Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 mai 2017, n° 16/01316
TCOM Nevers 12 septembre 2016
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CA Bourges 18 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Partialité du juge commissaire

    La cour a estimé que les éléments communiqués ne permettent pas de retenir que le juge-commissaire se serait abstenu de prendre connaissance des conclusions et pièces adressées.

  • Rejeté
    Non-respect du principe de la contradiction

    La cour a jugé que le juge n'avait pas à soumettre à la contradiction les éléments de jurisprudence, même soulevés d'office.

  • Rejeté
    Enquête pénale en cours

    La cour a jugé que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile.

  • Autre
    Qualité de créancier de l'associé

    La cour a rappelé qu'un associé ne peut se prévaloir de la qualité de créancier pour des apports correspondant à des appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social.

  • Autre
    Promesse de plus-value

    La cour a noté que les moyens invoqués relèvent d'une requalification des rapports contractuels et échappent au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 18 mai 2017, n° 16/01316
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 16/01316
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 12 septembre 2016
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 mai 2017, n° 16/01316