Infirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, recours baj, 19 déc. 2017, n° 17/20481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20481 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
ORDONNANCE du 19 DECEMBRE 2017
sur recours contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de NICE
N°2017/
Rôle N° 17/20481
[…]
Bureau d’aide juridictionnelle de NICE
X Y
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Marjolaine MAUBERT, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 juin 2017,
Vu la décision du Président du Bureau d’aide juridictionnelle de NICE, en date du 21 septembre 2017 inscrite sous le numéro 2017/7320,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Monsieur X Y, demeurant […] septembre – les Acanthes – C/M Y Gaspare – 06320 CAP-D’AIL
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 21 septembre 2017, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nice a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. X Y, au motif que les ressources de toutes nature du demandeur (y compris celles de son foyer) excèdent les plafonds fixés par la loi.
Le bureau a retenu un revenu mensuel de 10140 €.
Par courrier reçu au bureau d’aide juridictionnelle le 12 octobre 2017, M. X Y a formé un recours à l’encontre de cette décision lui ayant été notifiée le 29 septembre 2017.
M. X Y conteste l’évaluation des ressources retenue par le bureau d’aide juridictionnelle, faisant valoir qu’il ne perçoit aucun revenu et que sa mère et sa soeur avec lesquelles il vit ont des ressources inférieures à celles retenues.
SUR CE:
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de
l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.
Il résulte des documents versés que M. X Y perçoit la somme mensuelle de 1112 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il vit avec ses parents dont les revenus annuels imposables s’élèvent à 4960 €.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 14 janvier 2016, le demandeur doit bénéficier de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Infirmons la décision ;
Accordons l’aide juridictionnelle partielle et fixons la contribution à la charge de l’Etat à 55% pour la procédure suivante : procédure participative en vue de rechercher une solution transactionnelle en matière de divorce ou de séparation de corps (code procédure : 532) opposant le bénéficiaire à Fatima ECH-CHAJAI à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.
Constatons que Maître India FOURNIAL avocat au barreau de Nice, […] qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.
En tant que de besoin, disons que l’huissier sera désigné par le Président de la Chambre départementale des huissiers.
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 19 décembre 2017
La greffière La conseillère déléguée
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