Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 4 févr. 2021, n° 21/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00004 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UHRP
Du 04 FEVRIER 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
AVENIR SANTÉ MUTUELLE
Me Christophe DEBRAY
S.A.R.L. MULTIMODAL
S.E.L.A.F.A. MJA
ORDONNANCE DE REFERE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 14 Janvier 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
AVENIR SANTÉ MUTUELLE
N° SIRET : 775 67 1 9 51
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELARL WTS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. MULTIMODAL
N° SIRET : 450 22 0 2 23
1 place Brieussel-Bourgeois
[…]
représentée par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES,
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Me Axel CHUINE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MULTIMODAL
[…]
[…]
représentée par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSES
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.
Par acte sous-seing privé du 30 décembre 2014, la société Avenir Santé Mutuelle a conclu avec la société Multimodal un contrat par lequel cette dernière fournissait à la première une prestation globale de conseil et d’assistance en marketing et communication.
La société Avenir Santé Mutuelle a, par acte du 24 avril 2018, fait assigner la société Multimodal devant le tribunal judiciaire de Versailles afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de ce contrat. Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire simplifié de la société Multimodal et a désigné SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
• prononcé la résolution judiciaire du contrat du 30 décembre 2014 ;
• condamné la société Avenir Santé Mutuelle à verser à la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Multimodal, la somme de 459.862,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
• condamné la société Avenir Santé Mutuelle à verser à la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Multimodal la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Avenir Santé Mutuelle aux dépens ;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Avenir Santé Mutuelle a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2020.
Par acte du 22 décembre 2020, la société Avenir Santé Mutuelle a fait assigner la société Multimodal
et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Multimodal, devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société Avenir Santé Mutuelle demande à titre principal que soit arrêtée l’exécution provisoire du jugement et, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner la somme de 465.862,50 euros à la Caisse des dépôts et des consignations. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Multimodal à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens, avec faculté de recouvrement direct pour son avocat.
Elle indique notamment que compte tenu du redressement judiciaire sans administrateur judiciaire de la société Multimodal, son dirigeant actuel n’est pas dessaisi de ses prérogatives par l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de son entreprise et il en demeure le représentant légal conformément aux articles L. 621-4 et R. 621-11 applicables en matière de sauvegarde et rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L.631-9 du code de commerce, de sorte qu’il n’existe aucun contrôle d’un organe de la procédure collective, avisé et assuré, susceptible de garantir la conservation des fonds à verser au titre de la condamnation.
La société Multimodal et la société MJA ès qualité, se référant à leurs conclusions remises le 11 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, sollicitent que la société Avenir Santé Mutuelle soit déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, qu’elle soit autorisée à consigner la somme de 50 % du montant de la condamnation en principal et article 700, soit la somme de 232.931,25 euros.
Elles demandent en outre la condamnation de la société Avenir Santé Mutuelle au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son avocat. Elles font valoir que c’est en connaissance de la procédure collective dont la société Multimodal faisait l’objet que le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement et que l’absence d’administrateur judiciaire ne signifie pas l’absence de contrôle dès lors que la période d’observation et le plan de redressement judiciaire se font sous le contrôle du juge-commissaire et du mandataire judiciaire. Elles soulignent que le montant de la condamnation ne représente que 1,94 % des placements financiers de la mutuelle.
SUR CE,
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 telle qu’applicable au présent litige dès lors que l’acte introductif d’instance est antérieur au 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas d’espèce, les conséquences manifestement excessives invoquées tiennent à la crainte de de la société Avenir Santé Mutuelle de ne pas pouvoir recouvrer les fonds en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel.
De fait, cette crainte exprimée par la société Avenir Santé Mutuelle est fondée. La société Multimodal est en redressement judiciaire depuis le mois de juillet 2019 et depuis lors, elle a été placée en période d’observation, suivant des prorogations renouvelées dont la dernière expirera au mois d’avril prochain.
Selon le sort qui sera en définitive réservé à la société Multimodal, le risque est particulièrement important que la société Avenir Santé Mutuelle soit obligée de se contenter de déclarer sa créance de
restitution à la procédure collective, s’il advenait que le jugement de première instance soit réformé en cause d’appel. En effet, la créance de restitution résultant de l’infirmation d’une décision de justice portant condamnation au profit du débiteur n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie à ce dernier (Com. 17 décembre 2013, n° 12-28.158), de sorte qu’elle ne bénéficie pas du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce, lequel est réservé aux créances postérieures utiles à la procédure collective. En outre, la société Avenir Santé Mutuelle ne serait pas non plus dans la possibilité de former une demande en restitution des fonds par voie de revendication pour récupérer cette somme (Com. 22 mai 2013, Bull. n° 87, pourvoi n° 11-23.961).
Pour autant, il ne faut pas méconnaître que la procédure collective a d’autant plus de chances de trouver une issue favorable que la société Multimodal percevra, au moins pour partie, la somme allouée qui correspond à la moitié de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si le contrat qui avait été souscrit entre les deux parties avait été poursuivi jusqu’à son terme.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié de faire droit à la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire mais il convient de réduire l’importance du risque encouru par la société Avenir Santé Mutuelle en lui permettant de consigner une partie de la somme qu’elle doit, à hauteur de 300.000 euros.
Compte-tenu de ce que cette décision n’est prise que dans l’intérêt de la société Avenir Santé Mutuelle, il n’y a pas lieu de condamner son adversaire aux dépens, chacune des parties gardant la charge de ceux dont elle a fait l’avance. Au demeurant, au sujet des dépens, chacune des parties forme une demande erronée en droit en sollicitant la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile alors que cette disposition n’est pas applicable dans la présente instance où son ministère n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Avenir Santé Mutuelle ;
Autorisons la société Avenir Santé Mutuelle à consigner la somme de 300.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons les demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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