Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 3 nov. 2021, n° 18/06898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06898 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 17 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/06898 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHYD
C/
Mme Y X
CARSAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Monsieur C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES
****
APPELANTE :
Service Contentieux
[…]
[…]
représentée par Mme E F en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame Y X
Kernours
[…]
[…]
représentée par Me Jane Laure NOWACZYK, avocat au barreau de LYON substituée par Me Stéphanie DHEVA, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par M. G H en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a sollicité par lettre du 26 novembre 2007 auprès de l’URSSAF, la régularisation de cotisations arriérées pour des emplois saisonniers effectués dans le commerce de ses parents du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1979, représentant 28 trimestres.
Par décision du 12 décembre 2007, l’URSSAF a fait droit à sa demande et lui a adressé un tableau de calcul de cotisations précisant la somme à verser auprès de l’URSSAF, soit 11.120,15 '.
Le 7 janvier 2008, l’URSSAF a informé la caisse régionale d’assurance maladie de Bretagne que Mme X s’était acquittée des cotisations d’assurance sociale dues au titre des années 1973 à 1979. Les services de la Caisse régionale d’assurance maladie de Bretagne ont donc procédé à la régularisation de la carrière de Mme X.
Le 28 avril 2011, dans le cadre d’une opération de contrôle a posteriori menée par les caisses de sécurité nationale, l’URSSAF a informé Mme X d’un contrôle a posteriori des régularisations de cotisations prescrites réalisées entre 2004 et 2007.
Après enquête, par décision du 22 octobre 2012, l’URSSAF a annulé l’opération de régularisation de cotisations arriérées effectuée.
Par lettre datée du 29 novembre par Mme X qui indique l’avoir reçue le 5 décembre 2019, la CARSAT Bretagne a en conséquence avisé Mme X de la régularisation de son relevé de carrière.
Par jugement du 17 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan :
Déclare le recours de Madame Y X recevable et bien fondé.
Annule la décision d’annulation de régularisation des cotisations arriérées par l’URSSAF du 20 octobre 2012.
Annule la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2014.
Dit que Madame Y X est réintégrée dans ses droits.
Condamne l’URSSAF de Bretagne à payer à Madame Y X la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts.
Condamne l’URSSAF de Bretagne à payer à Madame Y X la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. (…)
Par déclaration adressée le 19 octobre 2018, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 décembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, l’URSSAF demandait à la cour de :
- Infirmer le jugement du 17 septembre 2018 en ce qu’il a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2014,
- dit que Mme X Y est réintégrée dans ses droits
- condamné l’URSSAF de Bretagne à payer à Madame X Y la somme de 5000' à titre de dommages intérêts,
- condamné l’URSSAF de Bretagne à payer à Madame X la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de
- Débouter Madame X de ses demandes de dommages de 20.000 ' et de remboursement des cotisations retraite réglées par Madame X à hauteur de 20'826 '
- Débouter Madame X de ses autres demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 août 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme X demandait à la cour de :
Vu les articles L.351-2 et R351-11 du Code de la Sécurité Sociale,
CONFIRMER
La décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES du 17 septembre 2018, en ce qu’il a :
- annulé la décision d’annulation de régularisation des cotisations arriérées par l’URSSAF du 22 octobre 2012 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2014
- réintégré Madame Y X dans ses droits.
Par conséquent ordonner qu’il soit procédé à un nouveau calcul des droits à retraite de Madame Y X tenant compte cette annulation ;
CONFIRMER la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES du 17 septembre 2018, en ce qu’il a condamné l’URSSAF DE BRETAGNE à payer à Madame Y X des dommages et intérêts ;
Portera néanmoins cette somme à hauteur de 20.000 euros au regard du préjudice actualisé de l’appel réalisé par l’URSSAF DE BRETAGNE et de son immobilisme dans le cadre de la présente procédure d’appel;
CONFIRMER la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES 17 septembre 2018, en ce qu’il a condamné l’URSSAF DE BRETAGNE au entiers dépens ainsi qu’au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
Portera néanmoins la somme due au titre de l’article 700 à 2.000 euros compte tenu du présent appel et, notamment de l’immobilisme de l’URSSAF DE BRETAGNE dans le cadre de cette procédure d’appel ;
CONDAMNER le demandeur à rembourser à Madame Y X les cotisations d’assurance vieillesse que cette dernière a versées depuis le 1er janvier 2017 pour un montant de 20.826 euros.
Par arrêt du 10 mars 2021 la présente cour :
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé la décision d’annulation de régularisation des cotisations arriérées par l’URSSAF du 22 octobre 2012;
Avant dire droit sur la réintégration de Mme X dans ses droits :
Prononce la réouverture des débats,
Dit qu’il convient d’appeler la CARSAT à la cause,
Invite les parties à conclure sur la restitution à prévoir par Mme X des sommes qui lui ont été remboursées après l’annulation de l’opération de régularisation de cotisations arriérées effectuée et à cette fin,
Enjoint à l’URSSAF de conclure pour le 28 avril 2021,
Enjoint à Mme X de conclure pour le 30 juin 2021
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 septembre 2021 à 14 heures,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties,
Sursoit à statuer sur les dépens.
La CARSAT a déposé des conclusions parvenues au greffe le 13 juillet 2021 et l’URSSAF des conclusions parvenues au greffe le 23 juillet 2021 aux termes desquelles elles s’accordaient à demander à la cour de dire que Mme X devait, afin d’être réintégrée dans des droits, procéder au versement de la somme de 11. 101,15 euros au titre des cotisations arriérées des années 1973 à 1979 compte tenu du remboursement antérieur de cette somme à cette dernière par la CARSAT.
Par ses écritures datées du 2 septembre 2021, préalablement communiquées aux parties adverses et venant en complément de ses écritures du 3 août 2020 et visées à l’audience du 8 septembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, Mme X demande à la cour de :
Juger que la décision d’annulation de régularisation des cotisations arriérées par l’URSSAF en date du 22 octobre 2012 lui a nécessairement causé un préjudice matériel et moral ;
Constater que l’annulation de cette décision au regard des délais écoulés depuis la saisine du TASS est devenue sans objet ;
En conséquence,
Ordonner le remboursement de la somme de 11.120,15 euros correspondant au montant versé par Mme X pour le rachat des trimestres objets du présent contentieux,
Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Mme X fait notamment valoir qu’elle n’a en réalité pas été remboursée de la somme de 11 101,15 euros qu’elle avait versée suite à l’annulation de l’opération de régularisation des cotisations arriérées effectuée dès lors qu’elle n’a jamais voulu adresser le RIB qui lui était demandé à cette fin. Elle expose qu’elle craignait que cette démarche vaille reconnaissance du bien fondé de l’annulation du rachat. Elle indique que compte tenu du délai écoulé entre la contestation de la décision de l’URSSAF et la décision de la cour, la procédure de rachat a perdu tout intérêt pour elle.
À l’audience, la CARSAT et l’URSSAF qui confirment que le remboursement de Mme X n’a pas été opéré dès lors qu’elle n’a jamais transmis son RIB renoncent à la demande de remboursement formulée aux termes de leurs conclusions et donnent leur accord à la demande de remboursement formée par Mme X.
L’URSSAF conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que les parties s’accordent désormais sur la renonciation de Mme X au titre des cotisations arriérées des années 1973 à 1979 et à la réintégration de ses droits en résultant.
La demande de l’appelante tendant à « constater que l’annulation de cette décision au regard des délais écoulés depuis la saisine du TASS est devenue sans objet » s’analyse comme une renonciation au bénéfice du précédent arrêt qui avait confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, et au bénéfice du jugement lui-même.
Cette renonciation est acceptée par les appelantes qui ne forment pas d’opposition à la demande de remboursement formée par Mme X.
S’agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de rétracter l’arrêt du 10 mars 2021 et d’infirmer le jugement.
Dès lors que la somme de 11.120, 15 euros qu’elle avait versée à ce titre n’a pas été remboursée par la CARSAT, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement formée par Mme X.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel sollicités par Mme X.
Mme X soutient que les vérifications faites au cours de l’enquête auraient pu être faites à la date du dépôt de sa demande, que l’annulation très tardive l’a conduite à une grande précarité, l’a contrainte à annuler la vente de son bar et à poursuivre son activité en dépit de son âge et de sa fatigue, qu’elle ne peut plus et ce à titre définitif prendre sa retraite pour carrière longue. Elle a continué à travailler jusqu’à ce jour, alors qu’elle rencontre des problèmes de santé de plus en plus importants.
L’URSSAF conclut comme rappelé supra au débouté de la demande de dommages et intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la cour a sursis à statuer sur ce point et que l’URSSAF indiquait à ce titre aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience que Mme X ne rapporte la preuve d’aucune faute, dès lors que les attestations qu’elle produit sont de complaisance, qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, ni du lien de causalité unissant ce dernier à la prétendue faute de l’organisme, n’indique pas comment elle évalue le montant qu’elle réclame.
Mais les premiers juges ont retenu à juste titre que Mme X justifiait de l’annulation de la vente de son fonds de commerce en octobre 2012. Il y a lieu de rajouter que M. I, expert comptable, précise que ce projet de vente annoncée par Mme X début 2012 pouvait se réaliser à court terme car des acquéreurs étaient très intéressés et souhaitaient aboutir à la signature d’un acte rapidement, mais que Mme X après la décision d’annulation de l’URSSAF et l’invalidation de ses 28 trimestres régularisés, très inquiète des conséquences sur son avenir et par prudence avait fait le choix de renoncer à la vente et de poursuivre son activité alors que les négociations étaient très avancées. Ce renoncement à cette vente alors qu’elle envisageait de prendre sa retraite puisqu’elle a commencé à travailler jeune et l’annulation par l’URSSAF de la régularisation plusieurs années après son rachat de trimestres en 2007 alors que l’organisme disposait à l’époque de tous les éléments et notamment des témoignages produits par Mme X, lui permettant dès cette date de procéder le cas échéant à une opération de contrôle apparaissent constitutifs d’une faute. Celle ci a entraîné un préjudice certain pour Mme X d’autant qu’elle établit rencontrer des problèmes de santé importants (altération de l’état général, AVC, HTA… stress professionnel altérant ses capacités à poursuivre son activité professionnelle selon pièces médicales produites) si bien qu’elle a dû fermer son bar chaque jeudi depuis septembre 2019. Un expert comptable atteste en juillet 2020 que cette fermeture a contribué à la baisse du chiffre d’affaire et donc à la baisse de la valeur du fonds de commerce.
La condamnation de l’URSSAF à payer des dommages et intérêts est donc justifiée et le montant des dommages et intérêts a justement été fixé à la somme de 5 000 euros par le tribunal, ce qui sera donc confirmé.
Sur la demande de remboursement des cotisations retraite réglées par Mme X depuis le 1er janvier 2017
Le maintien de son affiliation, quelles qu’en soient les raisons, l’oblige à cotiser et aucune remise ne peut être accordée à ce titre, y compris sous la forme d’un remboursement.
Il convient en conséquence de débouter Mme X de sa demande de remboursement de cotisations versées depuis janvier 2017 étant observé qu’elle majore de ce fait sa pension de retraite à venir et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X la charge de ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018, et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe principalement à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Donne acte à Mme X de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’arrêt du 10 mars 2021 et du jugement du 17 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan en ce qui concerne le rachat de 28 trimestres d’assurance ;
Donne acte à l’URSSAF et à la CARSAT de ce qu’elles acceptent cette renonciation ;
En conséquence :
Rétracte le précédent arrêt du 10 mars 2021 et infirme le jugement du 17 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan en ce qu’il annule la décision d’annulation de régularisation des cotisations arriérées par l’URSSAF du 20 octobre 2012 et dit que Madame Y X est réintégrée dans ses droits ;
ORDONNE et condamne en tant que de besoin l’URSSAF de Bretagne à payer à Mme X la somme de 11 120,15 euros ;
Dit n’y a voir lieu à statuer sur la décision prise par la commission de recours amiable ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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