Infirmation 23 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 avr. 2020, n° 18/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01061 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 6 février 2018, N° 17-000561 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01061 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G5SI
SL – NR
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
06 février 2018
RG :17-000561
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
C/
Z-A
SCP CNP ASSSURANCES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 23 AVRIL 2020
APPELANTE :
LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN),
Mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la Mutualité, immatriculée
sous le n° SIREN 775 685 399, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal, domicilié en cette qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au
barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-marie RICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame B Z-A
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me X Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003286 du 16/05/2018 accordée
par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
PARTIE INTERVENANTE
SA CNP ASSURANCES,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°341 737 062, agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786
du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors
de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2020, où l’affaire a été renvoyée au 09 Mars 2020, et
mise en délibéré au 23 Avril 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
publiquement, le 23 Avril 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B Z-A, ancienne adhérente de la MGET, bénéficiait des garanties
auprès de cette dernière et notamment de la dépendance, l’incapacité-invalidité, décès et
complémentaire santé.
La MGET avait souscrit auprès de la CNP Assurances, au bénéfice de ses membres
participants bénéficiant de la formule de garanties « mon offre idéale » le contrat collectif à
adhésion obligatoire n° 5655 X ayant pour objet de les garantir, dans les conditions prévues
par la notice d’information, contre le risque d’incapacité /invalidité de travail à partir du 366
ème jour d’arrêt au plut tôt.
Mme Z-A étant en invalidité depuis le 23 août 2007, a été indemnisée par la
MGET dans le cadre du contrat invalidité-incapacité jusqu’au 1er janvier 2010, date à
laquelle la MGET lui a notifié qu’elle n’était plus éligible à cette prestation à défaut d’en
remplir les conditions à la suite de la réalisation d’un contrôle médical ayant conclu au
possible exercice d’une activité professionnelle à temps partiel.
Le 1er janvier 2016, la MGET a fait l’objet d’une fusion absorption par la Mutuelle Générale
de l’Education Nationale (MGEN) en application des dispositions de l’article L 212-11 et L
212- 12 du code de la mutualité. À compter de cette date, Mme B Z-A est
donc devenue adhérente de la MGEN.
Dans ce cadre, les garanties ont été reconduites par la MGEN, à l’exception de la garantie
incapacité -invalidité.
Considérant qu’elle ne pouvait se voir opposer un nouveau contrat d’adhésion par la MGEN
et estimant que le précédent contrat souscrit auprès de la MGET devait être reconduit dans
les mêmes conditions, Mme B Z-A a assigné la MGEN devant le tribunal
d’instance de Nîmes par acte du 28 avril 2017 sur le fondement des articles 1134 du code
civil et L236-3 du code de commerce aux fins de la voir condamner, notamment, à
reconduire le contrat souscrit aux mêmes conditions sous astreinte de 100 euros par jour de
retard à compter de la décision à intervenir ainsi qu’au paiement d’une somme sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal d’instance de Nîmes a constaté son
incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance d’Uzès.
Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2018, le tribunal d’instance d’Uzès a condamné
la Mutuelle Générale de l’Education Nationale à reconduire le contrat la liant précédemment
à Mme B Z-A aux mêmes conditions, et ce sous astreinte de 50 euros par
jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision
ainsi qu’à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et les entiers dépens.
Par déclaration du 19 mars 2018, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale a interjeté
appel de cette décision.
Par acte du 13 juillet 2018, la Sa Cnp Assurances a été assignée en intervention forcée par la
MGEN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2018
auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses prétentions et
moyens, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale demande à la cour de la déclarer
recevable en ses prétentions et conclusions, d’infirmer le jugement déféré en intégralité et en
conséquence de débouter Mme B Z-A de l’ensemble de ses demandes, de
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Cnp Assurance et de débouter la Cnp
Assurance de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme B Z-A à
lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le tribunal a fait une application erronée de la règle de droit applicable en
l’espèce en ayant fondé sa décision sur l’article L236-3 du code de commerce alors que la
fusion absorption intervenue entre la MGET et la MGEN est régie par les articles L212-11 et
L212-12 du code des mutualités. Elle précise que l’approbation de la fusion des mutuelles par
l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) rend le transfert opposable aux
membres participants ainsi qu’aux créanciers à partir de sa date de publication au journal
officiel intervenue le 30 décembre 2015 et qu’à défaut de résiliation de son adhésion dans le
délai d’un mois, Mme Z-A est devenue adhérente de la MGEN. Elle ajoute que
les modifications statutaires sont applicables dès qu’elles sont portées à la connaissance des
membres de la mutuelle, ce qui a été fait au mois d’octobre 2015.
Enfin, l’appelante allègue que la Cnp Assurances doit être mise en cause aux fins que l’arrêt
lui soit déclaré commun et opposable dans l’hypothèse d’une confirmation de la décision
déférée.
Dans ses dernières conclusion notifiées par voie électronique le 7 septembre 2018 auxquelles
il sera également renvoyé, Mme B Z-A demande à la cour de débouter la
MGEN de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de condamner la compagnie MGEN à reconduire le contrat souscrit précédemment par la
MGET aux mêmes conditions et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à
compter de la décision à intervenir et de condamner la MGEN à lui payer la somme de 2 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
distraits au profit de Maître X Y sur le fondement de l’article 699 du code de
procédure civile.
L’intimée conclut qu’elle ne pouvait pas résilier son adhésion en l’absence d’une information
suffisante sur l’étendue de ses droits en ce que la décision prise par l’ACPR le 22 octobre
2015 portant approbation de transferts partiels et d’un transfert par voie de fusion-absorption
ne précisait pas si les contrats de Mme Z-A étaient concernés au titre de
l’article 1 ou de l’article 2 de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2018 auxquelles il
sera aussi renvoyé, la Sa Cnp Assurances demande à la cour de dire irrecevables les
demandes formulées par la MGEN à son encontre, de la débouter par conséquent de
l’ensemble de ses demandes, de mettre hors de cause la Cnp Assurances, de condamner la
MGEN à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les entiers dépens.
L’intimée allègue que son attraction au litige pour la première fois en cause d’appel n’est
aucunement justifiée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2019 à effet différé au 30
décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2020 où elle a été renvoyée
au 9 mars 2020 en raison de la grève des avocats, date à laquelle elle a été mise en délibéré
par mise à disposition au greffe de la décision au 23 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale aux fins de reconduction de la garantie dans les termes
souscrits avant la fusion-absorption :
Aux termes des dispositions de l’article L212-11 du code de la mutualité, les mutuelles
peuvent être autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille d’opérations à une ou
plusieurs des mutuelles régies par le présent code, étant précisé que l’assemblée générale de
la mutuelle est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au
Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s’il lui apparaît que
celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres
participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
L’approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu’aux créanciers à
partir de la date de publication au Journal officiel. Les membres participants ont la faculté de
résilier leur adhésion dans le délai d’un mois suivant la date de cette publication. Toutefois,
cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l’affiliation à la mutuelle est
obligatoire en vertu d’une convention ou d’un accord collectif, d’un accord ratifié par
référendum ou d’une décision unilatérale de l’employeur, sauf modification de la convention,
de l’accord ou de la décision unilatérale.
En l’espèce la décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution n°2015-C-78 du 22
octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et d’un transfert par voie de
fusion-absorption d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle a été publiée au Journal officiel de la République française le 30 décembre
2015.
Il est indifférent que cette décision ait approuvé à la fois un transfert partiel d’une partie du
portefeuille de bulletins d’adhésion et la fusion-absorption de la MGET par la MGEN dès
lors que la décision a été prise conformément à la procédure régie par l’article L 212-11 du
code la mutualité précité.
La fusion-absorption de la MGET par la MGEN est ainsi devenue opposable à Mme
Z-A du fait de la publication de la décision d’approbation rendue par l’autorité
de contrôle prudentiel et de résolution de sorte qu’elle est devenue adhérente de la MGEN à
partir du 1er janvier 2016 en l’absence d’utilisation de la faculté de résiliation qui lui était
offerte pendant le mois de janvier 2016.
C’est ainsi à tort que le premier juge a fait application des dispositions de l’article 236-3 du
code de commerce, ce texte étant inapplicable en l’espèce dans la mesure où tant la MGET
que la MGEN sont des organismes régis par le code de la mutualité, ce qui ressort d’ailleurs
expressément de la notice d’information relative au contrat d’assurance collective en cas
d’incapacité, invalidité n° 5655 X souscrit par la MGET dans le cadre d’un contrat
d’assurance groupe auprès de la CNP assurances.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L221-5 du code de la mutualité, toute
modification des statuts et règlements décidée par l’assemblée générale d’une mutuelle ou
d’une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres
honoraires par la mutuelle ou l’union. Toute modification des prestations définies au bulletin
d’adhésion et des montants de cotisations fait l’objet d’une notification au membre participant
ou honoraire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’intimée que la MGET a adressé une
lettre d’information générale à l’ensemble de ses adhérents aux fins de présenter l’opération
de fusion avec la MGEN à partir du 1er janvier 2016 avec la mise en oeuvre du dispositif
MGEN Santé prévoyance.
Une communication détaillée de la modification des garanties a par ailleurs été effectuée
dans la revue MGET du mois de juin 2015 faisant état de la procédure de fusion et d’une
présentation de la nouvelle offre MGEN Santé prévoyance. Une publication dans la revue
MGET du mois de septembre 2015 a par ailleurs précisé les garanties applicables à compter
du 1er janvier 2016, informations encore détaillées dans une publication du mois de
décembre 2015, ce document présentant de manière synthétique les garanties prévoyance
MGET qui seraient appelées à perdurer au-delà du 31 décembre 2015 incluant la dépendance
mais ne visant pas la garantie incapacité-invalidité n°5655 X.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée ayant condamné la MGEN à
reconduire le contrat liant la MGET à Mme Z-A sera infirmée dès lors que la
procédure de fusion de la MGET avec la MGEN lui est opposable à compter du 30 décembre
2015 et qu’elle a effectivement été informée de la modification des garanties proposées par
les publications effectuées dans la revue spécialisée de la mutuelle et dans les statuts et
règlements mutualistes de la MGEN qui ont été mis à disposition de l’ensemble des adhérents
de la MGET à partir du mois d’octobre 2015.
Mme Z-A sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses prétentions par voie
d’infirmation de la décision.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention forcée de l’assureur :
La MGEN a assigné la CNP Assurance le 13 juillet 2018 aux fins d’intervention forcée de
l’assureur en cause d’appel en sollicitant que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et
opposable.
L’assureur conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par la MGEN à son encontre en se
prévalant d’une absence d’évolution du litige depuis la décision rendue par le premier juge au
moyen tiré que l’intervention forcée est motivée dans les écritures de l’appelante par la
résiliation du contrat conclu avec la CNP au 1er janvier 2016, soit antérieurement à la saisine
du premier juge.
Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir
en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni
représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du code procédure civile précise que ces mêmes personnes peuvent être
appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige
implique leur mise en cause.
Il est constant que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour
d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du
jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Or, la
condamnation d’une partie, en conséquence de demandes dont elle avait connaissance, ne
peut être considérée comme une évolution du litige.
En l’espèce, la MGEN est mal fondée à se prévaloir d’une évolution du litige en cause d’appel
découlant de la condamnation prononcée à son encontre en première instance dès lors que la
demande de reconduction des garanties souscrites auprès de la Cnp Assurances était
parfaitement connue par la MGEN dès l’assignation, s’agissant de la demande principale
formulée par Mme Z-A à son encontre et ce alors que le contrat liant la MGET
à l’assureur avait été résilié au mois de janvier 2016, soit avant même l’introduction de
l’instance.
La demande de déclaration d’arrêt commun présentée par la MGEN à l’encontre de la Sa Cnp
Assurances sera donc déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Mme Z-A sera condamnée à en régler les entiers
dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du
code de procédure civile lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
au regard de la décision d’aide juridictionnelle totale du 16 mai 2018.
Les dépens liés à l’intervention forcée de la Sa Cnp Assurances seront en revanche supportés
par la MGEN.
L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile au profit de la MGEN qui sera déboutée de sa prétention à ce
titre en cause d’appel, la décision déférée l’ayant condamnée à payer la somme de 500 euros à
Mme Z-A étant infirmée en ce qu’elle succombe.
La MGEN sera condamnée à payer à la Sa Cnp Assurances la somme de 1 000 euros au titre
des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans le cadre de l’intervention forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en
dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme B Z-A de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare irrecevable la demande de déclaration d’arrêt commun formée à l’encontre de la Sa
Condamne la MGEN à payer à la Sa Cnp Assurances la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme B Z-A à régler les entiers dépens de première instance et
d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, à l’exception des
dépens de l’intervention forcée de la Sa Cnp Assurances qui seront à la charge de la MGEN.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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