Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 8 décembre 2020, n° 18/00492
TGI Bonneville 11 mai 2015
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CA Chambéry
Confirmation 8 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de vices cachés

    La cour a estimé que les problèmes d'infiltration étaient connus au moment de la vente et que la clause relative aux vices cachés était applicable, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Obligation du syndicat des copropriétaires

    La cour a jugé que le syndicat avait déjà engagé des actions pour résoudre les problèmes d'étanchéité et que la demande était devenue sans objet.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les travaux effectués par le syndicat avaient résolu les problèmes d'étanchéité.

  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur et du syndicat

    La cour a jugé que les appelants avaient participé à la décision de réaliser les travaux et que la responsabilité du syndicat était engagée dans le cadre de la gestion de la copropriété.

  • Rejeté
    Devoir de conseil du notaire

    La cour a estimé que le notaire avait respecté ses obligations et que les appelants avaient été informés des risques au moment de la vente.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bonneville en date du 11 mai 2015. Les appelants, M. H Z et Mme J A, demandaient la résolution judiciaire de la vente pour vices cachés, ainsi que des mesures pour assurer la réfection du toit de l'immeuble. Le tribunal de première instance les a déboutés de leurs demandes. La cour d'appel a confirmé cette décision, en rejetant les demandes des appelants. Elle a notamment retenu que la clause relative aux vices cachés dans l'acte de vente n'était pas applicable et que le syndicat des copropriétaires avait accompli toutes les diligences nécessaires pour résoudre les problèmes d'infiltrations d'eau en rénovant la toiture. La cour a également confirmé le rejet des demandes indemnitaires dirigées contre le syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 18/00492
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/00492
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, 11 mai 2015, N° 13/01399
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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