Annulation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 juin 2016, n° 1402719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1402719 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1402719
___________
M. et Mme A
___________
Mme Wendy Y
Rapporteur
___________
M. Alexandre Graboy-Grobesco
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mai 2016
Lecture du 14 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nîmes
(1re chambre)
68-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2014, M. et Mme X et E A, représentés par Me Giudicelli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le maire d’Avignon a délivré un permis de construire à M. Z ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Avignon et de M. Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire ne contient aucun document permettant d’évaluer l’insertion du projet dans son environnement en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; aucune photographie ne permet d’envisager le projet au regard des constructions avoisinantes ;
— la notice architecturale est insuffisante au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; elle ne précise notamment pas les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— un permis d’aménager aurait dû être délivré préalablement en application de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie de desserte présente des caractéristiques insuffisantes pour desservir trois immeubles de quatre appartements chacun ; les projets autorisés cumulent 18 véhicules ; l’accès des véhicules de secours n’est pas assuré par la voie d’une largeur inférieure à quatre mètres en certains endroits ; le plan du projet ne prévoit pas une véritable aire de retournement ;
— le projet méconnaît les articles L. 111-7 et R. 111-8-2 du code de la construction et de l’habitation en ce que doit être réalisé un escalier adapté et que le niveau d’accès au logement doit comporter certaines pièces essentielles de l’habitation ;
— le projet méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les eaux pluviales seront évacuées par infiltration à l’intérieur de la propriété ;
— l’article UC 13 du même document est également méconnu dès lors que moins de 20% de l’unité foncière sont réservés à des espaces libres de pleine terre ;
— l’article UC 12 est également méconnu puisque le projet ne prévoit pas deux emplacements pour vélos par logement et que rien n’est prévu pour le stockage des voitures d’enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, la commune d’Avignon, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— la requête est irrecevable ;
— la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y ;
— les conclusions de M. Graboy-Grobesco, rapporteur public ;
— et les observations de Mme G-H pour la commune d’Avignon.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2. Considérant que le terrain d’assiette du projet, bien que séparé de la parcelle dont sont propriétaires les requérants par deux autres parcelles, est situé à proximité de leur habitation et est accessible par un chemin constitué d’une parcelle qui longe leur propriété ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment de l’importance de la construction projetée qui prévoit la réalisation de quatre logements, la construction autorisée par le permis de construire contesté est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu par M. et Mme A ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Avignon relatif aux accès et voirie : « 1- Desserte : (…) c) Lorsque les voies forment une impasse, elles doivent être aménagées dans leur partie terminale de manière à permettre aux véhicules des services de sécurité, de défense contre l’incendie de protection civile et de collecte des déchets de faire demi-tour par une manœuvre simple (…) » ;
4. Considérant que le plan de masse du dossier de demande matérialise, dans la partie terminale de la voie d’accès au projet qui forme une impasse, une surface destinée à constituer une aire de retournement ; qu’il ressort toutefois de ce même plan que cette aire empiète sur l’emprise des places de stationnement et n’est en réalité pas aménagée de manière à permettre aux véhicules de secours notamment de faire demi-tour par une manœuvre simple ; que dans ces conditions, alors même que le service départemental d’incendie et de secours aurait indiqué l’existence de cette aire de retournement dans son avis du 20 mai 2014, le maire d’Avignon ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux sans méconnaître les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Avignon relatif à la desserte par les réseaux : « (…) 2- Eaux usées et eaux pluviales : / les constructions doivent être raccordées au réseau public conformément aux dispositions du Schéma Communautaire d’Assainissement des Eaux Usées et Pluviales (SCAEUP) de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (…) » ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le projet sera raccordé au réseau d’adduction d’eau potable et d’assainissement collectif, il prévoit toutefois un système d’évacuation des eaux pluviales par infiltration, ainsi qu’en témoignent la note de calcul hydraulique jointe au dossier et l’article 4 du permis de construire qui prescrit une gestion in situ des eaux pluviales ; que dans ces conditions, en se bornant à faire valoir un avis favorable de la communauté d’agglomération du 20 mai 2014, la commune d’Avignon ne démontre pas que le projet serait conforme aux exigences de l’article UC 4 précité imposant un raccordement au réseau public d’évacuation des eaux pluviales ;
7. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, également susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
8. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 1 200 euros au même titre ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les requérants à l’encontre de M. Z ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le maire d’Avignon a délivré un permis de construire à M. Z est annulé.
Article 2 : La commune d’Avignon versera à M. et Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X A, à Mme E A, à M. Z et à la commune d’Avignon.
Copie en sera transmise au procureur de la République d’Avignon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président,
M. Baisset, premier conseiller,
Mme Y, conseiller,
Lu en audience publique le 14 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
W. Y G. VERLEY-CHEYNEL
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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