Infirmation 15 décembre 2020
Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 déc. 2020, n° 19/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 novembre 2019, N° 17/00112 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
SS
DU 15 DECEMBRE 2020
N° RG 19/03538 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQAJ
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
[…]
15 novembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Cédric ESTRADA, regulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Novembre 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2020 ;
Le 15 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Mme Y X exerce la profession d’infirmière libérale.
Elle a fait l’objet d’une étude d’activité par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle portant sur la période du 27 mai 2014 au 3 mai 2016.
Par courrier du 21 septembre 2016, la caisse lui a notifié un indu de 52 127,40 euros.
Le 14 octobre 2016, les parties se sont rencontrées.
Par courrier du 28 octobre 2016, la caisse a indiqué à Mme X que la somme de 279,94 euros est annulée.
Par mail du 2 novembre 2016, la caisse a accordé à Mme X un délai de deux mois à compter du 28 octobre 2016 pour saisir la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 1er décembre 2016, Mme X a saisi la CRA qui, par décision du 13 janvier 2017, notifiée le 18 janvier 2017, a rejeté sa contestation.
Par requête déposée au greffe le 20 mars 2017, Mme X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 15 novembre 2019, le Tribunal a :
— déclaré le recours de Mme Y X irrecevable,
— condamné Mme Y X à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de
51 847,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— condamné Mme Y X aux dépens de l’instance,
— débouté la CPAM de Meurthe et Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 5 décembre 2019, Mme X a relevé appel total de ce jugement.
Par assignation du 10 janvier 2020, Mme X a fait citer la CPAM de Meurthe et Moselle devant le premier président de la cour d’appel de Nancy pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement (RG 20/00008).
Par ordonnance de référé du 2 avril 2020, la Cour d’appel de Nancy a :
— rejeté la demande de M. Y X tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du TGI de Nancy en date du 15 novembre 2019,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné Mme. X aux entiers dépens.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2020 et complémentaire déposées le 17 novembre 2020 , Mme Y X demande à la cour de :
— dire et juger recevable sa contestation,
— dire et juger que la notification d’indu a été établie au terme d’une procédure de contrôle d’activité irrégulière,
— dire et juger qu’elle est insuffisamment motivée,
— dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition,
— dire et juger que les griefs ne sont ni établis, ni fondés,
En conséquence,
— annuler ou, à défaut, réformer et en tout état de cause infirmer le jugement du TGI de Nancy déféré,
— annuler la procédure d’analyse d’activité,
— annuler la notification d’indu initiale du 21 septembre 2016,
— annuler la notification d’indu rectificative du 28 octobre 2016,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— rejeter les demandes et prétentions de la CPAM de Meurthe et Moselle,
— condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions déposées le 17 novembre 2020, la caisse demande :
• De confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire
• De constater la régularité de la notification de l’indu du 21 septembre 2016 ;
• De confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2017 et le bien fondé de l’indu du 21 septembre 2016
• De condamner Mme X à verser à la caisse la somme de 51847,46 €
A titre infiniment subsidiaire
• De constater, si la cour devait considérer la réponse aux observations comme une nouvelle décision de notification d’undu et prononçait son annulation, que l’indu notifié le 21 septembre 2016 a acquis un caractère définitif
• De déclarer en conséquence Mme X irrecevable à contester le bien fondé de l’indu
• De condamner Mme X à verser à la caisse la somme de 51 847,46 €
En tout état de cause
• De rejeter les demandes de Mme X
• De condamner Mme X au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur la recevabilité de la réclamation formée par Mme X :
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce que les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Au cas présent, il convient de constater que par un courrier du 21 septembre 2016, la caisse a notifié un indu d’un montant de 52127,40 € à la suite d’anomalies concernant l’activité de cette dernière dans le cadre d’une étude. Cette notification comportait l’indication des voies de recours.
Faisant suite à la réception d’un courrier électronique de Mme X la caisse a, par courrier du 28 octobre 2016, précisé à cette dernière qu’elle acceptait l’annulation de la somme de 279,94 € et par contre rejetait les autres observations formulées. Ce courrier comportait la même mention d’objet que celle figurant sur la lettre du 21 septembre 2016, à savoir « notification d’indu- article L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale » ainsi que le même numéro de référence d’indu : 1690021909.
Il est n’est pas contesté que par un échange de courrier électronique, la caisse a confirmé à Mme X qu’il lui était accordé un délai de deux mois à compter du 28 octobre 2016 pour saisir la commission de recours amiable.
La caisse qui demande confirmation du jugement entrepris ayant considéré que la décision contestée se trouvait être la notification du 21 septembre 2016 et que la saisine de la commission de recours amiable par Mme X était tardive, soutient que c’est bien la lettre de notification du 21 septembre 2016 qui met en 'uvre la procédure de recouvrement de l’indu et que s’il est admis qu’une notification d’indu puisse être rectifiée, tel n’est pas le cas de la décision du 28 octobre 2016 qui ne constitue qu’une réponse à des observations et ne fait état d’aucune somme indue.
Cependant, il résulte de ce qui précède qu’en acceptant pour partie les observations de Mme X et en annulant une partie du montant réclamé, la caisse a substitué par réduction du montant considéré comme indu, la décision prise le 28 octobre 2016 à celle prise le 21 septembre 2016, ce que confirme l’identité de référence de ces deux courriers, la mention des voies de recours sur cette seconde notification et enfin le montant réclamé par la caisse de 51 847,46 € correspondant à la différence entre celui figurant sur la notification du 21 septembre 2016 et celui annulé par l’organisme de sécurité sociale le 28 octobre 2016.
A cet égard, au regard des prétentions formulées par la caisse, il convient de préciser que la juridiction du contentieux général ne saurait annuler une décision de la caisse, alors même que celle-ci a entendu la modifier de son propre chef en prenant une décision de réduction du montant réclamé, mais simplement s’assurer de la régularité de la réclamation formée par Mme X.
Enfin, il convient de constater que le courrier du 1er décembre 2016 de saisine par Mme X de la commission de recours amiable qui vise en objet notification d’indu- article L. 133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le numéro de référence d’indu : 1690021909, fait effectivement référence à la notification du 21 septembre 2016, mais pour l’insérer dans l’historique des échanges avec la caisse pour ensuite faire état des réponses et notifications ultérieures de la caisse, en sorte que la contestation de l’intéressée portait bien sur les montants réclamés in fine par la caisse, à laquelle la commission de recours amiable a répondu en se fondant sur les arguments développés par l’intéressée qui portaient sur le bien-fondé des indus.
Il s’ensuit que la contestation de Mme X étant recevable, il convient de réformer le jugement entrepris.
2/ Sur la régularité du contrôle :
A/ Sur l’agrément et l’assermentation au titre de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale :
Selon l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Au cas présent, il convient de relever que l’étude à laquelle a procédé la caisse, ne relève ni du champ d’application de ce texte, ni même d’une enquête ou d’une vérification administrative, mais simplement de l’examen de des documents adressés à la caisse aux fins de prises en charge des actes y figurant par l’intéressée ou pour son compte.
Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut d’agrément ou d’assermentation soulevé par l’intéressée n’est pas fondé.
B/ Sur le respect de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé :
Mme X, se fondant sur les articles 4.1 et 61.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé soutient que les résultants du contrôle ne lui ont jamais été notifiés et que cette dernière n’a pas pu présenter ses observations avant la notification mais seulement postérieurement.
Cependant s’il n’apparait pas contesté que les résultats de l’étude n’ont pas été communiqués avant la notification du 21 septembre 2016, il n’en demeure pas moins qu’à la suite de cette notification reprenant dans un tableau les anomalies retenues par la caisse, l’intéressée s’est trouvée en mesure de pouvoir en discuter dans le cadre d’un échange, de formuler ses observations de façons circonstanciée par écrit avant d’aboutir à la prise en compte d’une partie d’entre elles au travers de la notification du 28 octobre 2016 et qui se trouve constituer en fin de compte la notification dont la mise à exécution est sollicitée par la caisse pour son montant de 51847,46 € et qui a fait l’objet d’un examen par la commission de recours amiable puis d’une contestation devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. De sorte que dans ces conditions, l’intéressée ne saurait faire état d’un quelconque manquement au principe de la contradiction qu’elle invoque.
C/ Sur la régularité du recours au système informationnel de l’assurance maladie (SIAM) :
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ( CNIL) a rendu le 22 mars 1988 (Délibération 88-31) un avis favorable à la mise à la disposition des Caisses primaires d’assurance maladie, par la CNAMTS, d’un système d’analyse des fichiers, dénommé SIAM, dont l’objet est de permettre aux caisses d’améliorer leur connaissance statistique de l’activité des acteurs de santé et de la pertinence des contrôles réalisés, par le traitement automatisé de données issues de fichiers de gestion déjà déclarés.
A cette fin, la CNIL a retenu que les résultats statistiques nominatifs, produits à partir de l’analyse du comportement d’un prescripteur ou d’un assuré, ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où ils ne constituent qu’un élément parmi d’autres de la décision que la Caisse est éventuellement conduite à prendre à l’encontre de l’intéressé.
La CNIL a précisé que la mise en 'uvre locale du système devra être précédée dans chaque circonscription de caisse, d’actions d’information auprès des assurés et professionnels de santé, précisant l’objet et les conditions d’utilisation de l’application ainsi que les conditions d’exercice du droit d’accès et de rectification telles que prévues aux articles 34 et suivants de la loi.
La CNIL a exigé que les caisses mettant en 'uvre le système devaient présenter à cette Commission une demande d’avis allégée, préalablement à chaque mise en 'uvre de traitement nécessaire pour réaliser un ou plusieurs thèmes de recherche, comportant un projet d’acte réglementaire précisant l’objet de la recherche ou des recherches entreprises ainsi qu’une annexe mentionnant les critères utilisés, la durée de la recherche, le nombre et la qualité des personnes habilitées à procéder au traitement des données, les conditions d’exercice du droit d’accès et d’application de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978, l’acte réglementaire faisant l’objet d’un affichage dans les locaux de la caisse.
La CNIL s’est également prononcée favorablement le 24 octobre 1989 (délibération 89-117) sur la création par la CNAMTS d’un répertoire national de 35 thèmes de recherche utilisables dans le cadre de SIAM sous réserve concernant le thème n° 27 portant sur l’activité d’un auxiliaire médical que le Comité Médical paritaire local soit informé, à chaque requête entrant dans ce cadre, de sa motivation, de sa mise en route et de ses résultats, cette réserve étant acceptée par la CNAM qui s’est alors engagée à ce qu’elles soient prises en compte par les caisses primaires.
Par cette même délibération, il était précisé que les assurés et les professionnels de santé qui se verront opposer individuellement un résultat issu du système recevront une lettre leur précisant qu’ils ont le droit de connaître et de contester les informations recueillies et les raisonnements suivis et leur indiquant le lieu d’exercice de leur droit d’accès.
La CNIL s’est encore prononcée favorablement le 16 janvier 1996 (délibération 96-002) pour l’adjonction de quatre autres thème de recherche au regard de ceux énumérés par la délibération du 24 octobre 1989.
Par cette même délibération, la CNIL, après avoir constaté au terme d’une vérification sur place le respect des avis rendus en cette matière, a considéré qu’il n’y avait plus lieu d’exiger des caisses primaires ou des services médicaux, lorsqu’ils mettent en 'uvre un thème du répertoire national, de saisir la CNIL de la demande d’avis allégée prévue par les délibérations n° 88-31 du 22 mars 1988 et n° 89-117 du 24 octobre 1989.
Enfin, la CNIL a rappelé que, conformément à la délibération du 22 mars 1988, la mise en 'uvre locale du système doit être précédée dans chaque circonscription de caisses, d’actions d’information auprès des assurés et professionnels de santé, précisant l’objet et les conditions d’utilisation de l’application ainsi que les conditions d’exercice du droit d’accès et de rectification telles que prévues aux articles 34 et suivants de la loi.
Mme X soutient que la caisse qui a procédé au contrôle en mettant en 'uvre le système SIAM, n’apporte pas la preuve que les demandes d’avis allégés prévues par la délibération du 22 mars 1988 ont été déposées et qu’elle ne démontre pas davantage qu’elle a procédé à l’enregistrement des critères et raisonnement des lesquels était fondé le contrôle de manière à en permettre le contrôle a posteriori. Elle fait encore valoir qu’elle ne démontre pas que lors de l’envoi de requête SIAM, le comité paritaire local a été informé de sa motivation, de sa mise en route et de ses résultats.
La caisse fait valoir que la délibération du 16 janvier 2016 a supprimé la procédure de demande d’avis allégé pour les répertoires du thème national ainsi que l’information du comité paritaire local, étant prévu à la place des actions d’informations à destination du public concerné. Elle précise qu’elle met en 'uvre tous les moyens admis par la CNIL pour s’assurer de la communication des mentions d’informations aux publics concernés, affichage dans les locaux, mise en ligne des traitements donnés sur le site internet de l’assurance maladie. Concernant les professionnels de santé une information spécifique est également portée à leur connaissance sur les espaces qui leur dédiés ainsi que via la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé concernés. Enfin, elle précise les agents pouvant accéder au SIAM sont spécialement habilités pour ce faire. En tout état de cause la caisse considère que l’appréciation du respect des délibérations de la CNIL relève en premier lieu de la CNIL et qu’il appartient à l’intéressée de saisir la CNIL si elle estime que des manquements pourraient être constatés. Il appartient à Mme X d’établir les manquements de la caisse et elle ne peut se contenter d’exiger que la caisse justifie de la conformité de ses actions.
Il convient de relever préalablement qu’il résulte des explications des parties que la caisse ne conteste pas avoir eu recours au SIAM pour procéder à l’étude ayant conduit à la notification litigieuse comme Mme X le soutient.
Il résulte de ce qui précède que si les caisses qui entendent mettre en 'uvre le SIAM au titre du thème n° 27 portant sur l’activité d’un auxiliaire médical ne sont plus tenues de saisir la CNIL de la demande d’avis allégée prévue par les délibérations n° 88-31 du 22 mars 1988 et n° 89-117 du 24 octobre 1989, il n’en demeure pas moins que subsistent les autres obligations attachées à la mise 'uvre du dispositif sur ce thème dès lors qu’elles n’ont pas été expressément remises en question par la délibération du 16 janvier 1996 . Il s’agit de celles relatives à l’information préalable des assurés et professionnels de santé quant à la mise en 'uvre locale du système dans chaque circonscription de caisse, et postérieurement à l’utilisation d’un résultat issue du système, de l’envoi d’une lettre adressée aux professionnels de santé leur précisant qu’ils ont le droit de connaître et de contester les informations recueillies et les raisonnements suivis et leur indiquant le lieu d’exercice de leur droit d’accès. Mais également de celles portant sur l’information du Comité Médical paritaire local à chaque requête entrant dans ce cadre selon la réserve acceptée par la CNAM qui n’est pas revenu sur ce point aux termes de la délibération du 16 janvier 1996.
Le respect des obligations incombant à la caisse en application des délibérations précitées ne saurait relever uniquement du contrôle de la CNIL dès lors que le professionnel concerné est fondé à se prévaloir des manquements qui conditionnent la régularité du recueil des informations constituant la
base sur laquelle s’est fondée l’étude, et partant du contrôle fondé sur celle-ci, lorsque ces manquements ont effectivement influé sur l’exercice des garanties qui ont été rappelées.
Au cas présent, l’intéressée se borne à faire état d’une absence de dépôt d’avis allégés prévus par la délibération du 22 mars 1988, d’une absence de justification de l’enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels était fondé le contrôle pour en permettre le contrôle a posteriori, d’une absence de justification d’une information au comité médical paritaire local, sans cependant préciser en quoi ces éventuels manquements ont pu influer sur les conditions de recueil des informations de l’étude en cause et l’exercice des garanties sus rappelées, alors que cette dernière a été en mesure de formuler des observations sur le bien-fondé des indus en cause tant auprès des services de la caisse et de sa commission de recours amiable sans qu’à aucun moment n’ait été mis en cause les conditions de recueil des informations ayant servi de base au contrôle qui apparaissent pour l’essentiel se rapporter aux éléments transmis par l’intéressée qui ne pouvait ignorer qu’ils faisaient l’objet d’un traitement automatisé au regard des éléments mis en exergue par la caisse, notamment d’information générale en application de l’article R. 161-31 du code de la sécurité sociale.
Enfin en ce qui concerne la question particulière de l’habilitation des agents dont l’intéressée soutient , sur le fondement de la délibération du 22 mars 1988 qu’il n’en est pas justifié par la caisse, il convient de relever que cette habilitation prévue plus particulièrement par les articles L. 161-29 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une délégation de pouvoir comme la caisse le soutient mais procède des modalités d’organisations mise en 'uvre par les organismes de sécurité sociale pour préserver un accès sélectif au SIAM, en sorte que l’agent qui procède dans le cadre de ses fonctions à la mise en 'uvre de ce système est présumé disposer de cette habilitation.
Il s’ensuit que le moyen de l’annulation du contrôle tiré de l’irrégularité du recours SIAM n’est pas fondé.
3/ Sur la régularité de la notification d’indu :
Selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, issu des dispositions du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, la notification de l’indu prévu par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
A/ Sur la régularité de la notification initiale :
L’intéressée soutient que la notification initiale d’indu est entachée d’irrégularité en raison d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle est stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision, sans démonstration. Le tableau d’indu ne comporte pas la liste détaillée des actes litigieux, se bornant à faire état de l’indu par période d’exécution des prescriptions médicales, sans mentionner la date de chacune ni le détail intégral des actes litigieux avec leur date de réalisation.
Cependant, il convient de constater que cette notification qui fait mention de la période concernée, du fondement de la demande, comporte en annexe un tableau récapitulant pour chaque type d’anomalie relevée par la caisse, le nom du patient, la date de prescription, la période d’exécution, la quantité d’actes, leur nature, le montant payé, le montant remboursé, la référence EXO, le numéro de facture le numéro de lot, la date de mandatement, le motif d’anomalie et le montant indu.
Ce faisant, la notification en cause permettait à l’intéressée d’avoir connaissance de la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement, et ce d’autant que sur la base de ces éléments cette dernière a été en mesure de formuler des observations circonstanciées dès la réception de cette notification.
En conséquence, l’intéressée ne saurait se prévaloir d’une irrégularité à ce titre.
B/ Sur la régularité de la notification rectificative :
Mme X fait valoir que la notification rectificative d’indu adoptée après recours gracieux constitue une nouvelle notification qui doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires idoines. La notification est entachée d’irrégularité en raison d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle est stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision, sans démonstration. Elle ne comprend la mention d’aucune somme ni le détail des actes litigieux.
Cependant, il convient de relever que la notification rectificative qui fait suite à la précédente ainsi qu’il a déjà été exposé, répond aux observations formulées par l’intéressée et permet d’expliquer la raison pour laquelle l’indu initial a été annulé pour la somme de 279,94 €, de sorte que sans qu’il y ait lieu de reprendre les énonciations figurant sur la première notification dont l’intéressée a eu connaissance, cette dernière était en mesure de connaître la cause, la nature la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement, et le montant des sommes réclamées in fine.
Enfin, il convient de préciser que les observations formulées par l’intéressée ne constituent pas un recours gracieux, ce recours ayant été formé par la saisine de la commission de recours amiable.
En conséquence, l’intéressée ne saurait se prévaloir d’une irrégularité à ce titre.
4/ Sur le bien-fondé de l’indu :
En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil , il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n 09-17.188, 2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n 11-13.969, 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif ( (2e Civ., 28 novembre 2013, no 12-26.506, 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n 12-26.506 ; 2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n 12-21.432 ).
Mme X soutient que les indus ne sont établis par aucun élément probant et l’insuffisance de motivation des indus démontre que la caisse n’est pas capable de démontrer les éléments sur lesquels elle prétend se fonder pour réclamer la restitution d’un indu.
Cependant, les tableaux produits par la caisse sont de nature à établir la nature et le montant de l’indu, et ce alors même que l’intéressé ne fait état d’aucun élément ni même n’allègue d’aucun élément particulier propre à remettre en cause le bien-fondé de l’indu litigieux.
En conséquence de ce qui précède, il convient de faire à droit à demande de la caisse en paiement de la somme de 51 847,46 € sur le fondement de la notification du 28 octobre 2016.
5/ Sur les mesures accessoires :
L’intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 15 septembre 2019
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la réclamation de Mme Y X ;
Condamne Mme Y X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 51 847,46 € (cinquante et un mille huit cent quarante sept euros et quarante six centimes) sur le fondement de la notification du 28 octobre 2016 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme Y X aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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