Infirmation 17 mai 2022
Cassation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 mai 2022, n° 19/07172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 septembre 2019, N° 2018009643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT ( RFD ) c/ SAS GICUR |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07172 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMIG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018009643
APPELANTE :
SARL ROLAND FINOTTO DEVELOPPEMENT (RFD), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah CHARBONNIER-JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Gicur exploite à [Localité 6] (Hérault) un supermarché à l’enseigne «'Intermarché'» ; elle a signé, le 10 novembre 2010, une lettre de mission « tous recrutements'» avec la SARL Roland Finotto Développement (la société RFD), exerçant sous l’enseigne «'X/Y'» une activité de conseil en recrutement, lettre de mission ayant pour objet la sélection de candidats en vue de leur embauche au sein de l’entreprise ; il est stipulé au paragraphe D (Conditions tarifaires) que le montant des honoraires dû par candidat recruté est égal à deux mois de salaire brut mensuel dû dès le premier jour travaillé pour le client et au paragraphe E (Conditions générales), que la lettre de mission, applicable dès la signature, est ensuite renouvelée par tacite reconduction jusqu’à signature d’une nouvelle lettre de mission, que tout retard de paiement entraînera l’application d’intérêts moratoires de 2 % par mois de retard et qu’en cas de recrutements ultérieurs de candidats présentés par X/Y, que ce soit par le client ou par toute entreprise ou organisme à qui le client aurait transmis les coordonnées, le client devrait l’intégralité des honoraires, y compris les pénalités de retard, ainsi que tous dommages et intérêts supplémentaires en cas d’intention frauduleuse et notamment de volonté de dissimulation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 septembre 2017, la société RFD a mis en demeure la société Gicur de lui payer la somme de 12'668,83 euros, montant d’une facture n° 1440 en date du 17 août 2017, correspondant au recrutement de [H] [B], après avoir, par courriel du 17 août 2017, indiqué que ce salarié avait été embauché en 2011 par son intermédiaire sur le poste de chef de rayon fruits et légumes, mais qu’elle avait omis de la prévenir du recrutement.
N’obtenant pas le règlement escompté, la société RFD a, par exploit du 7 août 2018, fait assigner la société Gicur devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir le paiement de la somme de 13'650,91 euros TTC en principal avec application des intérêts de retard contractuels au taux mensuel de 2 %, outre l’allocation des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour volonté de dissimulation et 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal, par jugement du 23 septembre 2019, a rejeté les demandes de la société RFD et l’a condamnée à payer à la société Gigur la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la société Gicur n’était tenue d’aucune obligation contractuelle au regard de la lettre de mission « tous recrutements » signée entre les parties, que la société RFD ne faisait pas la preuve du mandat de recrutement d’un chef de rayon fruits et légumes que lui aurait confié la société Gicur et qu’elle ne rapportait pas la preuve que le recrutement de M. [B] par la société Gicur serait le fruit de sa mission de prestation de services auprès de cette société.
La société RFD a régulièrement relevé appel, le 31 octobre 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2020 via le RPVA, elle demande la cour de dire et juger son action non prescrite et recevable, de condamner la société Gicur au paiement de 13'650,91 euros TTC à titre principal avec application des intérêts de retard contractuels au taux mensuel de 2 % et de condamner la société Gicur à lui payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour volonté de dissimulation, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu’elle a exécuté sa mission de recrutement en présentant M. [B] à la société Gicur, la lettre de mission n’exigeant pas une demande écrite du client, que son action en paiement n’est pas prescrite puisque ce n’est que le 26 juillet 2017, en recevant le CV de M. [B], souhaitant postuler à une annonce publiée par un hypermarché de [Localité 5], qu’elle a découvert que celui-ci avait été recruté par la société Gicur en janvier 2011, et que cette dernière, en recrutant M. [B], qu’elle lui avait présenté le 15 novembre 2010, au salaire brut de 2046 euros par mois, pour une embauche effective au 24 janvier 2011, s’est ainsi engagée à exécuter ses propres obligations contractuelles et donc, à procéder au règlement des honoraires convenus.
La société Gicur, dont les dernières conclusions ont été déposées le 4 juin 2020 par le RPVA, sollicite de voir confirmer la décision entreprise, sauf à retenir l’irrecevabilité de l’action en raison de la prescription ; elle réclame également la condamnation de la société RFD à lui payer les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour sa part que :
' l’action de la société RFD est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, ayant été engagée plus de cinq ans après le recrutement de M. [B] effectué le 24 janvier 2011, l’intéressée ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle le recrutement du salarié a été porté à sa connaissance,
' la preuve n’est pas davantage rapportée par la société RFD du mandat de recrutement d’un chef de rayon fruits et légumes, qu’elle lui aurait confié,
' la société RFD n’a d’ailleurs procédé à aucun suivi de dossiers concernant M. [B] de nature à établir que le recrutement de celui-ci serait le fruit de sa mission de prestation de services,
' la société RFD ne peut invoquer aucun retard de paiement à compter de la date d’embauche de M. [B], puisqu’aucune facture n’a jamais été émise par ses soins avant celle du 17 août 2017,
' il n’existe aucune volonté de dissimulation de sa part et la clause de la lettre de mission prévoyant que des dommages et intérêts supplémentaires sont dus en cas d’intention frauduleuse et notamment de volonté de dissimulation, ne contient aucune évaluation forfaitaire des dommages et intérêts.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; il est de principe que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en n’avait pas eu précédemment connaissance.
Dans le cas présent, il résulte des pièces produites que la société RFD n’a eu connaissance du recrutement de M. [B], intervenu en janvier 2011, par l’Intermarché de [Localité 6], qu’à la date du 26 juillet 2017 à laquelle ce dernier, souhaitant postuler sur un poste à pourvoir à l’Intermarché de [Localité 5], lui a transmis son curriculum vitae faisant clairement apparaître qu’il avait été employé, de janvier à novembre 2011, par la société Gicur ; l’action en paiement engagée par exploit du 7 août 2018, moins de cinq ans après la date à laquelle lui ont été révélés les faits lui permettant d’exercer cette action, n’est donc pas atteinte par la prescription.
Il est expressément stipulé dans la lettre de mission «'tous engagements'» signé le 8 novembre 2010 entre la société RFD et la société Gicur que la signature de la lettre de mission marque le démarrage d’un partenariat et que toute demande ultérieure (de recrutement) se fera à la convenance du client par téléphone ou par mail'; il est également précisé au point 1 du paragraphe E (conditions générales) que la lettre de mission est applicable dès la signature, renouvelée ensuite par tacite reconduction jusqu’à signature d’une nouvelle lettre de mission en vigueur ; l’existence d’un mandat écrit, donné par la société Gicur pour le recrutement d’un salarié sur un poste de travail déterminé au sein de son entreprise, n’était donc pas exigé, la demande de recrutement pouvant ainsi être adressée à la société RFD, sans formalité particulière, par téléphone ou courriel.
Or, en l’espèce, il est établi qu’après avoir adressé à la société Gicur, par courriel du 9 novembre 2018, le curriculum vitae de M. [L] pour le poste de chef boucher à pourvoir au sein du supermarché, la société RFD a, par un nouveau courriel du 15 novembre 2010, transmis à celle-ci le curriculum vitae de M. [B] pour le poste de chef de rayon fruits et légumes, en même temps que le curriculum vitae de M. [X] pour le poste de chef boucher ; la société RFD ne prétend pas qu’un poste de responsable du rayon fruits et légumes n’était pas alors à pourvoir au sein de son entreprise et elle communique elle-même le contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [B] à effet du 24 janvier 2011 au salaire brut mensuel de 2046,36 euros, sachant que le salarié ainsi recruté était alors employé dans un supermarché à l’enseigne «'Intermarché'» d'[Localité 4], qu’il a quitté en janvier 2011, selon les indications figurant sur son CV, vraisemblablement après l’exécution de son préavis.
Eu égard à la concomitance entre l’envoi, par courriel du 15 novembre 2010, du CV de M. [B] et de l’embauche de celui-ci, à effet du 24 janvier 2011, comme responsable du rayon fruits et légumes de l’Intermarché de [Localité 6] par la société Gicur, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’embauche de M. [B] est sans lien avec l’intervention de la société RFD ; c’est donc bien par l’entremise de celle-ci que le candidat présenté a été recruté et si le courriel du 15 novembre 2010, transmettant le CV de M. [B], mentionne un salaire de 1800 euros par mois, ce salaire était celui perçu par l’intéressé à l’Intermarché d'[Localité 4] ; la société Gicur ne peut ainsi sérieusement prétendre que la demande de la société RFD en paiement de sa prétendue mission, sur la base d’un salaire de 2046 euros par mois, est incohérente.
Il est stipulé au paragraphe D (Conditions tarifaires) que le montant des honoraires dû par candidat recruté est égal à deux mois de salaire brut mensuel dû dès le premier jour travaillé pour le client et au paragraphe E (conditions générales) que tout retard de paiement entraînera l’application d’intérêts moratoires de 2 % par mois de retard et qu’en cas de recrutements ultérieurs de candidats présentés par X/Y, que ce soit par le client ou par toute entreprise ou organisme à qui le client aurait transmis les coordonnées, le client devrait l’intégralité des honoraires, y compris les pénalités de retard, ainsi que tous dommages et intérêts supplémentaires en cas d’intention frauduleuse et notamment de volonté de dissimulation ; la société RFD est donc fondée à obtenir le paiement de la somme de 4092 euros hors-taxes (2046 euros x 2) à titre de rémunération augmentée, à compter de la date d’embauche du salarié, le 24 janvier 2011, des intérêts au taux de 2 % par mois, soit 81,84 euros hors-taxes ; il convient en conséquence de condamner la société Gicur au paiement de la somme totale de 11'375,76 euros hors-taxes ou 13'650,91 euros TTC arrêtée à la date de notification des conclusions de la société RFD devant la cour, le 22 avril 2020, assortie à compter de cette date des intérêts au taux mensuel de 2 % sur la somme de 4092 euros hors-taxes.
Si la société Gicur a dissimulé à la société RFD l’embauche du candidat, qu’elle lui avait présenté en novembre 2010, cette dernière ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors qu’elle obtient, par ailleurs, le paiement d’intérêts de retard conduisant à multiplier par trois le montant de la somme, qui lui était normalement due ; il n’est pas non plus justifié de lui allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Gicur doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société R FD la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 septembre 2019 et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement,
Au fond, condamne la SAS Gicur à payer à la SARL Roland Finotto Développement (la société RFD) la somme de 13'650,91 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 2 % par mois à compter du 22 avril 2020 sur la somme de 4092 euros hors-taxes,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Gicur aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société RFD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
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