Infirmation partielle 11 février 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 févr. 2021, n° 19/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00969 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00969 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HIX5
JCB / MB
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
12 février 2019
RG:18/12816
Z
C/
Z
Z
Q
Z
J
H
A
A
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame U-V Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me BAFFERT de la SELARL BAFFERT FRUCTUS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Marine SANTIMARIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur S-AL Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurore VEZIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur M Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E-U Z épouse Y
héritière ou représentante de S T Z, décédé le […]
née le […] à […]
Domaine Z – BRAVONE
Bravone
[…]
Madame N J veuve Z,
légataire ou représentante de S-T Z, décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Les trois représentés par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGLER GOUGOT BREDEAU-TROEGLER, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentés par Me S-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame P Q veuve A
née le […] à […]
[…]
[…]
Me Thierry H, agissant en sa qualité d’administrateur de la succession de Mme U AE Z et représentant des héritiers de M AG AH A
[…]
BP1102,
[…]
Monsieur M A
né en à
[…]
[…]
Monsieur AH AI A
né le […] à […]
[…]
[…]
Les quatre représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Philippe MARIA, plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Madame R Z épouse AJ-AK
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès MARTIN-J de la SCP ASSOCIATION MARTIN-J & HOUEL-TAINGUY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant,
avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. S-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021, prorogé au 11 février 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. S-Christophe BRUYERE, Président, le 11 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme R U AD, veuve de M. B Z, est décédée à Marseille le […].
Elle a laissé pour lui succéder ses cinq enfants survivants, sa fille E-U étant prédécédée le […] sans postérité :
— B Z, né le […],
— S T Z, né le […],
— U V Z, née le […],
— U AE Z, née […],
— S AL Z, né le […].
L’actif de la succession comprenait notamment :
— les 15 000 parts de la SARL Z, propriétaire d’immeubles à usage commercial,
— 5 493 parts de la SCI du Domaine de Santa Maria,
— les 13 000 parts de la SARL Casacap,
— une villa à Marseille, […],
— plusieurs autres biens immobiliers en Corse.
Par jugement du 7 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Marseille a :
• ordonné la liquidation et le partage de la succession,
• sursis à statuer sur la demande d’expertise jusqu’à la comparution des parties devant le notaire,
• rejeté la demande de partage des parts sociales des SARL Z et Casacap et de la SCI Domaine de Santa-Maria comme constituant une demande de partage partiel,
• réservé les dépens.
Le 21 mars 1994, Maître S-AG Martin, notaire à Marseille, commis par le tribunal, a établi un procès-verbal de difficultés contenant néanmoins un accord de tous les héritiers concernant :
1/ deux donations antérieures faites par préciput et hors part : 356 844,06 F à B le 28 mars 1988 et de 394 720,81 F à S T le 28 mars 1988, qui n’excèdent pas la quotité disponible,
2/ les créances suivantes de la succession envers :
— S-AL : 586 929 €
— U V : 106 714 €
— S T : 1 009 212 €
— U AE : 442 102 €
— B : 381 123 €
3/ l’ensemble des biens restants devant faire l’objet d’enchères privées, dans les 6 mois pour le cahier des charges et la constitution des lots, à défaut de quoi la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille serait reprise.
Le 21 mars 1994 également, mais cette fois par acte sous seing privé, M. S T Z a acquis de ses autres frères et soeurs les droits indivis (1) sur les parts sociales de la SCI du Domaine de Santa-Maria et (2) dans le compte courant de la défunte dans la société (5 246 226 F), moyennant 1 F et à charge pour lui de supporter l’intégralité du passif.
Saisi de nouveau, le tribunal de Marseille a, par jugement du 10 mars 1997 :
• constaté qu’en raison de l’inexécution dans le délai convenu de l’accord du 21 mars 1994, la reprise de l’instance est justifiée,
• ordonné une expertise confiée à M. C comme expert et M. D comme sapiteur.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er février 2006.
Après une ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2006 confirmant les experts initialement désignés dans leur mission, M. C a établi son rapport le 30 juin 2011.
En raison de la qualité d’avocate au barreau de Marseille de Mme AJ-AK, venant aux droits de son père B Z, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, par ordonnance du 4 juillet 2012 et par application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ailleurs :
— M. S T est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, N J, et ses enfants E-U Z épouse Y, et M Z ;
— Mme U AE Z est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants B-M A et AH-AG A, lui-même décédé et ayant pour héritiers Mme W AA veuve A, son fils AH AI A, et son fils AO AP A mineur représenté par sa mère AB AC ; Maître H a été désigné comme administrateur de ces deux successions, auxquelles il a été renoncé pour AO AP A.
Par jugement du 9 juillet 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
• mis hors de cause M Z qui a renoncé à la succession de son père par déclaration du 23 avril 2014 au tribunal de grande instance de Bastia,
• déclaré l’accord intervenu le 21 mars 1994 caduc,
• dit que devront être rapportées à la succession les sommes figurant dans la déclaration de succession établie le 28 mars 1994 à Marseille comme ayant bénéficié aux héritiers avant le décès de R AD,
• débouté U-V Z de sa demande tendant à faire produire intérêts à ces sommes,
• débouté U-V Z de sa demande tendant à en obtenir l’anatocisme,
• débouté U-V Z de sa demande de paiement d’une indemnité de 800.000 € sur le fondement de l’article 815-12 du code civil,
• débouté S-AL Z de sa demande tendant à voir condamner U-V Z à payer 2.000.000 €pour les fautes de gestion,
• débouté U-V Z de sa demande de condamnation des héritiers de S-T Z,
• constaté l’accord des parties sur la demande d’attribution préférentielle demandée par S-AL Z de la villa sise […],
• dit que la […] a été justement évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 958.000 €,
• débouté les parties de leurs demandes de fixation des indemnités d’occupation pour les biens indivis occupés par certains des indivisaires,
• rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par E-U Z, M Z et N J,
• déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté la demande de licitation des biens composant l’actif successoral,
• désigné Maître S-AL AQ, notaire à Aix-en-Provence, aux lieu et place de Maître Martin pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
• désigné un juge pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
• renvoyé les parties devant Maître S-AL AQ, notaire commis, pour établir un projet d’acte liquidatif au vu du rapport d’expertise et des dispositions du présent jugement en constituant des lots et en opérant par tirage au sort de ces derniers entre les successibles par application des articles 832 et suivants anciens du code civil, le
• tout afin de dresser l’acte de partage de la succession de R AD, débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, honoraires de notaires, seront mis au passif de l’état liquidatif comme frais inhérents au règlement de la succession,
• ordonné l’exécution provisoire.
Mme U-V Z épouse X, fille de la défunte, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2018, en cantonnant son recours à certaines dispositions.
Sur incident, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par ordonnance du 12 février 2019 renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, toujours en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis directement à la cour de Nîmes que Mme U-V Z a également saisie par une déclaration du 27 juillet 2018 ; les deux instances distinctement enrôlées ont fait l’objet d’une jonction.
Saisi par Mme U-V Z épouse X, le premier président de cette cour a, par ordonnance du 6 décembre 2019, principalement rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 9 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, Mme U-V Z épouse X demande à la cour de :
• la recevoir en son appel, le déclarer bien fondé,
• lui donner acte de son désistement d’appel vis-à-vis de M. M Z,
• débouter ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts et paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
réformant le jugement entrepris sur les chefs attaqués,
• dire et juger que le protocole d’accord du 21 mars 1994 n’est pas caduc et que le notaire, dans son état liquidatif, retiendra au titre des rapports à effectuer les sommes mentionnées dans ledit protocole,
• dire et juger que l’ensemble des rapports de sommes d’argent porteront intérêts à compter du […] et se capitaliseront chaque année depuis le 24 janvier 2005,
• subsidiairement, et en cas de confirmation sur la caducité du protocole d’accord du 21 mars 1994, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mmes J et Y et les condamner au paiement à l’indivision de la somme de 5 246 226 F soit 799 782 €,
• dire et juger qu’elle bénéficiera, au visa de l’article 815-12 du code civil, d’une indemnité d’un montant de 800 000 €,
• dire et juger que la répartition des parts sociales de la société Z au prorata des droits de chacun se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 7 septembre 1992,
• ordonner :
— soit en cas d’accord unanime des autres indivisaires, au visa de l’article 824 du code civil, l’attribution à elle-même de sa part d’indivision sur les 14 999 parts sociales de la société
Z pour la somme de 1 049 840 €,
— soit, à défaut d’unanimité, préalablement aux opérations de partage, la vente aux enchères des 14 999 parts de la société Z par devant le notaire commis, sur une mise à prix fixée à valeur d’expert, avec possibilité de baisse du quart ou de la moitié en cas de carence d’enchères,
• dire et juger que cette vente aux enchères sera réservée dans un premier temps aux seuls indivisaires,
• dire et juger que devra être insérée dans le cahier des charges dressé par cet officier ministériel après rédaction d’une clause d’attribution,
• condamner N J, E U Z, M Z au paiement de la somme de 533 238 € ainsi qu’à la somme de 281 595 € à l’indivision au titre de l’engagement de passif pris par leur auteur dans l’acte du 21 mars 1994, avec intérêts de droit depuis le paiement des droits et pénalités soit le 29 juillet 2005,
• condamner solidairement les autres cohéritiers au paiement d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeter les appels incidents formés par les intimés et les débouter de toutes leurs demandes,
• ordonner les frais de la présente instance en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, Mme R AJ-AK demande à la cour de :
• débouter Mme X des fins de son appel, comme étant irrecevable et en tout cas mal fondé en tous ses points de critique du jugement du 9 juillet 2018 et demandes,
• confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
très subsidiairement, vu l’article 1382 ancien du Code civil et 1240 nouveau :
• pour le cas où la Cour retiendrait la demande d’intérêts capitalisés formée par Mme X, dire et juger que son comportement tel que décrit ci-avant est la cause de la durée anormale et excessive du règlement de la succession Z,
• condamner Mme X à lui payer des dommages-intérêts d’un montant équivalent à celui des intérêts capitalisés qui seraient à sa charge, dans la limite de la diminution de ses droits en résultant,
• condamner Mme X à lui payer 50.000,00 € à titre de dommages-intérêt pour procédure abusive et à celle de 10.000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, M. S-AL Z demande à la cour de :
• débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties par devant Maître S-AL AQ, notaire commis pour établir un projet d’acte liquidatif au vu du rapport d’expertise et des dispositions de l’arrêt en constituant des lots et en opérant par tirage au sort de ces derniers entre les successibles par application des articles 832 et suivants anciens du Code Civil, le tout afin de dresser l’acte de partage de la succession de R AD,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme U-V Z épouse X de sa demande de paiement d’une indemnité de 800.000
• € sur le fondement de l’article 815-12 du Code Civil, dire et juger que les fautes de la demanderesse en sa qualité de co-indivisaire ont généré un préjudice financier pour l’indivision dont la réparation ne saurait être inférieure à 2.000.000, 00 € à titre de dommages-intérêts.
• dire et juger que les biens composant l’actif de la succession sont commodément partageables ; qu’en l’absence de passif, l’actif net successoral est égal à la valeur des biens composant l’actif successoral ;
• constater l’accord des parties sur la demande d’attribution préférentielle demandée par S AL Z de la villa sise […] ;
• confirmer l’évaluation de par l’expert judiciaire à la somme de 958000 euros de […] ;
• lui donner acte de sa demande d’attribution de parts sociales de la SARL Z ;
• ordonner en conséquence l’allotissement des actifs successoraux sur la base des valeurs du rapport C ;
• fixer les sommes rapportables à celles déterminées dans le cadre de ce rapport, à savoir :
' M. S-AL Z : 586.929, 00 €
' Mme U-V X : 106.714, 00 €
' M. S-T Z : 1.009.212, 00 €
' Mme U-AE Z : 442.102, 00 €
' M. B Z : 381.123, 00 € ;
• confirmer que ces sommes ne sauraient, en tout état de cause, produire d’intérêts au taux légal qu’à compter de la décision à intervenir, laquelle les a déterminées et arrêtées,
• condamner la demanderesse à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la demanderesse aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019, Mmes N J épouse Z et E-U Z épouse Y, ainsi que M. M Z demandent à la cour de :
• débouter Mme X des fins de son appel,
• constater que M. M Z a renoncé expressément à la succession de son père, S-T Z, comme il résulte de la déclaration de renonciation à succession enregistrée le 23 avril 2014 au Greffe du T.G.I. de Bastia,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause pure et simple de M. M Z,
• condamner Mme X à M. M Z une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif par application de l’article 1240 du code civil,
• la condamner encore à payer à M. M Z une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré caduc l’accord intervenu le 21 mars 1994,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que, devraient être rapportées à la succession les sommes figurant dans la déclaration de succession établie le 28 mars
1994 à Marseille comme ayant bénéficié aux héritiers avant le décès de Mme R AD, soit les montants suivants :
— la somme de 381.122,54 € par Mme R AJ-AK,
— la somme de 460.396,03 € par Mme veuve J et Mme E-U Z,
— la somme de 381.122,54 € par Mme U-V X,
— la somme de 442.102,14 € par les héritiers de Mme AE A,
— la somme de 861.336,94 € par M. S-AL Z,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme U-V Z épouse X de sa demande tendant à faire produire intérêts à ces sommes,
• le confirmer encore en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à en obtenir l’anatocisme,
• à titre très subsidiaire sur ce point, dire et juger que la demande de capitalisation des intérêts ne pourrait prendre effet qu’à compter du 24 janvier 2005,
en toute hypothèse et à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait devoir faire droit aux demandes d’intérêts et d’anatocisme de Mme X :
• les accueillir en leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 dudit code et, tenant le comportement fautif et hautement préjudiciable de Mme X, largement démontré,
• condamner cette dernière à payer aux autres membres de l’indivision et en tout cas à Mme N J épouse Z et à Mme E-U Z épouse Y, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à celle qui serait admise au titre des intérêts et de l’anatocisme et ordonner compensation entre ces créances et dettes respectives,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme U-V Z épouse X de sa demande de paiement d’une indemnité de 800.000 € sur le fondement de l’article 815-12 du Code Civil,
• dire et juger que la somme de 586.651,89 € due au Trésor public au titre des droits de succession et de l’I.S.F. devra être portée au passif de l’indivision, mais constater qu’elle a d’ores et déjà été réglée au Trésor public,
• constater que l’Administration fiscale a fait abandon des pénalités, intérêts et accessoires pour la somme de 284.706,60 € et débouter en conséquence Mme X de sa prétention tendant à voir inclure ladite somme au passif de la succession,
• débouter Mme X de sa demande de condamnation des héritiers de S-T Z à payer à l’indivision la somme de 533.238 € et la somme de 269.400 € ainsi que de sa demande de rapporter la valeur de l’appartement de Mesnil Le Roy,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de licitation des biens composant l’actif successoral,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties par devant Maître S- AL AQ, notaire commis pour établir un projet d’acte liquidatif au vu du
rapport d’expertise et des dispositions de l’arrêt en constituant des lots et en opérant par tirage au sort de ces derniers entre les successibles par application des articles 832 et suivants anciens du code civil, le tout afin de dresser l’acte de partage de la succession de R AD,
réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
• condamner Mme X à payer à Mme N J veuve L et à Mme E-U Z épouse Y, unies d’intérêts, une somme de 150.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle leur a causé et ce sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ou de l’article 1240 nouveau dudit code.
• condamner Mme X à payer aux concluantes une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2019, Maître Thierry H, pris en sa double qualité, d’une part, d’administrateur de la succession de Mme U AE Z veuve A, et, d’autre part, de représentant des héritiers de M. AH AG A, Mme W Q, M. B M A et M. AH AI A, demandent à la cour de :
• débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dont appel, à l’exception du rejet de la demande au titre de l’article 700,
• condamner Mme X à verser à l’ensemble des concluants une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens d’appel,
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mars 2020.
MOTIFS
I. Sur le désistement à l’égard de M. M Z
Il convient de donner acte à l’appelante du désistement de son appel à l’encontre de M. M Z, présenté par conclusions du 4 juillet 2019.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, ce désistement laisse subsister la demande incidente de l’intimé en dommages et intérêts pour procédure abusive qui avait été formée par des conclusions antérieures du 17 décembre 2018 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le jugement du 9 juillet 2018 avait mis M. M Z hors de cause en raison de sa renonciation à la succession de son père faite le 23 avril 2014. Il était donc inutile de l’intimer et de le maintenir en la cause aussi longtemps y compris devant le 1er président, sans que la procédure présente une complexité telle qu’elle puisse excuser cet excès. Le préjudice moral qui en résulte pour M. M Z sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les rapports
Tous les héritiers ont, suivant procès-verbal dressé le 21 mars 1994 par Maître Martin, notaire à Marseille, convenu d’un accord portant sur les donations antérieures, sur les avances
consenties par R AD à ses enfants ainsi que les comptes de gestion et indemnité d’occupation, et sur la licitation par enchères privées de l’ensemble des biens restant à dépendre de la succession.
Il était prévu un calendrier pour ces enchères privées assorti d’une suspension de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille et, à défaut de respect de ces engagements, une reprise de cette procédure pour parvenir à la liquidation et au partage des biens restant dépendre de la succession.
L’accord ne présente pas un caractère indivisible et ses trois termes sont autonomes les uns par rapport aux autres.
Ainsi, les créances de la succession que les héritiers ont arrêtées envers chacun d’entre eux ne dépendent pas des donations antérieures ni du sort des biens restant dans la succession. Elles représentent le cumul des avances consenties par la défunte, des comptes de la gestion des biens successoraux par les indivisaires et des indemnités d’occupation dues par certains d’entre eux. Il est expressément stipulé qu’elles ont été fixées après concessions mutuelles et à titre transactionnel et cette force est réservée à cette seule partie de l’accord. Cette transaction n’est assortie d’aucune condition ; conformément aux dispositions des articles 2049 et 2052 du code civil, elle règle définitivement les différends qui s’y trouvent compris et interdit toute action en justice ultérieure ayant le même objet.
Seule la troisième partie de l’accord, portant sur 'l’ensemble des biens restant dépendre de la succession’ a été subordonnée à l’accomplissement de diligences enfermées dans le temps et assorties d’une sanction. Le processus d’enchères privées n’ayant pas été mis en oeuvre dans le délai prévu, les parties ont été autorisées à reprendre l’instance, mais uniquement en vue de 'parvenir à la liquidation et au partage des biens restant à dépendre de la succession'. La poursuite de l’instance judiciaire vient suppléer l’imperfection de l’accord conditionnel sur ces seuls points sans remettre en cause ce qui avait fait l’objet du compromis transactionnel.
Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 mars 1997 et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er février 2006 ont une autorité limitée à leurs dispositifs : le premier se contente de constater 'qu’en raison de l’inexécution dans le délai convenu de l’accord du 21 mars 1994, la reprise de l’instance est justifiée’ et le second de le confirmer. Au surplus, la caducité n’est invoquée dans les motifs de ces décisions que pour répondre aux demandes portant sur les modalités de partage, et examiner en particulier la recevabilité de la demande d’attribution préférentielle, qui entraient très clairement dans le champ de la partie non exécutée de l’accord et pouvaient de ce fait de nouveau être débattues.
Il en résulte que l’accord n’est affecté que d’une caducité partielle, rendant recevables toutes les demandes portant sur les formes du partage ou les créances non comprises dans la transaction, mais que, comme le sollicitent Mme X et M. S-AL Z, les créances des héritiers à rapporter à la succession doivent être fixées suivant les termes de cet accord, le jugement déféré devant être réformé de ce chef.
En revanche, les parties ont fixé ces créances à titre forfaitaire sans les assortir d’intérêts, dérogeant ainsi aux dispositions non impératives de l’ancien article 856 du code civil qui les faisaient courir à compter de l’ouverture de la succession. Leur rapport sera donc limité, conformément à l’article 869 ancien du même code, à leur montant, sans intérêt ni a fortiori anatocisme.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme X aux fins de condamnation de Mmes J et Y au paiement à l’indivision de la somme de 799 782 €, qui n’est formulée qu’à titre subsidiaire en cas de confirmation du jugement sur la caducité du
protocole d’accord, ni sur celles de Mmes J et Y en dommages et intérêts à l’encontre de Mme X qui, de la même façon, n’est exprimée qu’à titre infiniment subsidiaire pour le cas où la cour ferait droit aux demandes d’intérêts et d’anatocisme de Mme X.
III. Sur l’indemnité de gestion demandée par Mme X
La succession comprenait les 15 000 parts composant le capital social de la société à responsabilité limitée Z ayant son siège social 75, […].
Au décès de R AD veuve Z, entre les mains de laquelle toutes les parts sociales avaient été réunies, celles-ci sont devenues indivises entre les cinq héritiers.
Réunis en assemblée générale le 12 juillet 1990, ceux-ci ont désigné Mme U-V X en qualité de gérante de la société ; suivant acte sous seing privé du 30 septembre 1990, ils lui ont également cédé leurs droits sur une de ces parts, les 14 999 autres restant en indivision. Une autre décision de l’assemblée générale de la société tenue le 27 juin 2013 a révoqué Mme U-V X de ses fonctions.
Mme U-V X soutient qu’en sa qualité d’indivisaire, elle a géré la société et demande à ce titre à l’indivision une indemnité de 800 000 € sur le fondement de l’article 815-12 du code civil.
Ce texte ne prévoit une indemnisation qu’en faveur de l’indivisaire qui a géré les biens indivis. Or, en l’occurrence, les biens indivis sont les parts sociales sur lesquelles Mme X n’a accompli aucun acte de gestion particulier. Elle a en fait administré la société conformément au mandat qui lui avait été donné par son assemblée générale et pour l’exercice duquel sa responsabilité est par ailleurs recherchée devant le tribunal de commerce de Marseille par la société Z, qui l’a assignée le 27 juin 2016 au visa des articles L.233-19 et suivants du code de commerce. Elle ne peut quant à elle, de la même façon, prétendre être rétribuée de sa gérance que conformément aux dispositions statutaires et aux règles régissant les sociétés à responsabilité limitées et non au titre de l’indivision successorale.
C’est donc à juste titre qu’elle a été déboutée de ce chef de demande.
IV. Sur les parts sociales de la SARL Z
Le tribunal a rejeté la demande de licitation des biens composant l’actif successoral en ce compris les parts de la société Z.
À l’exception de Mme X, les héritiers sollicitent que les parts de la société soient partagées en nature dans le cadre des lots à constituer et à tirer au sort.
Mme X s’y oppose, en invoquant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 septembre 1992 et demande à recevoir sa part sur la valeur des parts sociales en application de l’article 824 du code civil ou que, à défaut d’accord unanime des autres héritiers pour la désintéresser, la licitation des 14 999 parts de la société soit ordonnée.
Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 septembre 1992 a rejeté la demande de partage des parts sociales de la société Z uniquement en ce que celle-ci constituait alors une demande de partage partiel ; elle ne s’impose donc pas dans le cadre du partage d’ensemble définitif de la succession.
Aux termes de l’article 826 ancien du code civil, 'chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ' ; le principe est donc celui d’un partage en nature chaque fois qu’il est possible.
En l’occurrence, les parts de la société Z peuvent être aisément réparties dans les lots à constituer au profit de chacun des héritiers dont chaque branche pourra percevoir une quote-part déterminable de celles-ci. Il n’existe pas non plus d’obstacle de droit puisque, comme le rappelle à propos Mme R AJ-AK, l’article L.223-13 du code de commerce énonce que les parts de sociétés à responsabilité limitée sont librement transmissibles par voie de succession et que les héritiers, disposant de droits individualisés sur les parts, peuvent juridiquement devenir co-associés.
L’attribution éliminatoire, alors prévue par l’ancien alinéa 3 de l’article 815 du code civil, n’est pas envisageable car les cohéritiers de Mme X ne souhaitent pas conserver les parts en indivision entre eux, mais en demandent au contraire le partage pour y mettre fin.
Il convient par conséquent de confirmer le rejet de la demande de licitation des parts de la société Z qui devront être intégrées en nature dans les lots à constituer conformément à la directive de l’ancien article 831 du code civil, comme l’ont exactement décidé les premiers juges.
V. Sur les sommes demandées aux héritiers de S-T Z
Suivant acte sous seing privé du 21 mars 1994, M. S T Z a acquis à titre de licitation auprès de ses cohéritiers tous les droits sur les 5 493 parts de la société civile immobilière du Domaine de Santa Maria et sur le compte courant dont R AD était titulaire moyennant le prix de 1 F ; il s’est engagé à supporter l’intégralité du passif à la charge de la société et dont il a déclaré avoir parfaite connaissance, ainsi que tout passif pouvant se révéler, quelle qu’en soit l’origine.
Dans la déclaration de succession du 28 mars 1991, ces 5 493 parts avaient été déclarées avec une valeur portée pour 'mémoire'. L’administration fiscale a notifié le 15 novembre 1993 un redressement des droits de succession en retenant, après observations du contribuable, une valeur de la société Domaine de Santa Maria de 3 789 924 F. Ces droits ont finalement fait l’objet d’un règlement amiable avec le paiement d’une somme totale de 845 244,60 € mettant fin au contentieux entre l’indivision successorale et l’administration.
Mme X considère que la part du redressement fiscal imputable à la valeur de la société civile immobilière Domaine de Santa Maria, estimée à 533 238 €, est un passif de la société qui, ayant une transparence fiscale, est réclamé aux indivisaires, dont M. S T Z avait connaissance et qu’il doit donc supporter.
Cependant, le redressement fiscal correspond à des droits de mutation calculés sur l’actif successoral, comprenant les parts de la SCI Domaine de Santa Maria, existant au jour du décès de R AD. Ils’agit donc de droits et accessoires dus par sa succession, en raison de la mutation des parts sociales par suite de son décès, calculés à la date de celui-ci, et non d’une dette supportée par la société elle-même ou par ses associés en vertu de leur obligation indéfinie de le garantir ; elle ne relève donc pas de l’engagement de M. S T de prendre en charge le passif, connu ou inconnu, de la société et ne peut lui incomber à ce titre.
Comme Mme X ne remet pas en cause les termes et conditions de la cession valant licitation du 21 mars 1994, elle n’est pas fondée en sa demande dont le rejet par les premiers juges doit être confirmé.
VI. Sur les demandes de dommages et intérêts
1. M. S-AL Z demande à la cour de dire que les fautes de Mme X ont généré un préjudice financier pour l’indivision dont la réparation ne saurait être inférieure à 2 000 000 € à titre de dommages et intérêts.
Cette prétention est fondée sur les dispositions des articles 815-8, 815-13 et 1382 du code civil.
Elle repose en fait exclusivement sur le comportement de Mme X qui aurait usé de sa position de gérante de la société Z, principal outil productif de l’indivision, pour bloquer le règlement de la succession et assécher financièrement l’indivision.
Les reproches qui lui sont adressés visent donc son action de gérante de droit de la société Z et en aucune façon son comportement d’indivisaire ; inversement, c’est en qualité d’associé, titulaire indivis des parts sociales, que M. Z peut agir à son encontre dans le cadre de l’article L.223-22 du code de commerce. Les fondements juridiques qu’il invoque sont donc tous inopérants, les premiers juges ayant exactement relevé que sa demande ne concernait pas l’action en partage mais une action en responsabilité de Mme X en sa qualité de gérante.
Au surplus, le préjudice qu’aurait subi l’indivision est en réalité à la fois indirect et hypothétique en ce qui concerne la perte de la SARL Casacap, personne morale distincte, inexistant s’agissant des impôts dus par la succession pour d’autres causes et qui ont finalement été payés, propre à la société Z s’agissant du coût de ses mandataires, insuffisamment caractérisé et personnel à chaque indivisaire s’agissant de l’insuffisance de ressources pour assurer sa défense dans les différentes procédures. Son lien causal avec les fautes qu’aurait commises Mme X dans la gestion de la société Z n’est donc pas démontré.
Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2. La demande de dommages et intérêts de Mme N J veuve L et de Mme E-U Z épouse Y est pareillement fondée pour l’essentiel sur les agissements de Mme X lorsqu’elle était gérante de la société Z ; elle repose ensuite sur une critique des positions, des prétentions et des procédures soutenues par Mme X dans le règlement de la succession qui ont toujours présenté un caractère sérieux et ne peuvent être considérées comme ayant dégénéré en abus dans l’exercice de ses droits, y compris dans l’usage de son présent droit d’appel.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté leur demande, tout comme celle de Mme R AJ-AK, également présentée pour procédure abusive.
VII. Sur les frais
Comme ceux de première instance, les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la solution donnée au litige, l’appelante sera condamnée à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles, les sommes de :
• 3 500 € à M. M Z,
• 3 500 € à Mme R AJ-AK,
• 3 500 € à Mmes N J épouse Z et E-U Z épouse
• Y, 3 500 € à Maître Thierry Colles, ès qualités,
• 3 500 € à M. S-AL Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré l’accord intervenu le 21 mars 1994 caduc et dit que devront être rapportées à la succession les sommes figurant dans la déclaration de succession établie le 28 mars 1994 à Marseille comme ayant bénéficié aux héritiers avant le décès de R AD ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate le désistement d’appel de Mme U-V X à l’égard de M. M Z ;
Condamne Mme U-V X à payer à M. M Z la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dit que le protocole d’accord du 21 mars 1994 est caduc uniquement en ce les parties ont convenu que l’ensemble des biens restant à dépendre de la succession fera l’objet d’enchères privées ;
Dit que les héritiers de R AD doivent rapport à la succession des créances fixées dans ce protocole pour les montants suivants :
— M. S-AL Z : 586.929, 00 €
— Mme U-V X : 106.714 00 €
— M. S-T Z : 1.009.212, 00 €
— Mme U-AE Z : 442.102, 00 €
— M. B Z : 381.123, 00 €
Dit que ces sommes ne produisent pas intérêts jusqu’au partage ;
Dit que, pour établir un projet d’acte liquidatif, le notaire commis devra prendre en considération le présent arrêt ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme U-V X à payer à :
— 3 500 € à M. M Z,
— 3 500 € à Mme R AJ-AK,
— 3 500 € à Mmes N J épouse Z et E-U Z épouse Y,
— 3 500 € à Maître Thierry Colles, ès qualités,
— 3 500 € à M. S-AL Z ;
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA
GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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