Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 janv. 2020, n° 18/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 janvier 2018, N° 17/00655 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TECHNIP FRANCE, SAS TERTIALIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 18/01140 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SF6Q
AFFAIRE :
A B X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00655
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL ARBOR
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Elvire DE FRONDEVILLE de la SELARL ARBOR, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1185 – N° du dossier X
APPELANTE
****************
N° SIRET : 391 637 865
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno COURTINE de la AARPI VAUGHAN AVOCATS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substitué par Me Sébastien PERRIN, avocat au barreau de PARIS
SAS TERTIALIS
N° SIRET : 485 222 210
[…]
[…]
Représentant : Me André MESSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1106
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Du 7 octobre 2013 au 28 mars 2014, Mme A B X était embauchée par la société Aramis et mise à disposition de la SA Technip France en qualité de chef de projets RH par contrat à durée déterminée dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. Le contrat était prorogé du 29 mars 2014 au 18 mars 2015. Le contrat de travail était régi par la convention Syntec.
Dans le cadre de ce premier contrat, elle percevait une rémunération brute de 5 430 euros brut, ainsi qu’une indemnité de fin de mission de 9 615 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 1 325 euros.
Elle concluait ensuite avec la société Tertialis deux autres contrats de mission temporaire au sein de la SA Technip France, à savoir :
— un contrat portant sur la période du 20 mars 2015 au 30 septembre 2015, comme chef de projets RH, justifié par un besoin de remplacement, durant le congé de maternité d’une salariée chargée de mission handicap.
— un contrat portant sur la période du 1er octobre 2015 au 8 janvier 2016, justifié par un besoin de remplacement, durant le congé de maternité d’une salariée chargée des affaires sociales.
Durant cette période de 9 mois, Mme A B X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 5 382 euros brut, ainsi que 5 218,78 euros d’indemnité de fin de mission et 5 740,65 d’indemnité compensatrice de congés payés.
A compter du 11 janvier 2016, elle concluait un contrat à durée déterminée de 5 mois, sans période d’essai avec la SA Technip France, au motif d’un accroissement temporaire d’activité en qualité de chargée de mission SIRH. Dans ce cadre, elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 5 965 euros brut, ainsi que 3 312 euros d’indemnité de fin de contrat et 3 113 d’indemnité compensatrice de congés payés.
La relation contractuelle prenait fin à l’issue du dernier contrat, le 30 juin 2016.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme A B X saisissait, le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 8 mars 2017, de deux recours distincts à l’encontre de la SA Technip France et de la société de travail temporaire Tertialis.
Vu le jugement du 16 janvier 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que Mme A B X, n’a pas, dans le cadre de ses contrats de mission successifs occupé d’emploi correspondant à l’activité normale et permanente de la société Technip et qu’il n’y a pas lieu à requalification de la rupture des relations contractuelles fondées.
— mis la société Tertialis hors de cause.
— déboute Mme A B X de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
— mis la société Tertialis hors de cause.
— débouté les parties des autres demandes.
— mis les dépens éventuels à la charge de Mme A B X
Vu la notification de ce jugement le 24 janvier 2018
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme A B X le 19 février 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, Mme A B X, notifiées le 18 octobre 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 janvier 2018 en ce qu’il a :
— dit que Mme A B X n’avait pas dans le cadre de ses contrats de mission occupé un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de la Société Technip ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à requalification de la rupture de la relation contractuelle ;
— mis hors de cause la Société Tertialis.
— requalifier les contrats précaires successifs en une seule relation contractuelle à durée indéterminée entre la Société Technip France et Madame A X à compter du 7 octobre 2013 ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2016 s’analyse en un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner solidairement les sociétés Technip France et Tertialis au paiement des sommes suivantes :
— 5 833 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
— 17 499 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 749 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5 833 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 58 330 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 17 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, SA Technip France, notifiées le 18 décembre 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— constater que Mme A B X n’a pas, dans le cadre de ses contrats de mission successifs, occupé d’emploi correspondant à l’activité normale et permanente de la société Technip,
— constater que la société Technip n’a commis aucun manquement susceptible d’entraîner la requalification desdits contrats en un contrat de travail à durée indéterminée,
— constater que Mme A B X n’a subi aucun préjudice du fait de la succession de ses contrats de mission,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre en date du 16 janvier 2018,
— débouter Mme A B X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme A B X à verser à la société Technip la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 juin 2019 ayant déclaré les conclusions de la SAS Tertialis irrecevables.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2019.
SUR CE,
Mme X fait valoir que les contrats précaires conclus pendant près de trois années avec la SA Technip France qui n’ont concerné qu’un seul et même poste de chargée de projets RH, avaient pour objet de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle ajoute que les contrats conclus avec la société Tertialis pour la période courant du 20 mars 2015 au 8 janvier 2016 stipulent des cas de recours erronés, ne correspondant pas à la réalité, puisqu’il est indiqué les fonctions de chargée de mission handicap et de chargée des affaires sociales, alors qu’elle a continué à occuper le poste de chargée de projet RH.
Elle souligne le dépassement de la durée maximale de 18 mois de l’article L 1242-8 du code du travail, puisque la durée totale des contrats précaires a atteint près de 33 mois, sans respect, de surcroît, du délai de carence de l’article L 1251-36 du même code. Elle précise qu’un contrat de mission conclu pour le remplacement d’un salarié absent ne peut être immédiatement suivi sur le même poste d’un autre contrat de mission conclu pour un surcroît d’activité.
La salariée soutient encore que la SA Technip France ne rapporte pas la preuve d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée du 5 janvier 2016, dès lors que le projet de mise en place du centre de services RH partagé était en cours depuis le début de l’année 2015. Elle conteste le remplacement en cascade invoqué par l’employeur, soulignant qu’il doit être visé au contrat.
La SA Technip France reconnaît que Mme X a poursuivi sa collaboration en tant que chargée de projets RH, dans le cadre de l’accroissement temporaire d’activité généré par la refonte des règles de paie et d’administration du personnel « SSO » et par le projet de dématérialisation des dossiers du personnel, grâce aux contrats d’intérim visant le remplacement en cascade de deux cadres, chargées de la mission handicap et des affaires sociales, durant leur congé maternité.
L’intimée affirme que la salariée a toujours été affectée, dans le domaine des systèmes d’information de gestion des ressources humaines, à des projets et missions non durables, ne correspondant pas à l’activité normale de la direction des ressources humaines de l’entreprise. Elle explique s’être efforcée de saisir chaque opportunité lui permettant de poursuivre sa collaboration avec Mme X, précisant qu’en cas de remplacements en cascade, l’employeur n’a pas l’obligation d’affecter le salarié embauché à titre précaire au poste du salarié absent, ni à viser le mécanisme de cascade.
La SA Technip France soutient qu’aucun des contrats conclus avec Mme X n’a excédé 18 mois, précisant qu’en tout état de cause, cette durée maximale ne s’applique pas aux contrats justifiés pas un besoin de remplacement en cascade. L’employeur ajoute que le non respect du délai de carence n’est pas sanctionné par la requalification du contrat précaire en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de requalification des contrats de travail temporaires en contrat à durée indéterminée
— Sur la demande formulée à l’égard de la SA Technip France
L’article L 1251-5 du code du travail dispose que : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ».
Par ailleurs, l’article L 1251-6 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ».
Enfin, aux termes de l’article L 1251-40 du même code, « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».
Il ressort des éléments de la procédure que Mme X a été mise à disposition de la SA Technip France dans le cadre des trois contrats de mission d’intérim suivants :
— un premier contrat conclu avec la SARL Aramis le 7 octobre 2013 pour la période courant du 7 octobre 2013 au 28 mars 2014, prolongé par avenant jusqu’au 19 mars 2015, portant sur le poste de chef de projet RH, motivé par un accroissement temporaire d’activité lié à la refonte des règles paies et administration du personnel et au suivi du projet de dématérialisation des dossiers du personnel de l’entreprise,
— un second contrat conclu avec la SAS Tertialis le 20 mars 2015 pour la période courant du 20 mars au 30 septembre 2015, portant sur le poste de chargé de mission handicap, motivé par le remplacement de Mme Y, chargée de mission handicap, en congé maternité,
— un troisième contrat conclu avec la SAS Tertialis le 8 juillet 2015 pour la période courant du 1er octobre 2015 au 8 janvier 2016 portant sur le poste de chargé des affaires sociales, motivé par le remplacement de Mme E-F, chargée des affaires sociales, en congé maternité.
Enfin, la SA Technip France a engagé Mme X par contrat à durée déterminée le 5 janvier 2016 pour la période courant du 11 janvier au 30 juin 2016 en qualité de chargée de mission SIRH, en raison d’un accroissement temporaire d’activité « lié à la mise en place du SSO ».
En ce qui concerne le premier contrat, la SA Technip France justifie des différents projets auxquels Mme X a été affectée. Ces projets ne relèvent manifestement pas de l’activité normale de l’entreprise. Mme Z, collègue de l’appelante, le confirme puisqu’elle indique que Mme X était « affectée à des activités de mise en place de systèmes d’information pour le service des ressources humaines de Technip France, telle que la dématérialisation du dossier du personnel ou la dématérialisation du bulletin de paie … ».
L’énonciation par Mme X des missions qui lui ont été confiées le corrobore également :
— mise en place de la déclaration sociale nominative,
— préparation de la fusion des service de paie et d’administration du personnel,
— développement de l’outil interne de recrutement,
— collaboration au projet de mise en place d’un centre de service partagé en France pour les fonctions RH,
— préparation de la phase de déploiement du projet de centre de service partagé RH '..
Même si ces projets se sont inscrits dans la durée, il n’en demeure pas moins qu’ils ne correspondent pas à l’activité normale de l’entreprise et caractérisent un accroissement temporaire d’activité légitimant le recours au contrat d’intérim en application des dispositions de l’article L 1251-6 précité.
Mme X ne peut arguer de la diffusion d’une annonce sur le site de l’agence pour l’emploi des cadres le 23 février 2018 pour un emploi de manager SIRH, dès lors qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure que les missions soient identiques à celles assumées par l’appelante durant la relation contractuelle. La cour observe au surplus que l’annonce a été publiée 18 mois après le terme du contrat à durée déterminée du 5 janvier 2016.
Le premier contrat de mission, dont la durée n’a pas excédé 18 mois conformément à l’article L 1251-12 du code du travail, doit donc être déclaré régulier.
S’agissant des deux contrats de mission d’intérim suivants, des 20 mars et 8 juillet 2015, comme le soutient l’employeur, la technique du remplacement dit « en cascade » est autorisée. Elle permet d’affecter le travailleur temporaire au remplacement d’un salarié de l’entreprise lui même affecté au remplacement d’un salarié momentanément absent.
Cependant, en l’espèce, il apparaît que Mme X n’a pas été affecté au remplacement des salariées qui ont, elles-mêmes, remplacé Mmes Y et E-F, puisque l’employeur reconnaît qu’elle n’a pas quitté sa mission de centralisation et dématérialisation du service des ressources humaines.
Il est donc établi que la SA Technip France a conclu avec Mme X un contrat de mission temporaire dont l’objet est volontairement erroné. Compte tenu de cette irrégularité et en application des dispositions de l’article L 1251-40 susvisé, il convient d’ordonner la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 2015.
La rupture de la relation de travail consécutive à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande formée à l’égard de la SAS Tertialis
Il résulte des articles L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure, avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Or, en l’espèce, il apparaît que les deux premiers contrats de mission se sont succédé, sans respect du délai de carence, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité, puis d’assurer le remplacement de salariés absents, caractérisant un manquement de l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui étaient propres.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de requalification à l’égard de la SAS Tertialis.
Sur les conséquences financières
— Sur l’indemnité de requalification
L’article L 1241-41 alinéa 2 du code du travail dispose que « Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Il ressort des pièces produites, notamment des bulletins de salaire, que Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 5 946,68 euros brut.
La SA Technip France et la SAS Tertialis seront condamnées in solidum à payer à Mme X une somme de 5 946,68 euros brut au titre de l’indemnité de requalification.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 15 de la convention collective dite Syntec fixe, pour les cadres, un délai de préavis de 3 mois.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la duré du délai-congé.
Au regard des bulletins de salaire versés aux débats, la SA Technip France et la SAS Tertialis doivent être condamnées in solidum à payer à Mme X une somme de 16 153,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés soit 1 615,39 euros.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application des articles 12 et 19 de la convention collective précitée, il doit être alloué à Mme X une somme de 5 946,68 euros brut. La SA Technip France et la SAS Tertialis seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
— Sur l’indemnité au titre du licenciement abusif
En application de l’article 12 de la convention collective susvisée, l’ancienneté de Mme X excédait deux ans à la date de la rupture de la relation de travail. Par ailleurs, à cette date, la SA Technip France employait plus de 10 salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A l’issue du contrat à durée déterminée du 5 janvier 2016, la salariée bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 9 mois. Elle était âgée de 53 ans. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi au titre de l’aide au retour avant de retrouver un emploi, moins bien rémunéré, au mois de juin 2017. Dans ces conditions, il convient de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, une somme de 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Dès lors que Mme X ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct indemnisable, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la SA Technip France et la SAS Tertialis, condamnées in solidum, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée du chef des dépens et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SA Technip France et la SAS Tertialis, condamnées in solidum.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme X la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis celles relatives à l’indemnisation du préjudice distinct et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la requalification des contrats de mission d’intérim et du contrat à durée déterminée conclus par Mme A X en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 2015 à l’égard de la SA Technip France et de la SAS Tertialis,
Condamne in solidum la SA Technip France et la SAS Tertialis à payer à Mme A X les sommes suivantes :
— 5 946,68 euros brut au titre de l’indemnité de requalification,
— 16 153,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 615,39 euros brut au titre des congés payés,
— 5 946,68 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 36 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SA Technip France et la SAS Tertialis, condamnées in solidum, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme A X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne in solidum la SA Technip France et la SAS Tertialis aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Mme A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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