Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 2 déc. 2021, n° 19/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 juillet 2019, N° 19/00433 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/03316
N° Portalis DBVM-V-B7D-KDUN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 19/00433)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2019
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/008724 du 13/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SAS METRO FRANCE, n° siret : 399 315 613 00014 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2021,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
La société METRO FRANCE est une société par actions simplifiée spécialisée dans le commerce de gros alimentaire non spécialisé.
Du 12 au 31 décembre 2012, Madame Y X a été embauchée par la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE, devenue la société METRO FRANCE, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, au poste d’employée commerciale, classe 2, niveau A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Du 25 janvier au 4 août 2013, Madame Y X a de nouveau été embauchée par la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour le même motif et le même poste.
A l’issue de ce dernier contrat, Madame Y X a été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet de 36 heures et 13 minutes, au même poste que précédemment.
En septembre 2014, Madame Y X a été promue au poste d’assistante manager.
A l’issue des élections professionnelles en date du 24 mars 2015, Madame X a été élue en qualité de membre suppléante du comité d’établissement de SASSENAGE.
La rémunération de Madame Y X était de 1 869,48 euros au dernier état des relations de travail.
Le 10 février 2017, Madame Y X a été victime d’un accident de voiture qui a été reconnu par la CPAM en accident de trajet.
Du 10 février 2017 au 3 septembre 2018, Madame Y X a été en arrêt de travail.
Le 3 septembre 2018, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame Y X inapte à son poste et apte à un autre poste avec les restrictions suivantes « ne peut travailler dans l’entreprise metro et ne peut pas effectuer de trajets supérieur à 5 km pour aller à son travail.'».
Le 7 septembre 2018, la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE a convoqué Madame Y X à un entretien afin d’identifier un éventuel poste compatible avec les restrictions médicales.
Le 23 octobre 2018, la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE a proposé une série de postes disponibles à Madame Y X.
Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE a convoqué Madame Y X à une réunion extraordinaire du comité d’établissement fixée au 30 novembre 2018 dont l’ordre du jour était son éventuel licenciement, Madame Y X étant salariée protégée en sa qualité de membre suppléante du comité d’établissement.
Par courrier du 3 décembre 2018, la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE a sollicité l’autorisation de la direction du travail.
L’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Madame Y X selon décision du 21 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 31 décembre 2018, la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE a notifié à Madame Y X son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 17 mai 2019, Madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE, section commerce, afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de contester son licenciement pour inaptitude et de voir juger qu’elle a été victime d’une discrimination prohibée.
Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a':
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée de Madame Y X en contrat à durée indéterminée,
DIT que Madame Y X n’a pas fait l’objet de discrimination liée au sexe,
DIT que le licenciement de Madame Y X pour inaptitude et impossibilité de reclassement est basé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
-1 869,48 € nets (mille huit cent soixante-neuf euros et quarante-huit centimes) à titre d’indemnité de requalification,
-1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1245-1 du code du travail pour les sommes afférentes à la requalification et que la moyenne des salaires est de 1 869,48 €,
DÉBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire,
CONDAMNE la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 18 juillet 2019 pour Madame Y X et tamponné le 18 juillet 2019 pour la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE.
Par déclaration en date du 29 juillet 2019, Madame Y X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Madame Y X s’en est remise à ses conclusions transmises le 2 septembre 2021 et entend voir':
Infirmant le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame X en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société METRO CASH & CARRY FRANCE d’avoir à lui payer la somme de 1 869,48 € nets, à titre d’indemnité de requalification, et statuant par nouvelle décision, la cour d’appel de céans :
— Déclarera recevable la demande en requalification du contrat de travail de Madame X comme étant non prescrite,
— Déclarera recevables les autres demandes de Madame X, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, notamment en ce qui concerne la discrimination et ses conséquences, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation,
— Confirmera le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame X en un contrat de travail à durée indéterminée,
— Confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société METRO CASH & CARRY FRANCE d’avoir à payer à Madame X la somme de 1 869,48 € nets, à titre d’indemnité de requalification,
— Infirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société METRO CASH & CARRY FRANCE d’avoir à payer à Madame X la somme de 1 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour les frais irrépétibles de première instance,
— Condamnera la société METRO CASH & CARRY FRANCE d’avoir à payer à Madame X la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour les frais irrépétibles de première instance,
— Infirmera le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes suivantes de Madame X :
' A titre principal : voir reconnaître la nullité du licenciement de Madame Y X pour discrimination liée au sexe et condamner la société METRO CASH & CARRY FRANCE d’avoir à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la discrimination (financier et moral
notamment) : 10 000 € nets
— Dommages-intérêts pour licenciement nul (10 mois) :18 694,80 € nets
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 738,96 € bruts
— Congés payés afférents : 373,90 € bruts
' A titre subsidiaire : voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame Y X pour manquement de la société METRO CASH & CARRY FRANCE à son obligation de reclassement à son égard, et condamner la société METRO CASH & CARRY FRANCE d’avoir à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois) : 13 086,36 € nets
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 738,96 € bruts
— Congés payés afférents': 373,90 € bruts
' En tout état de cause : ordonner la remise à Madame Y X par la société METRO CASH & CARRY FRANCE, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, des documents de fin de contrat rectifiés et des fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées
Y ajoutant :
— Condamnera la société METRO CASH & CARRY FRANCE d’avoir à payer à Madame X la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
— Condamnera la société METRO CASH & CARRY FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS METRO FRANCE s’en est rapportée à ses conclusions transmises le 8 septembre 2021 et entend voir':
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu les développements exposés dans les présentes ;
La société METRO FRANCE conclut à ce qu’il plaise à la cour de céans de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 9 juillet 2019 en ce qu’il a requalifié les CDD de Madame X en CDI ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame X du surplus de ses demandes
En conséquence,
1.Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame X
A titre principal,
CONSTATER que la demande de Madame X est prescrite ;
En conséquence,
LA DÉBOUTER de l’ensemble des demandes formulées au titre d’une requalification de ses CDD en CDI ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les CDD de Madame X ont été conclus pour un motif parfaitement valable;
En conséquence,
LA DÉBOUTER de l’ensemble des demandes formulées au titre d’une requalification de ses CDD en CDI ;
2. Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de Madame X
À titre principal,
CONSTATER que le juge judiciaire est incompétent ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame X de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
DIRE que la société METRO France a respecté son obligation de reclassement ;
DIRE que Madame X n’établit pas avoir subi une quelconque discrimination ;
CONSTATER que le licenciement de Madame X est parfaitement fondé en raison de l’impossibilité de son reclassement ;
CONSTATER que le licenciement de Madame X n’est pas nul ;
DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les demandes indemnitaires
À titre principal,
CONSTATER que les demandes indemnitaires de Madame X sont infondées ;
DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
RÉDUIRE les demandes de Madame X à de plus justes proportions ;
4. En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame X à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
L’article L. 1471-11 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 énonce que’toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 21 V de la loi n°2013-504 dispose que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, peu important que la relation de travail se soit ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Au cas d’espèce, Madame X conteste le motif du recours aux contrats à durée déterminée en date des 12 décembre 2012 et 25 janvier 2013.
Le dernier des contrats a pris fin le 4 août 2013, marquant le point de départ de la prescription biennale pour agir en requalification.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 17 mai 2019, de sorte qu’elle est prescrite en ses prétentions au titre de la requalification des contrats à durée déterminée initiaux, étant relevé de surcroît qu’à la date de saisine ne s’appliquait plus la règle d’unicité de l’instance.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevable Madame Y X en ses demandes aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’obtenir une indemnité de requalification.
Sur la discrimination prohibée fondée sur le sexe':
L’article L1132-1 du code du travail prévoit que':
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L 1134-1 du code du travail énonce que':
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas d’espèce, Madame X ne rapporte pas la matérialité d’éléments de fait laissant présumer qu’elle a été victime d’une discrimination à raison de son sexe au titre de ses allégations exposées dans ses écritures selon lesquelles «'Madame X faisait preuve de compétence dans ce milieu masculin, ce qui suscitait le mécontentement de certains de ses collègues de travail. Mais surtout, Madame X rencontrait des difficultés avec son supérieur hiérarchique direct, qui était machiste, et n’appréciait pas l’évolution de la seule femme du groupe'» et «'Madame X, qui possédait les qualités professionnelles afin d’obtenir ensuite le poste de manager, se voyait entraver (dans) son évolution par son N+1'; celui-ci ne validait jamais, lors de ses entretiens d’évaluation suivants, son passage en tant que manager, malgré les excellents résultats obtenus'» (page 4 des conclusions de l’appelante) et «'En l’espèce, comme il a été vu précédemment, Madame X était discriminée, du fait de son sexe féminin, par son supérieur hiérarchique (N +1) de plusieurs manières. En effet ce dernier faisait régulièrement des allusions à sa féminité pendant son travail'(') en outre, il lui lançait des réflexions déplacées qu’il ne se permettait pas de prononcer envers ses collègues de travail masculins. Son supérieur hiérarchique n’acceptait pas qu’une femme puisse être compétente dans son travail et puisse évoluer professionnellement au sein de l’entreprise. C’est ainsi que Madame X, qui possédait les compétences pour obtenir le poste de manager de rayon, demeurait à son poste d’assistant manager, occupé depuis septembre 2014 ensuite d’une formation ayant débuté le 17 mars 2014. (') ce qui pose difficulté, c’est qu’ensuite, elle n’a jamais été confirmée dans le poste de manager. En effet son responsable ne validait jamais, lors des entretiens annuels d’évaluation suivants, son passage en tant que manager, malgré les excellents résultats obtenus, la motivation et le sérieux loués par sa hiérarchie.'» (page 14 des conclusions).
En effet, Madame X établit, certes, matériellement qu’elle a signé avec son employeur un avenant le 17 mars 2014 prévoyant une formation du 17 mars au 1er juillet 2014 pour devenir assistant manager. Elle indique bien avoir occupé ces fonctions à compter de septembre 2014 mais ne fait que prétendre, au titre de la discrimination prohibée à raison du sexe, qu’elle n’a pas été ensuite confirmée sur un poste de manager alors que l’avenant convenu entre les parties se limitait à garantir à la salariée un poste d’assistant manager à l’issue de sa formation.
Outre que les évaluations professionnelles de la salariée de 2015 à 2017, postérieures à sa promotion, relèvent un certain nombre de points pour lesquels elle ne répond pas aux attentes, nonobstant des commentaires écrits globalement positifs, il n’est à aucun moment évoqué cette question de l’évolution vers un poste de manager ou même, d’ailleurs, une quelconque évolution professionnelle future.
En d’autres termes, Madame X n’établit pas matériellement que cette évolution découlait nécessairement de sa promotion précédente ayant fait l’objet d’un avenant à son contrat, étant rappelé que l’employeur tire du pouvoir de direction les prérogatives pour accorder ou non une promotion professionnelle, sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement ou de stipulations conventionnelles plus contraignantes, qui ne sont pas avancés en l’espèce.
Madame X produit, certes, une attestation de Monsieur Z A, salarié d’un prestataire de la société METRO, qui indique avoir été témoin d’altercations entre le responsable frais, c’est-à-dire le supérieur hiérarchique de Madame X, et son équipe et d’attitudes d’humiliation à son égard.
Or, outre que les faits avancés manquent pour le moins de précision, à supposer qu’ils puissent être retenus comme constitutifs d’éléments de faits matériellement établis, ils sont sans rapport avec la discrimination à raison du sexe alléguée puisqu’ils ne concernent pas uniquement Madame X, d’après les déclarations du témoin, mais l’équipe et surtout, ne correspondent aucunement aux propos sexistes qu’elle impute à son employeur, qui ne ressortent en définitive d’aucun élément produit aux débats.
En définitive, les seuls éléments de fait matériellement établis par Madame X résultent du fait que l’employeur lui a proposé, au titre de l’obligation de reclassement, divers postes, dont des postes de manager de rayon, statut agent de maîtrise, alors que Madame X avait, en qualité d’assistant manager, le statut d’employé.
Or, Madame X indique, à juste titre, que l’employeur n’était pas tenu légalement de lui proposer un poste disponible d’un statut supérieur dans le cadre de son obligation de reclassement suite à sa déclaration d’inaptitude professionnel.
La cour observe que l’employeur précise bien, dans son courrier du 23 octobre 2018, à la salariée, que les propositions qui lui sont faites le sont compte tenu de ses compétences et de ses qualifications et qu’il ne conditionne aucunement la proposition de manager de rayon à une quelconque condition de formation complémentaire ou de vérification de compétences spécifiques'; ce qui implique nécessairement que Madame X avait les compétences et les qualifications requises pour occuper immédiatement un tel poste, de l’aveu même de l’employeur, nonobstant les restrictions liées à son aptitude médicale qui concernaient en réalité l’ensemble des postes proposés, dont ceux d’assistants managers.
Cet élément de fait laisse présumer une discrimination prohibée à raison du sexe tenant au fait que Madame X est demeurée assistant manager statut employé alors que son employeur
considère qu’elle pouvait occuper un poste de manager de rayon, statut agent de maîtrise, et ce indépendamment en définitive de l’attitude alléguée de son supérieur hiérarchique direct et de l’absence de stipulations contractuelles et/ou conventionnelles dans le sens d’un avancement automatique du poste d’assistant manager à celui de manager.
La société METRO ne donne aucune explication à ces éléments de fait et encore moins de justifications étrangères à toute discrimination prohibée, se limitant à indiquer que Madame X a bénéficié du dispositif «'100 chances 100 emplois'» mais celui-ci concernait manifestement le fait, pour la salariée, d’obtenir une formation en vue de devenir assistant manager et non la promotion distincte pour être positionnée en qualité de manager de rayon, statut agent de maîtrise.
La Cour n’a pas à se substituer à l’employeur pour relever d’office une éventuelle justification à cet élément de fait resté sans explication laissant présumer une discrimination à raison du sexe dans l’évolution de carrière de la salariée.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que Madame Y X a été victime d’une discrimination prohibée dans son évolution de carrière à raison de son sexe.
Madame X ne produit aucun élément utile au titre de la différence éventuelle de rémunération entre les deux emplois mais a à tout le moins subi un préjudice moral justifiant une réparation à hauteur de 2 000 euros de dommages et intérêts.
La société METRO est condamnée au paiement de cette somme et Madame X déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions afférentes au licenciement':
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Il reste en revanche compétent pour se prononcer sur une discrimination prohibée alléguée antérieure au licenciement.
Au cas d’espèce, il a été certes été vu précédemment que Madame X avait été victime dans son évolution de carrière d’une discrimination prohibée à raison du sexe.
Pour autant, Madame X, qui est irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement autorisé par l’inspecteur du travail selon décision du 21 décembre 2018, n’est pas davantage fondée en sa demande indemnitaire au titre de la rupture dans un contexte allégué de discrimination prohibée à raison du sexe pour perte injustifiée de son emploi contenue implicitement mais nécessairement dans ses prétentions indemnitaires pour licenciement nul dès lors qu’elle n’établit aucun lien de causalité entre sa déclaration d’inaptitude faisant suite à un accident de trajet et la discrimination prohibée reconnue.
En outre, Madame X, qui développe un moyen relatif à l’obligation de reclassement de son employeur pour conclure que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable en ses prétentions tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour ce motif et en ses demandes subséquentes indemnitaires et d’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que son licenciement suite à sa déclaration d’inaptitude a été autorisé par décision de l’inspection du travail du 21 décembre 2018.
Les demandes relatives à la remise d’une fiche de paie et de documents rectifiés de fin de contrat doivent également être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Réformant le jugement entrepris ayant condamné la société METRO à payer à Madame X une indemnité au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 alors que cette somme ne pouvait être attribuée qu’au conseil de Madame X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’équité commande pour autant de condamner la SAS METRO à payer à Madame Y X une indemnité de procédure de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société METRO, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE aux dépens de première instance
Statuant à nouveau,
DECLARE prescrites les prétentions de Madame Y X au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
DECLARE irrecevable Madame Y X en ses demandes de nullité du licenciement, de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et en ses prétentions afférentes au licenciement
DIT que Madame Y X a été victime d’une discrimination prohibée à raison du sexe
CONDAMNE la SAS METRO FRANCE à payer à Madame Y X la somme de deux mille euros (2 000 euros) nets au titre de la discrimination prohibée à raison du sexe
DEBOUTE Madame Y X du surplus de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination
DEBOUTE Madame Y X de sa demande tendant à voir ordonner à la SAS METRO
FRANCE de lui fournir un bulletin de paie et des documents de rupture rectifiés
CONDAMNE la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE à payer à Madame Y X une indemnité de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des demandes d’indemnité de procédure
CONDAMNE la SAS METRO CASH & CARRY FRANCE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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