Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 10 juin 2021, n° 19/08941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2019, N° 18/08447 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 10 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08941 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72P4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/08447
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
INTIMEES
LA PARISIENNE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
SAS ANTENNE TOUTES FREQUENCES – ATF
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le N° SIRET : 326 726 213
[…]
91490 MILLY-LA-FORÊT
représentée par Me Sébastien ROUGÉ de la SPERL BIZOUARD CONSEILS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 294 substitué par Me Eloi BOUILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 110
Mutuelle SAINT GERMAIN
[…]
[…]
Entreprise CPAM DU LOIRET
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2015, M. C X, employé de la société Antennes toutes fréquences, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. D E, assuré auprès de la société Parisienne assurances.
Par ordonnance du 11 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a prescrit une expertise médicale confiée au Docteur F G.
Par actes des 14 février 2017, 21 février 2017 et 21 juin 2017, M. X a assigné la société Parisienne assurances, la société Antennes toutes fréquences, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (la CPAM) et la Mutuelle Saint-Germain devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 12 février 2018, cette juridiction a dit que le droit à indemnisation de M. X est entier et a sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices.
M. X a fait l’objet d’une nouvelle expertise amiable contradictoire par les Docteurs Y et
H Z, dont les conclusions ont été déposées le 30 avril 2018.
Au vu de ce rapport, par actes des 18, 19 et 21 juin 2018, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Parisienne assurances, la société Antennes toutes fréquences f, la CPAM et la Mutuelle Saint Germain.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la Parisienne assurances à payer à M. X la somme de 64 546,13 euros, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
• dépenses de santé actuelles : 2 699,45 euros,
• frais divers : 7 446,94 euros,
• perte de gains professionnels actuels : 1 714,14 euros,
• assistance par tierce personne : 1 857,60 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 8 078 euros,
• souffrances endurées : 20 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 16 250 euros,
• préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— débouté M. X de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément spécifique,
— réservé sa demande au titre des dépenses de santé futures,
— constaté que la société Antennes toutes fréquences ne forme aucune demande et qu’aucune demande n’est formée contre elle,
— déclaré le jugement commun à la CPAM et à la Mutuelle Saint Germain,
— rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée,
— condamné la Parisienne assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté la société Antennes toutes fréquences de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 avril 2019, M. C X a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. X, notifiées le 10 juin 2020, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement sur les dispositions suivantes
• dépenses de santé actuelles : 2 699,45 euros
• frais divers : 7 446,94 euros
• tierce personne ante consolidation : 1 857,60 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 8 078 euros
• souffrances endurées : 20 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
• déficit fonctionnel permanent : 16 250 euros
• préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
• article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
• dépens,
— pour le surplus, infirmer le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau, condamner la Parisienne assurances à verser à M. C X, les sommes suivantes :
• pertes de gains professionnels actuels : 55 541,64 euros
• incidence professionnelle : 40 000 euros
• préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— condamner la Parisienne assurances à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux.
Vu les conclusions de la société la Parisienne assurances, notifiées le 7 octobre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement entrepris quant aux sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique permanent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
— réformer le jugement entrepris sur le restant des sommes allouées,
Statuant de nouveau
— allouer à M. X les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice
• dépenses de santé actuelles : 2 699,45 euros
• frais d’assistance à expertise : 3 000 euros
• préjudice matériel : rejet
• tierce personne avant consolidation : 1 509,30 euros
• perte de gains professionnels actuelle : rejet
• dépenses de santé futures : rejet
• perte de gains professionnels future : 0 euro
• incidence professionnelle : rejet
• déficit fonctionnel temporaire : 8 078 euros
• souffrances endurées : 17 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 300 euros
• déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
• préjudice d’agrément : rejet
• préjudice esthétique définitif : 2 500 euros,
— limiter l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros allouée en première instance,
— débouter M. X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile en appel,
— déduire les provisions versées à hauteur de 52 864,09 euros (25 000 euros + 27 864,09 euros),
— débouter la société Antennes toutes fréquences de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société la Parisienne assurances,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la société Antennes toutes fréquences, notifiées le 13 septembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2018 et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2016, de :
— infirmer le jugement du 16 avril 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté la société Antennes toutes fréquences de sa demande de mise hors de cause,
et statuant à nouveau
— prononcer la mise hors de cause de la société Antennes toutes fréquences,
— condamner la Parisienne assurances à verser à la société Antennes toutes fréquences une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Parisienne assurances aux entiers dépens de l’instance.
La Mutuelle Saint-Germain et la CPAM, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée par actes d’huissier de justice en date des 18 et 24 juillet 2019, remis à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Antennes toutes fréquences
Le tribunal a constaté que la société Antennes toutes fréquences ne formait aucune demande et qu’aucune demande n’était formée contre elle.
En cause d’appel, M. X et la société la Parisienne assurances ne formulent aucune demande à l’encontre de la société Antennes toutes fréquences qui sollicite pour ce motif et celui tiré de ce qu’elle n’est pas responsable ni 'impliquée' dans l’accident, sa mise hors de cause.
Sur ce, l’employeur ne peut être mis en cause par son salarié qu’en cas de faute intentionnelle ou dans
le cas de l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune demande principale n’étant formée par la société Antennes toutes fréquences ni contre elle, celle-ci doit être mise hors de cause.
Il y a lieu d’ajouter au jugement en ce sens.
Sur le préjudice corporel
La cour n’est saisi, par les appels principal et incident, que des postes du préjudice corporel de M. X correspondant aux frais divers, perte de gains professionnels actuels, assistance temporaire par tierce personne, dépenses de santé futures, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément ; la cour n’a donc pas à prononcer une quelconque confirmation du jugement pour les autres postes.
Les experts amiables, les Docteurs Y et Z ont indiqué dans leur rapport en date du 30 avril 2018 que M. X a présenté un traumatisme abdomino-pelvien avec rupture de la rate ayant nécessité une splénectomie, un traumatisme du bassin avec une fracture de l’aileron sacré gauche et des branches ischio et ilio-pubiennes bilatérales du cotyle gauche, une fracture de la deuxième vertèbre lombaire, une disjonction acromio-claviculaire stade III de l’épaule gauche et un syndrome de I J K et qu’il conserve comme séquelles une gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche, du rachis lombaire, du bassin et de la hanche gauche, et des séquelles du syndrome de I J K et de la splénectomie.
Il ont conclu à :
— un arrêt des activités professionnelles du 3 août 2015 au 28 octobre 2015 suivi d’un mi-temps du 3 février 2016 au 2 mai 2016
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 août 2015 au 28 octobre 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 66 % du 29 octobre 2015 au 24 décembre 2015, de 50 % du 25 décembre 2015 au 3 février 2016 et d e25 % du 4 février 2016 au 15 janvier 2018
— une assistance temporaire par tierce personne de 3 heures par jour durant les fins de semaine thérapeutiques et de 3 heures par semaine du 30 octobre 2015 au 3 mai 2016
— une consolidation au 15 janvier 2018
— des souffrances endurées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7
— une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 10 %
— incidence professionnelle : aucune
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— soins futurs : suivi par un psychologue avec EMDR une fois par mois pendant 1 an et 4 séances d’ostéopathie
— un préjudice d’agrément : gêne dans les activités sportives.
Leur rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le 29 mars 1968, de son activité de responsable déploiement salarié, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le tribunal a alloué à M. X une somme d e 7 446,94 euros dont 6 420 euros au titre des frais d’assistance à expertise le surplus correspondant à l’indemnisation de son préjudice matériel.
M. X demande à être entièrement indemnisé des frais d’assistance à expertise dont il a fait l’avance en soutenant qu’il a été contraint de se faire assister et conseiller et qu’il est libre du choix de son médecin-conseil.
La société la Parisienne assurances demande à la cour de ramener l’indemnité à 3 000 euros au motif que les honoraires réclamés sont excessifs eu égard aux tarifs habituellement pratiqués notamment par les experts judiciaires et conclut au rejet des demandes portant sur le préjudice matériel au motif que M. X ne justifierait pas que son assureur ne l’en a pas indemnisé.
Sur ce, par simplification, le préjudice matériel subi par M. X sera examiné au titre des frais divers ainsi que le font les parties.
Sur ce point, M. X a communiqué le procès-verbal d’accident dont il ressort que sa moto et son casque ont été dégradés dans l’accident et les factures de frais de remorquage et gardiennage de l’épave et d’achat du casque de moto justifiant l’indemnité de 1 026,94 euros fixée par le premier juge ; la société la Parisienne assurances ne peut valablement opposer que M. X aurait été remboursé de tout ou partie de ses frais par son assureur alors qu’elle ne l’identifie même pas et qu’il lui appartient de rapporter la preuve du contrat d’assurance qu’elle invoque.
M. X prouve, par les factures produites aux débats, avoir acquitté une somme totale de 6 420 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise par le Docteur Y.
La réparation du préjudice doit être intégrale ; cette dépense née directement et exclusivement de l’accident, supportée par M. X est indemnisable, celui-ci ayant pu valablement se faire assister par le médecin de son choix, la discussion durant l’expertise s’engageant sur un terrain médical pour lequel il ne dispose d’aucune compétence technique, et ce d’autant plus en l’espèce que la société la Parisienne assurances était représentée par le Docteur Z, de sorte que sa présence a garanti l’instauration d’un débat réellement contradictoire.
Par ailleurs ce médecin a assisté M. X à trois réunions d’expertise et il lui a été nécessaire, afin
de pouvoir engager une discussion utile, d’avoir pu préalablement examiner lui-même la victime et étudier les documents de son dossier médical.
Les honoraires facturés doivent donc être intégralement pris en charge par la société la Parisienne assurances.
Le jugement est confirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a relevé que M. X avait bénéficié d’un maintien de son salaire jusqu’au 31 janvier 2016 avec prise en charge pour partie par l’assurance maladie puis a liquidé ce poste de préjudice pour la période de travail à mi-temps à la somme de 15 390 euros, sur la base d’un salaire mensuel net de 5 130 euros, sur laquelle il a imputé les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 13 675,86 euros, le solde au profit de M. X étant de 1 714,14 euros.
Il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation d’une perte de primes au motif que l’attestation de son employeur selon laquelle il n’avait pu prétendre au versement des primes en 2015 et 2016 ne démontrait pas qu’il les percevait auparavant.
Il a rejeté sa demande au titre des indemnités de déplacement en relevant qu’aucune perte n’avait été subie puisqu’elles étaient destinées à compenser un surcoût de dépenses occasionnées par les déplacements.
M. X indique que son salaire antérieur à l’accident s’élevait à 5 220 euros, qu’il ne demande pas d’indemnité pour la période échue de l’accident au 2 février 2016 dans la mesure où il a bénéficié d’un maintien de salaire et du versement d’indemnités journalières (à hauteur de 28 786,95 euros) mais demande à être indemnisé de sa perte de salaire (2 014,14 euros), de primes (30 000 euros) et d’indemnités de déplacements (23 527,50 euros) pour la période de travail à mi-temps, dont il justifie pas ses bulletins de salaire et attestation de son employeur.
Il précise que l’attestation de son employeur fait expressément état de sa perte de primes et que les frais de déplacement sont forfaitaires et leur montant généralement supérieur aux dépenses réellement exposées, de sorte qu’ils constituent un réel avantage.
La société la Parisienne assurances soutient que les bulletins de salaire produits font état d’un salaire mensuel brut de 5 740,43 euros soit 4 592,34 euros nets au jour de l’accident, que compte tenu du maintien de salaire et des indemnités journalières dont M. X a bénéficié, il n’a subi aucune perte de salaire ; elle ajoute que M. X ne justifie pas qu’il percevait des primes et qu’il est étonnant qu’il ait perdu deux années de primes alors qu’il a travaillé plus de la moitié de l’année en 2015 et a repris son travail à temps complet dès le mois de mai 2016 ; elle relève enfin que M. X n’ayant pas effectué de déplacement au cours de la période d’inactivité professionnelle ne peut invoquer une perte au titre des frais de déplacements.
Sur ce, il doit être pris acte que M. X ne formule de demande d’indemnisation de perte de salaire que pour la période de travail à mi-temps.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2015, dernier mois travaillé avant l’accident que M. X percevait un salaire mensuel net de 4 618,95 euros outre les indemnités 'de grand déplacement' et 'de grand déplacement repas', d’un montant de 1 664 euros au mois de juillet 2015.
Les indemnités de déplacement et de repas qui sont, non un élément de sa rémunération, mais la contrepartie des frais exposés par M. X lors de ses déplacements, qu’il n’a pas effectués durant la période d’arrêt de travail, ne doivent pas être pris en considération pour déterminer sa perte de gains professionnels actuels, d’autant que l’examen des bulletins de salaire communiqués démontre qu’ils ne sont pas d’un montant identique chaque mois.
La perte de salaire, calculée sur la base de ce salaire mensuel net, est ainsi la suivante, pour la période de travail à mi-temps du 3 février 2016 au 2 mai 2016 :
— salaire qui aurait dû être perçu
4 618,95 euros x 3 mois = 13 856,85 euros
— salaire perçu
Eu égard aux bulletins de salaire communiqués les salaires se sont élevés à 2 188,90 euros (hors indemnités de déplacement)
— perte de salaires : 11 667,95 euros (13 856,85 euros – 2 188,90 euros).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la CPAM pour un montant de 9 130,96 euros selon son décompte de débours définitifs au 27 novembre 2020, qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 2 536,99 euros (11 667,95 euros - 9 130,96 ) euros ramenée à 2 014,14 euros pour rester dans la demande.
Par ailleurs il résulte clairement de l’attestation délivrée le 20 septembre 2018 par le président directeur général de la société Antennes toutes fréquences, que M. X a perdu, du fait de ses absences consécutives à l’accident, le bénéfice de primes à hauteur de 15 000 euros en 2015 et en 2016, soit une somme totale de 30 000 euros.
Il y a lieu, pour les motifs qui précèdent, de condamner la société la Parisienne assurances à verser à M. X une indemnité de 32 014,14 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Le jugement est infirmé.
- Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a alloué une indemnité de 1 857,60 euros sur la base d’un coût horaire de 16 euros dont M. X sollicite la confirmation ; la société la Parisienne assurances conclut à l’application d’un taux horaire de 13 euros.
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Il est rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production
des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, le premier juge a justement fixé l’indemnité sur la base du taux horaire de 16 euros demandé par M. X.
Le jugement est confirmé.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice ; M. X conclut à la confirmation du jugement ce à quoi s’oppose la société la Parisienne assurances qui demande à la cour de rejeter cette demande.
Il n’y a pas lieu de réserver le poste de dépenses de santé futures M. X pouvant toujours faire cette demande ultérieurement, sous réserve de prescription.
Le jugement est infirmé sur ce point.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a débouté M. X de sa prétention à ce titre en indiquant que les experts qui avaient relevé les diverses séquelles dont M. X restait atteint n’avaient pas retenu d’incidence professionnelle et que M. X qui ne fournissait aucune indication sur sa situation professionnelle actuelle ne démontrait pas que l’adaptation de son travail avant et après son départ de la société Antennes toutes fréquences avait eu pour conséquence une dévalorisation, une perte de chance voire un abandon de sa profession.
M. X avance qu’il exerçait le métier de directeur technique au sein de la société Antennes toutes fréquences, entreprise de pylônes travaillant pour des opérateurs de téléphonie mobile, le conduisant à réaliser des expertises et ainsi à escalader fréquemment des pylônes, que s’il a été jugé apte à la reprise de son travail, c’est avec des restrictions préconisées par la médecine du travail et qu’il a ainsi été amené à quitter la société Antennes toutes fréquences afin d’intégrer un travail de bureau dans une entité du groupe.
Il sollicite ainsi l’indemnisation du préjudice résultant de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de renoncer à son métier antérieur.
La société la Parisienne assurances conclut au rejet de cette demande en relevant que les deux experts, dont celui représentant la victime, n’ont pas retenu d’incidence professionnelle.
Sur ce, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les experts, dont le médecin-conseil de M. X, qui ont détaillé les séquelles dont il reste atteint, n’ont pas conclu à une incidence de celles-ci sur le plan professionnel ; en outre, il résulte du reçu pour solde de tout compte délivré par la société Antennes toutes fréquences que M. X a quitté son emploi le 31 mai 2017 ; celui-ci ne démontre pas que les séquelles de l’accident contre-indiquaient la poursuite de son activité antérieure de 'responsable déploiement' au sein de la société Antennes toutes fréquences, telle que mentionnée sur ses bulletins de salaire, étant précisé que l’avis du médecin du travail dont il se prévaut a été émis le 23 octobre 2018, soit postérieurement à la délivrance du reçu pour solde de tout compte, après qu’il ait quitté la société Antennes toutes fréquences , et que les restrictions qu’il émet concernent le poste de 'directeur technique' et non celui de 'responsable déploiement' dont il n’est pas démontré qu’il imposait les port de charges lourdes, travail en hauteur et utilisation d’échelles.
Ainsi M. X qui ne démontre avoir dû renoncer, en raison de l’accident, à son métier antérieur doit être débouté de sa demande, étant précisé qu’il n’invoque pas d’autres composantes de l’incidence professionnelle, notamment la pénibilité accrue ou la dévalorisation sur le marché du travail.
Le jugement est confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation
En l’espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation, des interventions chirurgicales notamment la splénectomie, des examens et soins et de la rééducation ; évalué à 4,5/7 par les experts, ce chef de préjudice justifie l’indemnité de 20 000 euros sollicitée par M. X et accordée par le premier juge.
Le jugement est confirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 3/7 au titre de l’atteinte à l’image corporelle durant l’hospitalisation il a été justement réparé à hauteur de 4 000 euros.
Le jugement est confirmé.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par une gêne fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche, du rachis lombaire, du bassin et de la hanche gauche, et des séquelles du syndrome de I J K et de la splénectomie, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant l’indemnité de 16 250 euros allouée par le tribunal pour un homme âgé de 49 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le tribunal a rejeté la demande de M. X à ce titre en estimant que ce poste de dommage n’étant pas établi par les photographies de ski et snow-board communiquées.
M. X demande une indemnité de 10 000 euros au motif qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied, le vélo, le ski, le quad et la moto.
La société la Parisienne assurances sollicite la confirmation du jugement.
M. X justifie qu’il pratiquait régulièrement le ski par les photographies qu’il a communiquées ; la pratique des autres activités invoquées n’est en revanche pas prouvée ; les experts ont retenu une gêne dans les activités sportives ; ce chef de préjudice est établi pour la pratique du ski et justifie une indemnité de 2 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Il résulte des motifs qui précèdent que doit être allouée à M. X en réparation de son préjudice corporel la somme totale de 94 346,13 euros, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de dire l’arrêt commun aux organismes sociaux qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société la Parisienne assurances qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société Antennes toutes fréquences une indemnité de 1 000 euros et à M. X celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement,
hormis sur la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures et le préjudice d’agrément, et sur le montant de la condamnation totale prononcée au titre du préjudice corporel de
M. X
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Met hors de cause la société Antennes toutes fréquences,
— Condamne la société Parisienne assurances à payer à M. C X au titre des préjudices ci-après les sommes suivantes
— perte de gains professionnels actuels : 32 014,14 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— Condamne en conséquence la société Parisienne assurances à verser à M. C X la somme totale de 94 346,13 euros provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Dit n’y avoir lieu de réserver le poste de dépenses de santé futures,
— Condamne la société Parisienne assurances à payer la somme de 1 000 euros à la société Antennes toutes fréquences et celle de 2 000 euros à M. C X en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société Parisienne assurances aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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