure d’appel pour réaliser elle même les opérations de liquidation en vendant des veaux qui n’étaient pas en âge de l’être en février, et la production céréalière qui n’a été récoltée qu’en juillet 2020 ; que si le solde positif du compte de la société ouvert dans la comptabilité du liquidateur va permettre selon toute vraisemblance de payer les créances déclarées, ces ventes réalisées en cours de procédure pourront aboutir à une clôture pour extinction du passif ; qu’en tout état de cause l’ouverture de la procédure était parfaitement justifiée.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement pour les mêmes motifs.
Aux termes de l’article L 626-27 du code de commerce,
— le tribunal qui a arrêté le plan de continuation peut après avis du ministère public en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan,
— lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la SCEA DE LA BAUCHE n’a jamais contesté que le dividende 2019 n’a pas pu être honorée à son échéance, ni que de nouvelles dettes notamment envers la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne avaient été créées postérieurement à l’adoption du plan, et qu’elle ne disposait d’aucun actif disponible lui permettant d’y faire face lorsque le tribunal a statué.
Il n’est pas plus contesté que dans le dernier état arrêté au 31 août 2020, le passif déclaré s’élève à un passif admis définitivement de 152 352,69 € dont 108 826,18 € à titre chirographaire et 43 526,51 € à titre privilégié et à un passif non définitif de 10 000 € privilégié (dont des fermages 2020) soit au total un passif de 162 352,69 €;
Il ressort par ailleurs de l’examen du compte analytique de la SCEA dans les comptes de Maître Y que si, depuis le jugement dont appel, ce dernier a reçu en recettes 373 395,31 € pour des dépenses de 170 976,48 €, ce qui lui laisse au 16 septembre 2020 un solde disponible de 202 418,83 € qui devrait lui permettre de régler les créances déclarées, les recettes proviennent à hauteur de 60 000 € de versements opérés dans le cadre d’apports du dirigeant de la société et à hauteur de 78 000 € de la vente d’une grue Gromack qui appartenait au matériel d’exploitation de la SCEA ; qu’ainsi le passif va pouvoir être réglé non pas grâce à l’actif disponible de la société, mais au moins pour partie grâce à des apports extérieurs ou à la réalisation de son actif précédemment immobilisé.
Le jugement ne peut dans ces conditions qu’être confirmé sauf à le compléter en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société dans sa motivation sans reprendre cette disposition dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 7 février 2020 sauf à réparer l’omission matérielle,
Ajoutant au dispositif, prononce la liquidation judiciaire de la SCEA DE LA BAUCHE,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et Maître Y es
qualité de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les frais seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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