Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 sept. 2021, n° 19/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 juin 2019, N° 17/00365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/CH
SARL POMPES FUNÈBRES Q (CI-DEVANT POMPES FUNÈBRES Q MARBRERIE)
C/
D X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00551 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJ2L
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 27 Juin 2019, enregistrée
sous le n° 17/00365
APPELANTE :
SARL POMPES FUNÈEBRES Q (CI-DEVANT POMPES FUNÈBRES Q MARBRERIE)
[…]
[…]
représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
D X
[…]
[…]
représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
W AA, Président d’audience,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : U V,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par W AA, Président d’audience, et par U V, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X a été embauché par la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie en qualité d’employé de pompes funèbres dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000.
Le 20 octobre 2008, il a été promu en qualité de conseiller funéraire niveau IV 1.
Après avoir donné entière satisfaction à son employeur, la relation contractuelle se serait soudainement détériorée à partir de l’année 2016.
Ayant été placé à plusieurs reprises en arrêts maladie, M. X a alors sollicité des explications sur la dégradation de ses conditions de travail.
En réponse à sa sollicitation du 24 novembre 2016, la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 24 décembre 2016, M. X a été licencié pour faute grave au motif qu’il aurait commis des fautes dans les relations avec ses collègues et dans la conduite du magasin, notamment dans son comportement vis-à-vis des familles.
Le 30 mai 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon pour contester son licenciement pour faute grave, demander qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et solliciter la condamnation de la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie à lui payer :
— 2 226,67 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 222,66 euros de congés payés afférents,
— 20 040 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 426,81 euros de rappel de salaire au titre du paiement des heures supplémentaires,
— 1 306,60 euros de rappel de salaires au titre des heures d’astreinte,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’indemnité légale de licenciement.
M. X a soutenu que les faits qui lui étaient reprochés dans le courrier de licenciement, n’étaient pas datés et qu’au surplus, ils n’étaient pas fondés et encore moins prouvés. S’agissant de la demande de rappel d’heures supplémentaires, le salarié a confirmé qu’elles ne lui avaient pas été réglées. Il a évoqué une exécution déloyale de son contrat de travail et une discrimination car, à ses yeux, s’agissant de la prime de résultat, il avait été le seul employé de la société à ne pas l’avoir perçue. En outre, il aurait subi des conditions de travail inacceptables.
De son côté, la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie a sollicité le débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’employeur a soutenu qu’il rapportait la preuve de chacun des griefs articulés à l’encontre du salarié, contesté la demande de paiement des heures supplémentaires, observé que celles-ci avaient été régulièrement payées et qu’il en allait de même pour les heures d’astreinte. Enfin il a soutenu que la demande concernant l’exécution déloyale du contrat n’était pas fondée et que les motivations étaient au demeurant incompréhensibles.
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Commerce, a jugé que le licenciement de M. D X était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie à lui payer :
— 2 226,67 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 222,66 euros de congés payés afférents,
— 20 040 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande d’indemnité légale de licenciement a été jugée irrecevable, M. X à la chiffrer,
— ordonné la réouverture des débats pour statuer sur ce point ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’audience du : jeudi 3 octobre 2019,
— dit que M. D X devra faire parvenir au conseil le chiffrage de sa demande pour le 30 juillet 2019 et que la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie devra y répondre pour le 2 septembre 2019,
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation pour les parties,
— ordonné à la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie de rembourser à l’institution publique Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. D X du jour de son licenciement au jour du prononcé de ladite décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouté M. D X du surplus de ses demandes,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, ladite décision était exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées aux articles R
1454-14 et R 1454-15 du code du travail, calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit 2 226,67 euros brut,
— précisé que les condamnations prononcées emportaient intérêt au taux légal, à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 1er juin 2017 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter dudit jugement pour toutes autres sommes.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le courrier de licenciement était rédigé en des termes généraux, ne mentionnant aucun fait précis et daté et ne permettant pas à celui-ci d’exercer son contrôle, que la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie, sur qui reposait la charge de la preuve, ne procédait que par affirmation, et n’apportait aucun élément de nature à démontrer la réalité des griefs qu’elle énonçait dans la lettre de licenciement, qu’en conséquence, il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. X n’était pas justifié, et que l’employeur était totalement défaillant à prouver les faits relevés à son encontre, et que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Il a retenu que le salarié n’apportait pas d’élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, et ne permettant pas ainsi à l’employeur de répondre tant au niveau des heures supplémentaires que des heures d’astreinte sollicitées. Il a rejeté la demande de M. X au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux motifs que celui-ci était très prolixe dans ses écritures au soutien de sa demande indemnitaire et que les pièces versées au débat et contradictoirement débattues étaient impropres à établir le bien-fondé de sa prétention.
Par déclaration du 23 juillet 2019, la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie a interjeté appel de cette décision.
Par ses plus récentes conclusions reçues par voie électronique à la cour d’appel de Dijon le 27 mai 2021, la société Pompes Funèbres Q Marbrerie demande à la cour,
statuant sur l’appel qu’elle a inscrit à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2019 par le bureau de jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Dijon et sur l’appel incident formulé par M. X dans ses écritures du 23 janvier 2020,
vu les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité légale de licenciement ;
— constater que c’est pour la première fois céans le 23 janvier 2020 que M. X a formulé une demande explicitée, d’ailleurs par des pièces uniquement, relativement à des « heures d’astreinte » alors qu’il les situe sur une période courant sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
— dire en conséquence que cette demande est atteinte par la prescription et donc irrecevable et l’en débouter ;
— dire M. X mal fondé en sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 3 500 euros et l’en débouter ;
mais statuant sur les chefs de l’appel qu’elle a fait ;
— dire qu’il a été bien appelé, mal jugé ;
en conséquence ;
— réformer la décision entreprise des chefs critiqués et débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions ;
mais, statuant sur sa demande reconventionnelle :
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner enfin en tous les dépens, d’instance s’il en existe, et d’appel.
De son côté, par ses plus récentes conclusions reçues par voie électronique à la cour d’appel de Dijon le 23 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris du conseil de prud’homme de Dijon en date du 27 juin 2019 en ce qu’il a :
— jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à lui verser les sommes de :
. 2 226,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 222,66 euros au titre des congés payés afférents ;
. 20 040 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déclaré recevable une demande d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné à la société Pompes Funèbres Q Marbrerie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
— précisé que les condamnations prononcées emporteraient intérêts au taux légal, à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 1er juin 2017 ;
y ajoutant,
— condamner la société Pompes Funèbres Q Marbrerie à lui verser la somme de 8 462,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société Pompes Funèbres Q Marbrerie à lui verser la somme de 1 426,81 euros au titre des heures supplémentaires et une somme de 1 306,60 euros au titre des heures d’astreinte ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits constatés aux fins de recueillir vos explications : nous vous informons que celles entendues de votre part ne sont pas de nature à modifier l’appréciation que nous faisons de la situation. Vous nous avez dès lors placés dans l’obligation de poursuivre la procédure engagée à votre encontre si bien que, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour des agissements qui se synthétisent ainsi :
- fautes commises dans la relation que vous avez avec vos collègues et que vous avez totalement dégradées.
- fautes dans la tenue et la conduite du magasin dont vous avez la responsabilité.
- fautes commises dans vos attitudes et agissements vis-à-vis des familles qui s’adressent à vous comme par rapport à vos obligations règlementaires.
Celles-ci vont être explicitées ci-après mais, avant toute chose :
- nous précisons qu’au moment de votre embauche, intervenue le 1er janvier 2000, vous occupiez un poste d’Employé pompes funèbres, niveau III 2 mais, par un Avenant du 1er octobre 2008, nous vous avons confié le poste dit de « Conseiller Funéraire » qui correspond, dans la Convention Collective des Pompes Funèbres, à un niveau IV.1 et à la classification dite de « Technicien ».
- nous vous rappelons que ces constatations et évènements ci-après détaillés, sont intervenus à la suite des graves anomalies singulièrement graves que nous avons découvertes, déjà, au mois d’avril 2016. Nous vous avions alors convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le lundi 18 avril 2016 à 08H30. Au terme de celui-ci, si nous avons accédé à votre demande de vous accorder une deuxième chance, nous vous avons aussi fermement signifié qu’il était indispensable que vous amélioriez votre prestation de travail, à tous égards, mais aussi et spécialement que vous ne réitériez pas des agissements comparables.
- que, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 04 novembre 2016, qui confirmait ce que nous avions eu l’occasion de vous répondre de vive voix, comme il apparaissait que vos dérives persistaient, nous avons collationné les mises au point qui s’imposaient à la suite des « inventions » apparues dans votre courrier du 06 août précédent. Nous ne réagirons pas à celui que vous nous avez envoyé en écho le 16 novembre 2016 : en effet, il ne fait que répéter les indications dont vous avions souligné la fausseté et, pour le surplus, vous vous êtes contenté de réitérer vos premiers écrits alors pourtant que vous les saviez erronés. Un tel agissement est donc pour le moins incorrect.
Ainsi, ces mises au point faites, s’agissant précisément desdites fautes :
[…]
Vos façons de faire comme votre manque d’implication dans vos tâches vous ont amené, en peu de mois, à vous mettre en opposition avec l’ensemble de vos collègues qui, les uns comme les autres, ne veulent plus travailler avec vous.
Jusqu’ici, nous devions constater cette position de la part des uns et des autres sans qu’ils acceptent de nous en donner des raisons très précises. Depuis quelques semaines, à la faveur de divers évènements, ceux-ci nous ont donné des explications plus précises, citées d’ailleurs au chapitre suivant.
Il est constant que, dans un métier comme le nôtre, où la compassion avec les familles est un impératif, il faut qu’elles aient en face d’elles des professionnels soudés entre eux et qui fassent montre d’une vraie cohésion.
Par votre individualisme et des agissements contraires à ces règles, vous vous êtes mis à l’écart de vos collègues et il est impossible que cette situation perdure car elle complique singulièrement les choses.
2. […]
Vous savez que pèse sur vous l’obligation d’établir et nous adresser mensuellement un récapitulatif des tiers pris en charge pour les obsèques.
Pourtant, vous vous en êtes abstenu depuis le mois d’avril 2016 et ce malgré, nos rappels verbaux, la teneur de notre entretien du 18 avril 2016, et, en dernier lieu, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception que nous vous avons adressée le 04 novembre 2016.
Comme vous n’ignorez pas qu’au surplus cela nous est indispensable, votre abstention ne peut qu’être délibérée et donc faite dans le but de nous porter préjudice.
Par ailleurs, c’est depuis huit années révolues que vous a été confiée la charge et la responsabilité de l’une des implantations de notre Société, savoir celle de DOLE dont la zone de chalandise comprend, et la commune de DOLE, et l’agglomération de celle-ci.
Or, malgré nos interventions, l’assistance qui vous a régulièrement été prodiguée et nos rappels, l’ensemble des chiffres et l’évolution de ceux-ci sont passés d’anormaux à inquiétants et, désormais, la situation est particulièrement grave et parfaitement incompréhensible.
Déjà, il est important de rappeler que, lorsque vous avez pris vos fonctions sur la succursale de Dole le 09 août 2008, le magasin était établi 40, rue Mont Roland. Au mois de septembre 2009, notamment à votre demande, pour vous permettre d’augmenter le chiffre d’affaires, cet Etablissement a été transféré, toujours sur le territoire de la Commune de DOLE Avenue de Landon : il s’agit de l’Avenue sur laquelle se trouve le cimetière de DOLE, ce qui lui confère, et une particulièrement bonne visibilité, et un emplacement idéal qui ne pouvait donc que vous aider à améliorer encore les chiffres.
Or, nous constatons qu’alors que le chiffre d’affaires HT moyen était en 2001 de 179 329.40 ', sur la période de 2009 à 2015, il n’est plus que de 110 643.13 ', avec un nombre de décès quelque peu en hausse et sans l’arrivée d’une nouvelle concurrence significative.
En outre, et en son temps nous avions attiré votre attention sur les problèmes qui s’y attachaient, vous avez connu :
- en 2011, une baisse de – 4,56 %
- en 2012, une baisse de – 97,83 %
- en 2015, dernière année connue, une baisse de – 50,24 %
Pire, sur les années 2012 incluse à 2015 incluse, le chiffre d’affaires est inférieur à 80 000' HT et, en 2015, il n’est que de 61 309,70' HT.
Non seulement, c’est là le plus bas des chiffres que vous ayez jamais atteint mais il faut mettre en face les frais de structure de la succursale qui, pour cette même année, sont de 59 154 ' HT.
Nous sommes donc amenés à prendre des dispositions pour la pérennité de la Société et du site en question.
Par conséquent, vous avez généré là un vrai problème et il vous est imputable : la meilleure preuve en est que la concurrence est restée identique et, si vous avez avancé le fait que certains de nos collègues consentiraient des remises, non seulement vous n’avez jamais pu nous dire lesquels mais, de notre côté, les investigations que nous avons conduites ne nous ont pas amené à découvrir quoi que ce soit qui le conforterait.
Bien plus, les chiffres de votre magasin mis en parallèle de ceux de vos collègues pourtant placés dans des situations moins propices sont très largement supérieurs.
Enfin, hormis votre seule supposition, ci-dessus balayée, vous n’êtes pas en position d’avancer quelque explication que ce soit.
En fait, la seule qui soit concevable est, au mieux pour vous, le fait que vous réservez un tel accueil aux familles que vous les dissuadez de prendre en charge les obsèques de leurs proches et que vos prestations sont telles que le bouche à oreille détourne la clientèle.
3. AXE DES FAMILLES ET DE VOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Nous avons éprouvé le désagrément d’enregistrer les doléances de la clientèle qui se plaint fortement de votre attitude nonchalante et de votre agitation stérile : le signataire a pu le voir lui-même,
Nous-même, nous avons pu constater l’utilisation de moyens de communication personnels sur votre lieu et à l’heure du travail : lors de l’entrée dans le magasin, vous étiez tellement absorbé dans la consultation d’internet sur votre téléphone ' sur votre tablette ' sur l’ordinateur de la Société ' que vous ne nous avez même pas entendu entrer et constater cela derrière vous. Nous imaginons ce que peut penser une famille qui est dans le deuil, qui entre dans le magasin et vous voit entièrement absorbé par des occupations futiles.
Et encore est-ce sans parler des publications personnelles, donc accessibles à un très large public, pour le moins douteuses que nous avons découvertes au début du mois de novembre dernier sur votre compte Facebook.
Il est patent qu’elles portent atteinte à l’éthique et à la déontologie de notre profession et donc à la Société : en effet, une personne qui a consulté votre Facebook, parfois alimenté pendant vos heures de travail, et qui se retrouve face à vous pour les obsèques d’un membre de sa famille ne peut plus vous faire confiance dans un moment aussi difficile.
Le métier que vous exercez vous laisse bien sûr libre de vos agissements et de vos choix dans votre vie personnelle et vos moments privés mais c’est à la condition qu’ils ne soient pas d’une nature et d’un contenu tels qu’au travers de vous ils portent atteintes à la crédibilité de la Société.
Les langues commençant à se délier, nous avons appris au début du mois de novembre 2016 les agissements qui avaient été les vôtres lors des obsèques d’une Madame E F où vous deviez exercer la fonction de Maître de Cérémonie.
Or, à cette date, le 10 août 2016, vous ne vous êtes tout simplement pas présenté, sans avoir prévenu qui que ce soit : ce sont donc vos collègues qui ont dû improviser et agir en vos lieu et place. Non seulement cela a été pour eux une source de stress supplémentaire mais en outre, il apparaît que la famille n’a pas manqué de s’apercevoir de l’embarras de vos Collègues qui devaient improviser et d’une anomalie qui nous les a mis en difficulté.
A cette même époque du mois de novembre 2016, nous avons découvert fortuitement que vous avez commis des irrégularités dans le cadre des démarches administratives consécutives à un décès Y.
De même, avons-nous pris connaissance avec stupéfaction des devis d’obsèques que vous avez remis aux familles Ponce et B.
En effet, dans ces trois situations, ce que vous avez établi viole l’arrêté du 23 août 2010.
Or, les risques qui en découlent sont considérables pour notre Société puisque :
- et un client peut agir à notre encontre
- et la DIRECCTE peut procéder à un contrôle.
Dans un cas comme dans l’autre, c’est toute l’entreprise qui serait exposée, au minimum à une suspension d’une durée d’un an, au pire si d’autre manquement était découvert dans vos dossiers, à un retrait définitif de l’habilitation comme le prévoient les dispositions de l’Article L.2223-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ainsi, déjà, vous avez avec l’ensemble de vos Collègues, une attitude distante et hautaine et vous essayez systématiquement de leur faire faire le travail qui vous incombe si bien que, malgré nos interventions auprès d’eux, plus aucun n’accepte de faire des obsèques avec vous, en raison des difficultés relationnelles que vous avez à chaque fois causées.
Ensuite, sous l’angle de l’axe économique du magasin, dont vous étiez le maître d’oeuvre, votre travail en général et les chiffres que nous vous avons cités font apparaître, d’une part que le chiffre d’affaires est en baisse régulière et que, spécialement, durant le dernier exercice écoulé qui soit complet, il s’agit du niveau le plus bas jamais atteint et, spécialement, il est quasiment identique aux charges du magasin ce qui est aussi incompréhensible qu’anormal et en tout cas est imputable à vous seul
Enfin par rapport aux familles, qui viennent vous trouver dans un moment de détresse, non seulement vous ne faites pas montre de compassion mais, en outre, vous méconnaissez les obligations réglementaires impératives qui sont les vôtres, ce qui met notre Société en infraction et donc nous expose dangereusement.
Ainsi, en raison, et du nombre des problématiques, et du fait qu’elles affectent la totalité des aspects de votre collaboration, et que vous n’avez pas montré la moindre intention de reprendre une collaboration sincère et de vous impliquer, la gravité de la situation fait que la poursuite de notre collaboration est impossible, ne serait-ce que pour la durée du préavis.
Nous nous voyons dans l’obligation de vous signifier ici votre licenciement pour fautes graves. Il prend donc effet immédiatement, à la date de première présentation de cette notification, et il est privatif tant de l’indemnité de préavis que de l’indemnité de licenciement. » ;
Attendu qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que M. X conteste la légitimité de son licenciement pour faute grave ;
Attendu que l’employeur fait valoir qu’il apporte la preuve de chacun des griefs du salarié ;
qu’il importe de reprendre chacun des griefs articulés à l’encontre du salarié pour examiner si l’employeur en établit la réalité et la gravité ;
Attendu que l’employeur précise en trois points les fautes qu’auraient commises M. X, le premier point est intitulé : « Axe de vos collègues » ;
que concernant l’axe des collègues, l’employeur soutient que les témoignages des salariés font état d’un comportement intolérable, et qu’il leur était devenu impossible de travailler avec lui ;
que le salarié soutient que la lettre de licenciement qui circonscrit les termes du litige n’évoque aucune date, aucun nom de collègues, aucun fait concret qui permettrait au salarié de répondre utilement ;
que l’employeur ne précise à aucun moment la date des faits, ni précisément les faits reprochés au salarié dans son comportement avec ses collègues ; qu’en effet, le grief est exprimé en termes généraux : « à vous mettre en opposition avec l’ensemble de vos collègues qui les uns comme les autres, ne veulent plus travailler avec vous », et encore : « Par votre individualisme et des agissements contraires à ces règles, vous vous êtes mis à l’écart de vos collègues et il est impossible que cette situation perdure car elle complique singulièrement les choses » ;
que l’employeur produit plusieurs attestations de salarié de l’entreprise décrivant le comportement de M. X dans les termes suivants : « M. X a souvent eu des réflexions sexistes à mon égard : « c’est à vous les femmes de faire et pas à nous les hommes », « j’ai souvent signalé à la direction perdre mon temps sur les dossiers de M. X D avec des écrits non précis, sans date, sans formule de politesse entre collègue. Je me suis donc associée aux autres collègues : nous ne souhaitons plus travailler avec M. X dans ce climat irrespectueux et le manque de professionnalisme » (Mme. G C) ; « il est le seul à m’ordonner d’éditer la facture de suite, je cite « il me faut la facture obsèques de M. X maintenant » ; or je ne suis pas son assistante mais sa collègue, or, dans ce sens, il y a un minimum de respect à avoir. A plusieurs reprises, j’ai signalé à M. H I, le gérant, le manque de respect de M. X D. Alors je me suis jointe à mes collègues mi-septembre 2016 pour signaler que je ne souhaitais plus travailler avec M. X D car c’est quelqu’un d’imbu de lui-même, d’égocentrique [c] Il nous considérait comme des moins que rien, il nous faisait bien comprendre que nous n’étions pas du même sexe » ; « il ne respecte pas les femmes » (Mme J K) ; « avoir eu à plusieurs reprises des insultes de M. X D à mon égard et celles de mes collègues lors de cérémonie en nous disant « je vous encule tous ». Suite à ses nombreuses altercations, je n’avais plus envie de travailler avec lui » (M. L M), « déclare avoir fait l’objet d’insultes de la part de M. X D au cours d’une cérémonie. Celui-ci me prit pour son sous-fifre, je lui fis remarquer que lui aussi était doté de deux bras et deux jambes. Il me répondit aussitôt « Je vous encule tous » » ;
qu’il résulte de ces attestations, que M. X a tenu des propos et adopté un comportement irrespectueux envers ses anciens collègues de travail ;
que la plupart des salariés de l’entreprise indiquent dans leurs attestations avoir informé leur
employeur du comportement de M. X en septembre 2016, sans autre précision ;
que le salarié produit, de son côté, des attestations de ses nouveaux collègues de travail avec lesquels il était en poste depuis plus d’un an, et qui font tous état d’un comportement exemplaire de M. X, que ce soit dans la réalisation de son travail ou dans son comportement général avec eux ;
que ces éléments révèlent une réelle mésentente entre le salarié et une partie du personnel, laquelle ne peut cependant constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ;
que, bien que les attestations établies par les anciens collègues de travail de M. X fassent état d’un comportement sexiste, irrespectueux, et d’injures envers plusieurs salariés, la cour constate une forte discordance entre ces témoignages et les attestations produites par le salarié émanant de ses actuels collègues de travail avec lesquels il travaille depuis plus d’une année, les attestations faisant état d’un comportement exemplaire ;
que la cour observe également que M. X avait seize années d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement, sans jamais avoir reçu la moindre sanction concernant son comportement envers ses collègue de travail ;
que la mésentente, bien que constatée en l’espèce, n’est pas de nature à caractériser une faute du salarié susceptible de justifier un licenciement ;
Attendu que le deuxième point de la lettre de licenciement est intitulé : « Axe de vos tâches de responsable de votre établissement » ; que l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir établi ni adressé mensuellement un récapitulatif des tiers pris en charge pour les obsèques, faisant valoir que cette obligation lui avait été rappelée lors de l’entretien du 18 avril 2016 et par courrier du 4 novembre 2016 ;
Attendu que rien n’indique cependant que cette obligation lui ait été rappelée lors de l’entretien du 18 avril 2016 ni davantage dans le courrier du 4 novembre 2016 ; que l’employeur ne rapporte aucune preuve de ce que M. X aurait failli à cette obligation ;
Attendu que l’employeur reproche à M. X la dégradation du chiffre d’affaires de l’agence de Dole dont il indique qu’il lui en avait confié la charge et la responsabilité ; que la concurrence étant restée la même, l’employeur a attribué cette dégradation au comportement inapproprié et aux mauvaises prestations de M. X ; que le salarié n’établirait pas que les entreprises concurrentes auraient effectivement consenti un tarif particulier aux adhérents de l’association crématiste ; qu’en outre, la négligence persistante de M. X aurait régulièrement réduit le volume de travail de l’agence de Dole qui lui était confiée ;
Attendu que l’employeur produit des schémas traduisant l’évolution du chiffre d’affaires de l’agence de Dole concernant les ventes du magasin, les activités obsèques, l’activité monument, l’activité divers, et l’activité générale, en comparaison avec les autres établissements de l’entreprise ;
que bien que les courbes indiquent une diminution de tous les chiffres d’affaires de l’agence de Dole, les autres établissements ont également connu des périodes d’augmentation puis de diminution de leur chiffre d’affaires ; que bien que le nombre d’habitants de Dole et de sa périphérie soit plus important que celui des zones dans lesquelles se situent les autres agences, l’agence de Dole a toujours été bien en dessous au niveau du chiffre d’affaires des autres agences depuis 2008/2009, c’est à dire à la date de l’arrivée de M. X à son nouveau poste ; qu’en outre, les chiffres produits par l’employeur ne sont corroborés par aucune autre pièce comptable, ce qui ne permet pas d’accorder une valeur probante aux courbes produites ;
Attendu que le salarié soutient qu’au regard de sa classification, il ne lui appartenait pas de développer commercialement l’antenne de Dole, dès lors qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnaire ni financier ; qu’il ne pouvait lui être reproché des tâches de direction dont il n’était pas investi ;
que l’employeur produit un extrait de la classification de la convention collective précisant les tâches d’un technicien de niveau IV.1 ;
qu’il ressort des définitions de poste de la classification que le technicien de niveau IV.1 n’a pas de fonction commerciale, lesquelles sont dévolues à la fonction supérieure, à savoir le technicien de niveau IV.2 « agent délégué de l’entreprise responsable d’un point de vente dont il assure le bon fonctionnement et le développement commercial en liaison avec le responsable auquel il est rattaché » ;
qu’en conséquence, M. X, au regard de son contrat de travail et de la classification qui lui a été attribuée, n’avait pas la responsabilité du développement commercial de l’agence de Dole ;
qu’au surplus, M. X verse au débat des courriers d’autres entreprises de pompes funèbres présentes sur la ville et sur la périphérie de Dole, à savoir les Pompes Funèbres Garcin Marbrerie, Tanier Pompes Funèbres Marbrerie, la SAS Pompes funèbres de Foucherans, indiquant que leur entreprise pratiquait une remise de 10 % sur les fournitures de l’entreprise pour tous adhérents de l’association crématiste de Dole ; que l’employeur de M. X reconnaît avoir arrêté de pratiquer de telles remises ;
que M. X produit une attestation du président du conseil d’administration de l’association crématiste de Dole indiquant : « Nous vous informons que bien des adhérents que nous avions conseillé, ayant eu à faire à vous pour des obsèques ou pour des renseignements sur des contrats, nous ont remercié pour votre savoir-faire et votre gentillesse » ;
qu’il verse également au débat de nombreuses attestations d’anciens clients ; que l’un d’eux indique, à propos d’un enterrement ayant eu lieu en 2013 : « M. X a su être à l’écoute et donc répondre à mes attentes, j’ai donc signé le contrat en toute confiance » ; « M. X a pris les choses en main avec un X professionnalisme et nous a très bien accompagnés dans cette douloureuse épreuve… » ; « pour ces événements, ma famille et moi-même avons une très grande reconnaissance envers M. X qui a été de très bon conseil et à notre écoute tout le long de cette terrible épreuve » (M. Z) ; que les autres attestations font état d’un comportement exemplaire de M. X ; que toutefois, les faits ne sont pas datés ;
que, concernant plus spécialement les faits reprochés relativement à la famille Pastoriaux, M. X produit une attestation de Mme N O, la fille de la défunte, qui indique : « Mon mari et moi-même avons trouvé M. X particulièrement aimable et compétent. Il s’est montré d’une patience et d’une efficacité remarquables à l’occasion d’une difficulté créée par la société CRIDEL qui gère le cimetière de Passy où ma mère sera enterrée ['] M. X a su bien prendre cette dame, satisfaire avec patience et intelligence toutes ses demandes, et à force de talent et d’opiniâtreté, il a enfin obtenu de l’employée la reconnaissance de ma qualité d’ayant droit […] En résumé, mon mari et moi-même avons beaucoup apprécié le professionnalisme et l’amabilité de M. X, dont nous vantions les mérites encore hier à des connaissances » ;
qu’en conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur n’a pas rapporté la preuve du comportement irrespectueux de M. X envers les clients, ni davantage de ce que sa mauvaise prestation aurait été la conséquence de la dégradation des résultats de l’agence de Dole, des anciens clients ayant décrit un professionnalisme exemplaire ; que l’employeur ne produit d’ailleurs aucun témoignage d’anciens clients mécontents du comportement ou du professionnalisme de M. X ;
que l’employeur ne démontrant pas la réalité des faits reprochés, ces faits ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave ;
Attendu, concernant le troisième point invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement, à savoir « Axe des familles et de vos obligations réglementaires », que l’employeur reproche à M. X, de façon distincte de la dégradation du chiffre d’affaires, son « attitude nonchalante » et son « agitation stérile » dont il aurait enregistré les doléances de la part des clients en question ;
que l’employeur n’apporte cependant aucune preuve de ces doléances, et que, bien au contraire, le salarié verse au débat de nombreux témoignages faisant état de son professionnalisme dans des moments particulièrement difficiles pour les familles des défunts ;
Attendu que l’employeur ajoute encore que M. X aurait utilisé, pendant son temps de travail, son téléphone portable ou sa tablette ; que les faits relatés ont été attestés par M. P Q qui a déclaré « avoir constaté le lundi 3 octobre 2016, vers 15 heures, à son entrée dans le magasin de Dole. M. D X était occupé à utiliser sa tablette et son téléphone portable au bureau. Il fut surpris par mon passage et j’ai pu ressentir à ce moment-là, une certaine gêne de sa part. Sa réaction, alors que j’avançais vers lui, a été de vouloir dissimuler (assez maladroitement) son téléphone personnel et sa tablette sous le bureau entre ses jambes » ;
que la société produit également un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître R S, laquelle fait le constat, via le compte facebook d’une salariée (Mme A) ayant accès au compte facebook de M. X en qualité « d’ami », que M. X était connecté à facebook à plusieurs reprises durant son temps de travail, à savoir le 31 octobre 2016 à 15h19, le 28 octobre 2016 à 15h50, le 21 octobre 2016 à 9h12 et 17h04, le 4 octobre 2016 à 14h50 ;
qu’ainsi, la cour constate que M. X a bien fait une utilisation de son téléphone et de sa tablette durant ses horaires de travail ; que l’employeur ne produit cependant aucun règlement intérieur ni aucune charte permettant de définir les règles d’utilisation des outils informatiques personnels durant le temps de travail ; que cette utilisation ne peut constituer, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant le travail du salarié, un manquement aux obligations contractuelles susceptible de justifier son licenciement ;
qu’il convient de préciser que l’employeur porte un jugement sur les publications Facebook de M. X à l’appui des fautes qu’il aurait commises, et des éventuels conséquences sur son entreprise, en indiquant : « Et encore est ce sans parler des publications personnelles, donc accessibles à un très large public, pour le moins douteuses que nous avons découvertes au début du mois de novembre dernier sur votre compte Facebook. Il est patent qu’elles portent atteinte à l’éthique et à la déontologie de votre profession et donc à la société : en effet, une personne qui a consulté votre Facebook, parfois alimenté pendant vos heures de travail, et qui se retrouve face à vous pour les obsèques d’un membre de sa famille ne peut plus vous faire confiance dans un moment aussi difficile. Le métier que vous exercez vous laisse bien sûr libre de vos agissements, de vos choix de vie personnelle et vos moments privés, mais c’est à la condition qu’ils ne soient pas d’une nature et d’un contenu tels qu’au travers de vous, ils portent atteinte à la crédibilité de la société » ;
qu’en aucun cas, l’employeur ne rapporte pourtant la preuve que les publications facebook de M. X dans leurs contenus auraient eu des conséquences sur la crédibilité de la société ;
que ces faits ne sont dès lors pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Attendu que l’employeur fait également état, dans la lettre de licenciement, de l’absence de M. X lors des obsèques de Mme E F ; que l’employeur n’apporte cependant aucun élément susceptible d’établir la réalité de cette absence ;
Attendu qu’enfin, il ajoute que le salarié aurait effectué trois irrégularités de procédures concernant le décès Y, les familles Ponce et B ; qu’il n’aurait pas respecté les obligations pesant sur les prestataires de pompes funèbres, quant à l’élaboration d’un devis sur un formulaire respectant un certain nombre de règles ; qu’il aurait, par ailleurs, omis concernant la famille Y de solliciter la signature d’un pouvoir ;
Attendu que le salarié précise que, s’agissant du formulaire pour la famille Ponce, n’ayant plus de connexion internet, il n’avait pas pu avoir accès au bon formulaire ; qu’il apporte la preuve de la réalité de la coupure d’internet par la production des fax par lesquels il informait de l’absence de connexion ; que cette irrégularité ne peut, dans ces conditions, lui être imputée à faute ;
qu’en application de la réglementation funéraire, dans l’élaboration du devis, seules les prestations suivantes sont obligatoires : fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil), cercueil de 22 mm d’épaisseur – ou 18 mm en cas de crémation – avec une garniture étanche et quatre poignées et, selon le cas, les opérations nécessaires à l’inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation) ;
qu’en l’espèce, l’employeur produit les devis dits « irréguliers » mais ne précise en aucune manière les mentions manquantes ni, dès lors, en quoi les devis auraient été contraires à l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies, dans la version de l’arrêté applicable au présent litige ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur n’apporte pas la preuve de faits justifiant le licenciement de M. X pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse ;
qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Attendu que le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a octroyé à M. X les sommes suivantes, qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse :
— 2 226,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la cour ne pouvant statuer ultra petita en lui accordant une indemnité de préavis représentant deux mois de salaire à laquelle il aurait eu droit par application de l’article L. 1234-1 et de l’article 222.2 de la convention collective,
— 226,67 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu’au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9 mois de salaire brut, M. X excipe du fait qu’il a été licencié de manière abusive après seize années d’ancienneté dans un contexte de volonté délibéré de l’employeur de se séparer d’un salarié gênant ;
Attendu que M. X percevait un salaire d’environ 2 230 euros brut par mois ; qu’il a été licencié alors qu’il n’avait que 46 ans ; qu’il est établi qu’il a retrouvé un emploi similaire dans une entreprise de pompes funèbres ; qu’il ne communique aucun élément précisant ses revenus actuels ; qu’au regard de ces éléments et de son ancienneté de seize années dans l’entreprise au moment de son licenciement, la somme de 20 040 nets de CSG-CRDS qui a été allouée à M. X par les premiers juges à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle mérite confirmation ;
Sur la recevabilité de la demande d’indemnité légale de licenciement
Attendu qu’en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, ce taux et ces modalités étant déterminés par voie réglementaire ;
qu’en vertu de l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ;
Attendu que l’employeur soutient que la demande tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité légale de licenciement à hauteur de 8 462,60 euros est irrecevable, au motif que cette demande n’avait pas été formulée en première instance, ni dans la requête introductive d’instance, ni dans les écritures du salarié ;
qu’en réalité, si M. X n’a pas chiffré sa demande d’indemnité légale de licenciement, il en a cependant fait la demande en première instance ; que ce chef de demande est donc recevable ; que l’employeur ne conteste pas le quantum de cette demande ; qu’il y est fait droit à hauteur de la somme de 8 462,60 euros justement calculée ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a admis la recevabilité de la demande d’indemnité légale de licenciement ; que la cour fixe le montant de cette indemnité à la somme de 8 462,60 euros ;
que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné à la SARL Pompes Funèbres Q Marbrerie de verser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage ;
Sur les heures supplémentaires, astreintes et permanence
Attendu que, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
qu’en application de ce texte, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu’il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ;
qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement ; que ce dernier n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précise pour que l’employeur puisse y répondre en fournissant ses propres
éléments ;
Attendu que les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixé par l’article L. 3121-27 du code du travail à trente-cinq heures par semaine, et que leur pratique relève de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction ;
Attendu que le salarié soutient que l’employeur reste débiteur à son égard d’un X nombre d’heures supplémentaires ainsi que des astreintes ;
Attendu que l’employeur fait valoir que le salarié, contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures n’apporte aucun tableau relatif aux heures supplémentaires, aux astreintes ou aux permanences ; qu’il apporte pour la première fois à hauteur de cour quatre nouvelles pièces le 23 janvier 2020 ; que les nouvelles pièces communiquées ne sont pas assez explicites pour permettre de justifier de ces demandes ; qu’il ajoute que ces demandes sont forcloses puisque explicitées pour la première fois le 23 janvier 2020 sans jamais l’avoir été auparavant, alors que les plus récentes concerneraient l’année 2016 ;
que la société précise que, chaque mois, les salariés remettent un document récapitulant les heures supplémentaires, les heures exécutées les samedis, les travaux marbrerie, et que ces documents correspondent exactement à ses bulletins de paie pour la période considérée ; que le salarié serait en conséquence rempli de ses droits ;
Attendu que le salarié produit différents documents de « commande » ainsi que des devis et tableaux de permanence afin de prouver de l’existence d’heures supplémentaires, d’astreintes ou de permanence ;
que ces documents sont pour la plupart illisibles tant dans leur présentation, que dans leur mauvaise qualité d’impression ; qu’il est difficile de déchiffrer et de comprendre la finalité des documents communiqués pour établir la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires, astreintes, et permanences qui n’auraient pas été payées par l’employeur ;
Attendu qu’il ne produit aucun décompte du montant qu’il retient ; que l’employeur indique que le salarié lui communiquait à chaque fin de mois comme tout salarié un document récapitulatif des heures supplémentaires réalisées, ainsi que les heures du samedis et contrats monument réalisés, que ce document n’est pas contesté par le salarié, et qu’il correspond à ce qui a été indiqué sur les bulletins de paie du salarié ;
Attendu qu’au vu des pièces produites par les deux parties, celles-ci ne sont pas de nature à étayer suffisamment la demande de M. X concernant le paiement d’heures supplémentaires, astreintes ou permanences ; qu’il ne peut être fait droit à la demande de M. X à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail, alors qu’il aurait eu des conditions de travail difficiles, que l’employeur n’aurait pas réglé ses heures supplémentaires, ses astreintes et ses frais kilométriques ;
qu’il prétend avoir fait l’objet de discrimination, ayant été le seul salarié qui aurait été privé en mai 2017 de sa prime de bilan ; qu’il précise que ces conditions de travail étaient difficiles, alors au surplus que l’employeur l’aurait également privé de climatisation en plein été ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, l’employeur n’a pas manqué à son obligation relative au paiement des heures supplémentaires et astreintes ; que le salarié fait état de frais kilométriques mais
sans étayer ses prétentions, et sans apporter la preuve de l’existence de frais kilométriques non payés par l’employeur ;
Attendu, concernant des faits de discrimination liés au non-versement de la prime de bilan en mai 2016, que M. X soutient qu’il aurait dû percevoir une prime en mai 2016 comme tous les autres salariés de l’entreprise, et que ce traitement différencié caractériserait une discrimination salariale ;
Attendu que M. X n’apporte comme preuve de cette discrimination que les bulletins de paie de Mme C pour le mois de mai 2016, faisant état d’une prime exceptionnelle de 3 255,80 euros ; que rien n’indique que l’ensemble des salariés aurait perçu une prime exceptionnelle ;
que la comptable de l’employeur précise qu’il y a eu une erreur dans la qualification de la prime lors du premier tirage des bulletins de paie du mois considéré ; que celle-ci a été qualifiée par erreur de prime de bilan avant d’être qualifiée ensuite de prime exceptionnelle ;
qu’en toute hypothèse, le salarié n’indique pas la raison pour laquelle il aurait été discriminé et ne se réfère à aucun des motifs et aucune des causes de discrimination visées par l’article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que le salarié ajoute qu’il a été privé de climatisation en plein été sans préciser la date de cette privation, et sans en apporter la preuve ;
que l’employeur indique que l’agence de Dole étant fermée durant cette période, il n’était pas nécessaire de laisser la climatisation dans cette agence ; qu’il était plus opportun de la déplacer à l’agence d’Auxonne où M. X travaillait pendant cette période, en raison de l’absence d’autres collègues de travail en congés payés ; que le salarié ne conteste pas ces faits ;
qu’en conséquence, aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est établie à l’encontre de l’employeur ; que le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts, la décision déférée étant encore confirmée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Pompes Funèbres Q Marbrerie à payer à M. D X la somme de 8 462,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Pompes Funèbres Q Marbrerie à payer à M. D X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure prud’homale ;
Condamne la société Pompes Funèbres Q Marbrerie aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
U V W AA
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