Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mai 2021, n° 19/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 décembre 2018, N° 17/03053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/05/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/01002 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFJU
Jugement (N° 17/03053) rendu le 11 décembre 2018
par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTES
La SNC European Homes Promotion 2 prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
La SAS Eurinter France prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Maja Rocco, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur C X
né le […] à […]
Madame D E épouse X
née le […] à Boulogne-sur-Mer
demeurant ensemble […]
[…]
représentés et assistés de Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 16 février 2021 tenue par Y-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O-P, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O-P, président et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 11 décembre 2018 ;
Vu la déclaration d’appel de la société European homes promotion 2 et de la société Eurinter France reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 14 février 2019 ;
Vu les conclusions de la société European homes promotion 2 et de la société Eurinter France déposées le 10 janvier 2020 ;
Vu les conclusions de M. C X et de Mme D E épouse X déposées le 03 janvier 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître Y-J K le 29 février 2008, la société European homes a vendu à M. F X et Mme D E épouse X une maison individuelle à usage d’habitation sise à […], […], de modèle Amethyste de huit pièces principales sur deux niveaux sur un terrain d’une contenance de 931 m2 cadastré […] au prix de 296 222,96 euros.
Il est précisé à l’acte de vente qu’un procès-verbal de livraison a été établi entre les parties le 29 février 2008.
Aux termes de ce procès-verbal de livraison, l’acquéreur a émis les réserves suivantes :
— buanderie : trappe non posée (gaine technique chaudière)
— garage peinture incomplète ' peindre la gaine technique électrique
— séjour : thermostat non posé
— cuisine : crochet volet battant manquant
— extérieur : volet battant mal réglé ' vérifier l’ajustage des volets
— family room / bibliothèque : volet battant non posé
— family room / bibliothèque peinture présentant défaut de couvrance- reprise de la peinture du plafond au niveau du conduit de cheminée
— chambre 2 : prise TV mal localisée ' déplacement d’une prise TV et d’une prise de courant
— chambre 4 : papier peint déchiré au dessus d’une prise de courant
— chambre 5 : battant porte placard non peint
— chambre 5 : le papier peint manquant 2 lés de papiers peints manquants au niveau du placard
— salle de bains 3 : faïence non réalisée
— WC étage : WC non posé
— chambre 1 : Vantail volet battant manquant
— extérieur : aménagement extérieur incomplet ' réaliser l’enrobé
— extérieur : descente EP non raccordée ' raccorder les descentes EP aux puisards.
L’acte de vente précise que « l’acquéreur requiert cependant expressément le notaire soussigné de régulariser les présentes malgré l’existence des travaux ci-dessus restant à effectuer que le vendeur s’engage à réaliser dans les meilleurs délais.
En outre, le vendeur s’engage à réaliser les aménagements extérieurs pour le 30 septembre 2008 au plus tard, dans les conditions prévues à la notice descriptive ci-annexée, notamment par tranches de 20 maisons au minimum. (…) »
La vente a été précédée d’un contrat de réservation conclu entre les parties le 11 mai 2017.
Les travaux de construction ont été confiés par la société European homes à la société Eurinter France.
Un procès-verbal de réception avec réserves portant sur la maison vendue à M. et Mme X a été signé le 28 février 2018 entre la société European homes promotion II et la société Eurinter France.
Les réserves sont identiques à celles mentionnées dans le procès-verbal de livraison.
M. et Mme X se sont plaints du fait que les réserves n’ont pas été levées et que depuis la viabilisation du lotissement, il est apparu que les bornes limitant leur parcelle se trouvaient désormais sur les trottoirs laissant penser à un empiètement sur leur terrain.
Par ordonnance du 10 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise confiée à M. Z, assisté de M. A en qualité de sapiteur spécialisé en bornage et division de lots.
Par ordonnance du 13 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a étendu les opérations d’expertise aux désordres repris ci-après :
— flash sur le sol devant la porte de garage ;
— fissures sur l’enrobé extérieur devant le garage ;
— fissures sur l’enrobé du trottoir
— fissures au niveau du doublage plâtrerie du dressing
— fissures au niveau de la double cloison de la chambre n°1
— fissures sur les murs dans le hall et petit hall d’entrée ;
— fuites sous la toiture.
L’expert a déposé son rapport daté du 29 octobre 2016.
Par acte signifié le 07 juillet 2017, M. C X et Mme D E X ont fait attraire la société European homes promotion II ; la société Eurinter France, la société Singer et la société BSD couverture devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir déclarer entièrement responsables, au visa de l’art 1147 du
code civil, des désordres affectant leur immeuble et condamner à prendre en charge leurs reprises.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— dit la société European homes promotion II , la société Eurinter France, la société Singer et la société BSD Couverture responsables in solidum des désordres affectant l’immeuble propriété de M. C X et Mme D E X, sis à Outreau, […] ;
— condamné in solidum la société European homes promotion II et la société Eurinter France à payer à M. C X et Mme D E X, au titre des reprises des désordres affectant ledit immeuble, les sommes de :
— 3 710 euros au titre de l’erreur d’implantation de la parcelle de terrain, propriété sur laquelle est implanté l’ immeuble susvisé ;
— 385 euros au titre des désordres en couverture ;
-6 074,50 euros, au titre des désordres divers, enduits extérieurs et scellements des gonds ;
— condamné la société Singer à payer à M. C X et Mme D E X la somme de 3 784 euros TTC au titre du préjudice lié aux fissures dans les enrobés ;
— condamné la société BSD couvertures à payer à M. C X et Mme D E X la somme de 385 euros au titre du préjudice lié aux désordres en couverture ;
— dit que ces sommes produiront des intérêts légaux à compter du 7 Juillet 2017, date de
l’assignation valant mise en demeure ;
— condamné in solidum la société European homes promotion II, la société Eurinter, la société Singer et la société BSD couvertures à payer à M. C X et Mme D E X la somme de 1 200 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné sous la même solidarité la société European homes promotion II , la société Eurinter, la société Singer et la société BSD couvertures aux dépens, en ce compris.
La société European homes promotion 2 et la société Eurinter France ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, elles demandent à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les sociétés Eurinter France et European homes promotion II, et,
— constater que les consorts X ont reconnu, dans leur assignation du 16 septembre 2009, avoir pris livraison de leur bien le 29 février 2008,
— constater que les consorts X sont forclos à agir à l’encontre de la société European homes promotion 2 au titre des vices apparents survenus dans l’année de parfait achèvement n’ayant assigné que le 16 septembre 2009.
— constater dire et juger que les consorts X sont irrecevables à agir à l’encontre de la société Eurinter France au titre des désordres apparus durant l’année de parfait achèvement n’ayant pas interrompu le délai d’action.
— et,
— constater l’absence d’engagement contractuel de la société European homes promotion 2 à reprendre les non-façons réservées.
— constater, dire et juger que la société European homes promotion 2 n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices allégués par les consorts X,
— constater, dire et juger que la société Eurinter n’a commis aucune faute à l’origine de préjudices allégués par les consorts X,
— en conséquence,
— réformer le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de
Boulogne Sur Mer en ce qu’il a énoncé :
— dit la société European homes promotion II , la société Eurinter France, la société Singer et la société BSD Couverture responsables in solidum des désordres affectant l’immeuble propriété de M. C X et Mme D E X, sis à Outreau, […] ;
— condamne in solidum la société European homes promotion II et la société Eurinter France à payer à M. C X et Mme D E X, au titre des reprises des désordres affectant ledit immeuble, les sommes de :
— 3 710 euros au titre de l’erreur d’implantation de la parcelle de terrain, propriété sur laquelle est implanté l’immeuble susvisé ;
— 385 euros au titre des désordres en couverture ;
-6 074,50 euros, au titre des désordres divers, enduits extérieurs et scellements des gonds ;
— dit que ces sommes produiront des intérêts légaux à compter du 7 Juillet 2017, date de
l’assignation valant mise en demeure ;
— condamne in solidum la société European homes promotion II , la société Eurinter, la société Singer et la société BSD couvertures à payer à M. C X et Mme D E X la somme de 1 200 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne sous la même solidarité la société European homes promotion II , la société Eurinter, la société Singer et la société BSD couvertures aux dépens, en ce compris ;
— statuant de nouveau ;
— débouter les consorts X de leur demande formulée au titre des vices et non conformités apparents estimés à 3 395 euros HT et 840 euros
— dire et juger que les désordres de fissuration sont des « désordres » esthétiques qui ne relèvent pas de la responsabilité des sociétés European homes promotion 2 et Eurinter France,
et,
— débouter les consorts X de leurs demandes à hauteur de la somme de 1 500 euros
— en outre,
— constater que la société European homes promotion II a financé et fait intervenir le géomètre, Monsieur B pour régulariser les documents d’arpentage ;
— constater que la différence de contenance est minime et relève des tolérances ;
— en conséquence,
— réformer de plus fort le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;
— et,
— déclarer irrecevables et mal fondés les consorts X de leur demande formulée au titre de ces frais ;
— et,
— débouter de plus fort les consorts X de leur demande formulée au titre de la garantie de contenance du terrain ;
— et,
— rejeter leur demande d’article 700 comme étant excessive et non justifiée.
— en revanche,
— prendre acte de ce que la société European homes promotion 2 accepte de supporter les frais d’acte et de publication soit la somme de 550 euros
— condamner in solidum Monsieur et Madame X à verser à chacune des sociétés European homes promotion 2 et Eurinter France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de :
— dire et juger que l’action des époux X est recevable et bien fondée
— dire et juger que la la société European homes promotion 2 et de la société Eurinter France ont commis des fautes contractuelles à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 11 décembre 2018
— débouter la la société European homes promotion 2 et la société Eurinter France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées au titre des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception et à la livraison
L’expert a constaté que les désordres suivants ayant fait l’objet d’une réserve étaient persistants :
— buanderie : trappe non posée (gaine technique chaudière)
— family room / bibliothèque : volet battant non posé : les volets battants sont posés mais il manque une couche de peinture.
— chambre 4 : papier peint déchiré au dessus d’une prise de courant
— chambre 5 : battant porte placard non peint
— chambre 5 : le papier peint manquant 2 lés de papiers peints manquants au niveau du placard
— chambre 1: vantail volet battant manquant : les volets battants sont posés mais il manque une
couche de peinture
— extérieur : descente EP non raccordée ' raccorder les descentes EP aux puisards.
Il a estimé le coût des travaux de reprise de ces désordres à la somme de 100+50+70+65+1190+320 = 1 795 euros HT soit 1 974,50 euros TTC
A) Sur la responsabilité de la société European homes
Aux termes du contrat de vente, la société European homes s’est expressément engagée à reprendre les désordres. La société European homes n’ayant pas procédé à la reprise de l’intégralité des désordres sa responsabilité contractuelle est engagée sans qu’elle ne puisse opposer la forclusion de l’article 1648 du code civil.
La société European homes sera condamnée au paiement de la somme de 1 974,50euros TTC.
B) Sur la responsabilité de la société Eurinter France
Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
La responsabilité de l’entrepreneur au titre des désordres réservés ne nécessite pas la démonstration d’une faute, celui-ci étant tenu d’une obligation de résultat avant réception.
La responsabilité contractuelle de la société European homes est engagée sans qu’elle ne puisse opposer la forclusion de l’article 1792-6 du code civil.
Elle sera condamnée in solidum avec la société European homes au paiement de la somme de 1974,50 euros TTC.
II) Sur les demandes formées au titre des désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception et à la livraison
L’expert a constaté l’existence des désordres suivants n’ayant pas fait l’objet de réserves lors des opérations de livraison et de réception :
— salle de bain 2 au rez-de-chaussée : ventilation VMC non raccordée
— présence d’une cuvette sur la gouttière et façade cache moineaux hors d’équerre
— porte de buanderie déformée : manque une paumelle
— réglage de la porte de garage,
— infiltrations sous la toiture
— présence de fissures dans les enduits extérieurs
— éclats d’enduits au droit des gonds des volets.
A) Sur la responsabilité de la société European homes
Il n’est pas établi que les désordres visés étaient apparents au moment de la réception ou dans le délai d’un mois à compter de la livraison. Les dispositions de l’article 1642-1 du code civil et le délai de
forclusion de l’article 1648 du code civil ne leurs sont pas applicables.
La responsabilité de la société European homes est une responsabilité pour faute prouvée.
La preuve d’une faute de la société European homes dans l’apparition de ces désordres n’est pas établie.
M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société European homes au titre de ces désordres.
B) Sur la responsabilité de la société Eurinter France
Il n’est pas établi que les désordres étaient apparents à la réception. Le fait qu’ils soient apparus dans l’année de réception n’interdit pas à M. et Mme X d’agir à l’encontre de la société Eurinter France sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La responsabilité de la société Eurinter France est une responsabilité pour faute prouvée. L’entreprise est responsable des fautes commises par ses sous-traitants.
Selon l’expert, les désordres de ventilation VMC non raccordée, présence d’une cuvette sur la gouttière et façade cache moineaux hors d’équerre, réglage de la porte de garage, porte de buanderie déformée, présence de fissures dans les enduits extérieurs, éclats d’enduits au droit des gonds des volets résultent de défauts d’exécution.
La responsabilité de la société Eurinter France est engagée au titre de ces désordres.
L e c o û t d e s t r a v a u x d e r e p r i s e e s t é v a l u é p a r l ' e x p e r t à l a s o m m e d e 800+400+250+150+1500+840=3 940 euros HT soit 4 334 euros TTC. Le tribunal a condamné la société Eurinter au paiement de la somme de 3 940 euros au titre des travaux de reprise de ces désordres, ce dont M. et Mme X demande confirmation.
La société Eurinter France sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3 940 euros.
M. et Mme X demandent la condamnation de la société Eurinter France au paiement de la somme de 385 euros au titre des désordres en couverture correspondant à la moitié du coût de la vérification de l’étanchéité des noues d’une part et de la repose d’un fronton et contrôle de l’étanchéité du chevron d’autre part, la société BSD couverture ayant été condamnée au paiement de l’autre moitié.
Il n’est pas caractérisé de faute de la société Eurinter France au titre des désordres en toiture.
M. et Mme X seront déboutés de leur demande à ce titre.
III) Sur la demande au titre de l’erreur d’implantation de la parcelle de terrain, propriété sur laquelle est implanté l’immeuble
Suivant acte reçu par Maître Y-J K le 29 février 2008, la société European homes a vendu à M. F X et Mme D E épouse X une maison individuelle à usage d’habitation sise à […], […], de modèle Amethyste de huit pièces principales sur deux niveaux d’une surface habitable de 208,06 m2 sur un terrain d’une contenance de 931 m2 cadastré […] formant le lot […] ».
L’acte précise que la parcelle sur laquelle est édifiée ladite maison est issue de la division de la
parcelle cadastrée sous le numéro 18 de la section AR pour une contenance de 4ha 63a 70ca, […] » en cinquante quatre nouvelles parcelles » (') ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage établi par M. G B, géomètre expert à […], en date du 23 novembre 2006, sous le numéro 1116U déposé avec une copie authentique de l’acte de dépôt de pièces à la conservation des hypothèques de Boulogne-sur-Mer ».
Un plan de vente du lot n° 39 établi par M. G B le 18 septembre 2007 a été annexé à l’acte de vente.
En page 28 de l’acte de vente au titre des obligations du vendeur, il est mentionné « Tolérance : il est convenu que les différences de moins de 5% des surfaces exprimées par les plans seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation.
Ces surfaces seront calculées globalement par maison et non pièce par pièce.
En page 30 de l’acte de vente au titre des obligations de l’acquéreur, il est mentionné « Contenance du terrain : « L’acquéreur prendra le bien présentement vendu, tel qu’il existe, la contenance étant garantie, pour ce qui concerne le terrain, par le document d’arpentage établi par le géomètre ayant effectué la division de la parcelle dont est issu le terrain d’assiette du bien présentement vendu. »
Lors de l’acte de vente, les voiries n’avaient pas été réalisées. Il résulte du rapport d’expertise que les allées Diégo Velasquez et H I, réalisées postérieurement empiètent sur la parcelle de M. et Mme X de 22 m2. L’empiètement résulte principalement de l’allée H I. Les bornes ont été déplacées lors des travaux. Elles ont été replacées à leur emplacement initial par M. B le 17 juin 2009.
En conséquence le terrain livré à M. et Mme X étaient effectivement d’une contenance de 931 m2. Ce sont les travaux réalisés postérieurement qui ont empiété sur le terrain. La société European homes n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
En revanche, la société European homes a commis une faute en faisant réaliser, postérieurement à la vente, des voiries empiétant sur le terrain vendu à M. et Mme X. Sa responsabilité est engagée de ce chef. Le fait que la diminution de la surface de la parcelle vendue à M. et Mme X résultant de l’empiètement soit inférieure à la tolérance de 5% mentionnée au contrat est indifférent à cet égard.
Le préjudice subi en raison de l’empiètement entrainant une diminution de la surface de la parcelle sera indemnisée par l’attribution de la somme de 1 760 euros. La société
European homes sera condamnée au paiement de cette somme.
M. et Mme X demandent également le paiement de la somme de 1 400 euros TTC au titre de l’établissement d’un document d’arpentage et de 550 euros au titre des frais de publication d’un acte rectificatif chez le notaire.
Afin de s’opposer à cette demande la société European homes fait valoir avoir fait établir un document d’arpentage par M. B. Le plan produit, intitulé « plan d’une bande de terrain vendue par M. X C et Mme D E à la société Terbois », porte sur la division de la parcelle cadastrée AR 267 en deux parcelles cadastrées AR 331 et AR 332 pour tenir compte de l’empiètement. La création de la parcelle 332 porte sur 19 m2. Ce document établi pendant la durée des opérations d’expertise n’a pas été produit pendant l’expertise. De plus, il n’est pas justifié de la raison pour laquelle la société Terbois deviendrait propriétaire de la parcelle cadastrée AR 332 à l’issue de l’arpentage, la surface litigieuse étant constituée par l’allée H I.
Il sera fait droit à la demande de condamnation à la somme de 1 950 euros TTC au titre de l’établissement d’un document d’arpentage et de publication d’un acte notarié rectificatif.
M. et Mme X ne peuvent invoquer la responsabilité contractuelle de la société Eurinter pour des travaux réalisés postérieurement à la vente ne portant pas sur la construction de la maison qui leur a été vendue. Ils seront déboutés de leur demande à son encontre.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef sauf au préciser que les dépens de première instance comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Succombant à l’appel, la société Européen homes et la société Eurinter France seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société European homes promotion II au paiement de la somme de 385 euros au titre des désordres en couverture et 6 074,50 euros au titre des désordres divers, enduits extérieurs et scellements des gonds et en ce qu’il a condamné la société Eurinter France au paiement de 3 710 euros au titre de l’erreur d’implantation de la parcelle de terrain, propriété sur laquelle est implanté l’immeuble susvisé et de 385 euros au titre des désordres en couverture ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— DECLARE recevables comme non forcloses les demandes formées par M. C X et Mme D E épouse X à l’encontre de la société European homes promotion II et de la société Eurinter France ;
— CONDAMNE la société European homes promotion II à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 1 974,50 euros TTC au titre des désordres réservés à la livraison portant intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2017;
— DIT que cette condamnation est in solidum avec la société Eurinter France, cette somme étant comprise dans la somme de 6 074,50 euros à laquelle cette dernière a été condamnée ;
— DEBOUTE M. et Mme X de leur demande d’indemnisation des désordres non réservés à la livraison formée à l’encontre de la société European homes promotion II ;
— DEBOUTE M. et Mme X de leur demande de paiement de la somme de 385 euros formée à l’encontre de la société Eurinter France ;
— DEBOUTE M. et Mme X de leur demande de paiement de la somme de 3 710 euros au titre de l’erreur d’implantation de la parcelle de terrain formée à l’encontre de la société Eurinter France ;
-CONDAMNE in solidum la société European homes promotion II et la société Eurinter France à payer M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— DEBOUTE la société European homes promotion II et la société Eurinter France de leurs
demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PRECISE que les dépens de 1re instance auxquels la société European homes promotion II et la société Eurinter France ont été condamnées comprennent les dépens de référés et les frais de l’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE in solidum la société European homes et la société Eurinter France aux dépens d’appel.
Le greffier Le president
L M N O-P
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