Confirmation 13 avril 2021
Rejet 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 13 avr. 2021, n° 19/13243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2019, N° 17/16939 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 13 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13243 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16939
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIMEE
Madame Y Z née le […] à […],
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: PC 244
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 13 novembre 2019 n°2019/050451 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Mme Y Z le 22 mars 2017, jugé que celle-ci, née le […] à […], a acquis la nationalité française le 22 mars 2017, débouté Mme Y Z de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 1er juillet 2019 et les conclusions, notifiées le 17 septembre 2019, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, dire que c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 mars 2017 par Mme Y Z en application de l’article 21-13-2 du code civil, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner l’intimée aux dépens ;
Vu les conclusions, notifiées le 26 janvier 2021, de Mme Y Z qui demande à la cour de, à titre liminaire, juger l’appel irrecevable à défaut de production du récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile par le ministère public, en tout état de cause, confirmer le jugement, juger que Mme Y Z est française par déclaration, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner l’appelant au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 4 septembre 2019. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Mme Y Z, se disant née le […] à […], a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, qui dispose que « Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une s’ur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 ».
Par une décision du 10 mai 2017, le ministre de l’intérieur a refusé d’enregistrer la déclaration au motif que l’intéressée aurait établi sa résidence habituelle sur le territoire français après l’âge de six
ans.
Le tribunal a ordonné l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par Mme Y Z le 22 mars 2017 et jugé qu’elle a acquis la nationalité française le 22 mars 2017, après avoir notamment considéré que Mme Y Z justifie d’une résidence habituelle en France depuis l’âge de six ans et neuf mois, d’une scolarité de six à seize ans en France, d’un état civil certain et de ce que deux de ses frères et s’urs ont acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil.
Si la charge de la preuve pèse sur Mme Y Z, le ministère public fait uniquement valoir qu’elle ne justifie pas remplir les conditions relatives à l’existence d’un frère ou d’une s’ur ayant acquis la nationalité française, à la résidence habituelle en France depuis l’âge de six sans et au suivi d’une scolarité en France.
En premier lieu, Mme Y Z soutient qu’elle justifie du lien de parenté avec son frère X Z et sa s’ur A Z, qui ont acquis la nationalité française en application de l’article 21-11 du code civil. Comme l’a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, Mme Y Z établit bien ce lien, en produisant d’une part un extrait, délivré le 4 janvier 2019, de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le […] à […] de B Z, né le […] à Gabes, et de C D, née le […] à Gabes, et d’autre part, une copie intégrale, délivrée le 15 mai 2014, de l’acte de naissance de X Z, né le […] à Montreuil, et une copie intégrale, délivrée le 20 février 2017, de l’acte de naissance de A Z, née le […] à Montreuil, qui indiquent que X et A Z sont également nés de B Z, né le […] à Gabes, et de C D, née le […] à Gabes. Il résulte en effet de ces pièces que Mme Y Z, Mme A Z et M. X Z ont les mêmes parents et sont donc frères et s’urs.
En deuxième lieu, Mme Y Z soutient qu’elle réside en France depuis l’âge de six ans, puisqu’elle est née le […], qu’elle est arrivée sur le territoire français en octobre 1997 et qu’elle y a été scolarisée à compter du 17 novembre 1997. Le ministère public répond qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’âge prévue par l’article 21-13-2 du code civil, qui vise « les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans », c’est-à-dire, selon le ministère public, les personnes qui y résident à compter de la date anniversaire des six ans et non pas celles qui y sont arrivées, comme Mme Y Z, au cours de leur septième année. Toutefois, ainsi que l’a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, l’interprétation invoquée par le ministère public n’est pas conforme à la lettre de l’article 21-13-2 qui exige une résidence habituelle en France non pas à la date de l’anniversaire des six ans mais depuis l’âge de six ans, c’est-à-dire à compter du sixième anniversaire et jusqu’au septième.
En troisième lieu, Mme Y Z justifie de sa scolarité en France à compter du 17 novembre 1997 jusqu’à l’année scolaire 2016-2017. Le ministère public soutient toutefois qu’elle doit justifier de sa scolarité en France à compter de sa date d’anniversaire des six ans, soit à compter du 24 décembre 1996. Néanmoins, au regard de ce qui vient d’être indiqué, cette interprétation est erronée.
Le jugement est donc confirmé.
Le Trésor public est condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le Trésor public à payer à Mme Y Z la somme de 500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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