Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 2 décembre 2021, n° 19/03316
CPH Grenoble 9 juillet 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande de requalification

    La cour a constaté que la demande de requalification était effectivement prescrite, car Madame Y X a saisi le conseil de prud'hommes après le délai de prescription de deux ans.

  • Accepté
    Discrimination prohibée à raison du sexe

    La cour a reconnu que Madame Y X avait été victime d'une discrimination prohibée à raison du sexe dans son évolution de carrière, justifiant ainsi une réparation.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement avait été autorisé par l'inspection du travail et était donc fondé.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement pour discrimination

    La cour a jugé que la demande de nullité du licenciement était irrecevable, car le licenciement avait été autorisé par l'inspection du travail.

  • Rejeté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, Madame Y X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) mais avait rejeté ses autres demandes, notamment celles liées à la discrimination et à la nullité de son licenciement. La cour de première instance avait jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, déclarant prescrites les demandes de requalification des CDD et irrecevables celles concernant la nullité du licenciement. Cependant, elle a reconnu que Madame Y X avait été victime de discrimination liée au sexe, condamnant la société METRO à lui verser 2 000 euros pour ce préjudice. La cour a également accordé une indemnité de procédure de 1 500 euros à Madame Y X, tout en rejetant le surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 2 déc. 2021, n° 19/03316
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03316
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 juillet 2019, N° 19/00433
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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