Désistement 27 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 27 avr. 2017, n° 16/09017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mai 2015, N° 14/00228 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2017
N° 2017/ 298 Rôle N° 16/09017
H Z épouse Y
C/
S V T veuve Z
I U Z divorcée X
C Z
J Z
K L
M N
D E
F G
XXX
Grosse délivrée
le :
à : Me Ariane FONTANA Me Michel MOLINET
Me Q R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00228.
APPELANTE
Madame H Z épouse Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Lola TREDE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame S V T veuve Z
née le XXX à XXX
représentée par Me Michel MOLINET de l’ASSOCIATION MOLINET /MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame I Z
née le XXX à XXX
représentée par Me Michel MOLINET de l’ASSOCIATION MOLINET /MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame C Z
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Michel MOLINET de l’ASSOCIATION MOLINET /MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur J Z
né le XXX à XXX
représentée par Me Michel MOLINET de l’ASSOCIATION MOLINET /MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur K L en qualité d’adjudicataire surenchérisseur
XXX
défaillant
Monsieur M N en qualité d’adjudicataire surenchérisseur, demeurant XXX
défaillant
Monsieur D E en qualité de surenchérisseur
XXX
défaillant Monsieur F G en qualité de surenchérisseur
XXX
défaillant
XXX
XXX
représentée par Me Q R, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. O P.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement dont appel du 21 mai 2015 le tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière de licitation ordonnée le 1er septembre 2003 confirmée le 28 septembre 2004, a adjugé au profit de la XXX sur surenchère un bien immobilier dépendant des opérations de liquidation partage d’une succession, bien dont madame H Z épouse Y a pris possession depuis le 22 janvier 2013, jugement signifié le 2 mai 2016. Vu l’appel relevé par madame H Z épouse Y le XXX,
Vu les conclusions de désistement notifiées et déposées le 16 février 2017 par Madame H Z épouse Y, tendant à voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 février 2017 par la XXX tendant à voir la cour :
Prendre acte du désistement de Madame H Z ;
Condamner Madame H Z à payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamner Madame H Z à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Q R sous son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2016 par Madame S T, Madame I Z Monsieur J Z tendant à voir la Cour Statuer ce que de droit sur la déclaration d’appel
Au fond la dire infondée
Débouter Mme H Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’adjudication sur licitation et surenchère en date du 21 05 2015
Condamner Mme H Z à payer à Madame S Z, Madame I Z, Madame C Z, Monsieur J Z la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et infondée, la somme de 5.000 € par application de l’article 700 Code de procédure civile .
La condamner aux dépens de l’instance.
Vu l’assignation délivrée le 25 août 2016 respectivement à:
Monsieur K L à domicile par remise à Madame M N,
Madame M N à personne,
Madame D E par dépôt à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire ,
Monsieur F G par dépôt à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire
déposée le 2 septembre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2017,
MOTIFS La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Par application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut;
La XXX a formé dans ses premières conclusions du 13 octobre 2016 une demande en dommages intérêts maintenue dans ses dernières écritures après conclusions de désistement d’appel de Madame H Z épouse Y.
Les consorts Z ont sollicité également dans des conclusions antérieures l’octroi de dommages intérêts pour procédure abusive et in-fondée, la multiplication des incidents de procédure initiés par Madame H Z empêchant la liquidation des droits des indivisaires.
Aux termes de l’article 559 du Code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
La XXX et les consorts Z justifie d’un jugement d’adjudication prononcé sans que Madame H Z épouse Y n’ait formé d’incident lors de la surenchère faite par la société surenchérisseur pour un montant de 461.000 euros au lieu d’un prix de 291.000 euros de sorte que l’appel inscrit est de droit irrecevable,
L’appel a en effet permis à l’appelante de soutenir devant le juge d’instance saisi par assignation du 19 septembre 2016 d’une action aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation par la XXX que cette société n’était pas propriétaire du bien immobilier adjugé et ne détenait pas un titre suffisant pour justifier de l’expulsion, en l’état de l’appel formé contre la décision, et de conclure au débouté des demandes.
Le comportement de Madame H Z épouse Y alors que la surenchère bénéficie à l’ensemble des coïndivisaires dont elle-même, caractérise une procédure manifestement abusive et dilatoire justifiant ainsi l’ allocation de dommages intérêts d’un montant de 5000 euros à chacun des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance de madame H Z épouse Y;
Condamne madame H Z épouse Y à payer à la XXX la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne madame H Z épouse Y à payer à Madame S Z, Madame I Z, Madame C Z, Monsieur J Z ensembles, la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts ;
Constate le dessaisissement de la Cour;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne madame H Z épouse Y à payer à la XXX la somme de 2000 euros; Condamne madame H Z épouse Y à payer à Madame S Z, Madame I Z, Madame C Z, Monsieur J Z ensembles, la somme de 2000 euros;
Rejette toute demande autre ou plus ample;
Condamne madame H Z épouse Y aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intervention volontaire ·
- Transfert ·
- Déclaration de créance ·
- Chirographaire ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Conservation
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Guadeloupe ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Indemnités de licenciement ·
- Cause ·
- Titre ·
- Expédition ·
- Public
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Demande ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Décès
- Polynésie française ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Terre domaniale ·
- Résiliation du bail ·
- Valeur ·
- Fond ·
- Clause resolutoire ·
- Tôle
- Finances publiques ·
- Directeur général ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Département ·
- Consorts ·
- Appel ·
- État ·
- Déclaration ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Jugement ·
- Enseigne ·
- Date ·
- Titre
- Jeux ·
- Casino ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Bébé ·
- Couple ·
- Indemnité
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Expert judiciaire ·
- Signification ·
- Servitude ·
- Assignation ·
- Voie publique ·
- Fond ·
- Enclave ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Créance
- Reconnaissance de dette ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Terme ·
- Assignation ·
- Intimé
- Adéquat ·
- International ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- In solidum ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.