Confirmation 31 mars 2022
Irrecevabilité 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 31 mars 2022, n° 19/08534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08534 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 25 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
DB
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 31 MARS 2022
N° RG 19/08534 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSUQ
Jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 25 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 37, et ayant pour avocat plaidant Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.BANQUE POPULAIRE DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2021 devant Mme Dominique BERTOUX, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
GREFFIER : Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Françoise X-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 31 mars 2022.
Le 31 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Suivant acte sous seing privé du 19 février 2016, la SA Banque Populaire du Nord a consenti à la SAS Mado un prêt d’équipement d’un montant initial de 125.000 €, sur une durée de 84 mois et au taux de 2,15% l’an.
En garantie dudit prêt et suivant acte sous seing privé du même jour, Mme A X s’est portée caution personnelle et solidaire de la SAS Mado à concurrence de la somme de 150.000 € pendant 108 mois.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de commerce d’Amiens à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Mado.
Suivant lettre du 25 avril 2018, la Banque Populaire du Nord a déclaré au passif de la SAS Mado une créance de prêt à titre chirographaire à hauteur de 102.567,31 euros, assortie d’intérêts au taux de 2,15% l’an jusqu’à parfait paiement.
Suivant lettre séparée du même jour, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure Mme A X de reprendre l’amortissement du prêt en substitution de la débitrice principale, l’informant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme et lui demanderait le remboursement de la totalité des sommes restant dues.
Suivant lettre du 11 mai 2018, Mme A X s’y est opposée, indiquant à la Banque Populaire du Nord, qu’en vertu des articles L622-8 et L631-14 du code de commerce, la période d’observation emportait la suspension provisoire des poursuites de la caution solidaire jusqu’à l’adoption du plan de redressement.
Par jugement du 16 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Amiens a converti la procédure de redressement de la SAS Mado en liquidation judiciaire.
Suivant lettre du 30 novembre 2018, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure Mme A X, en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, l’intégralité du solde restant dû au titre du prêt litigieux, soit une somme de 111.636,32 euros, selon un dernier décompte du 16 novembre 2018.
Puis, par acte d’huissier du 7 octobre 2019, la SA Banque Populaire du Nord a fait assigner Mme A X en paiement devant le tribunal de commerce d’Amiens, qui, par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2019, a :
- condamné Mme A X à payer à la Banque Populaire du Nord:
* la somme de 111.636,32 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,15% à compter du 16 novembre 2018, date de conversion du redressement en liquidation;
* la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 18 décembre 2019, Mme A X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme X demande à la cour de:
à titre principal,
- débouter la SA Banque Populaire du Nord de ses demandes en paiement;
subsidiairement,
- fixer le montant de la créance de la SA Banque Populaire du Nord à la somme de 97.683,16 euros;
- prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités;
- supprimer les intérêts et autres indemnités contractuelles réclamées abusivement;
- l’autoriser à reporter de deux années le paiement des sommes restant à devoir;
à titre infiniment subsidiaire,
- l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels de 150 euros par mois, le dernier versement correspondant au solde de la dette;
en tout état de cause,
- condamner la SA Banque Populaire du Nord au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 août 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de:
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme A X;
- confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme A X en sa qualité de caution à la somme de 111.636,32 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2,15% à compter du 16 novembre 2018, dans la limite de son engagement de caution de 150.000 euros, à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance;
- condamner au surplus Mme A X à une indemnité de procédure de 5.000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du même jour.
SUR CE :
Il est utile de rappeler les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles’ Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En l’espèce, et en application de l’alinéa 3 de l’article ci-dessus énoncé, la cour n’examinera que les moyens invoqués dans la discussion des conclusions de Mme X au soutien de sa demande principale qui est de débouter la SA Banque Populaire du Nord, à savoir, l’absence de justification du quantum de la créance par la banque, le caractère disproportionné du cautionnement et le défaut d’information.
- sur le quantum de la créance
Mme A X fait valoir que la Banque Populaire du Nord ne justifie pas du quantum de sa créance, ni de la date du premier incident de paiement non-régularisé.
La SA Banque Populaire du Nord soutient à l’inverse qu’elle justifie du principe, ainsi que du quantum de sa créance au moyen des pièces versées aux débats.
Elle indique avoir déclaré le 25 avril 2018, à défaut d’incident de remboursement jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS Mado, une créance de 97.683,16 €, correspondant au capital restant dû après paiement de la dernière échéance exigible du 15 mars 2018, selon les prévisions du tableau d’amortissement.
Elle précise enfin avoir mis en demeure Mme A X, le 16 novembre 2018, de lui régler, une somme de 111.636,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15% à venir à compter du 16 novembre 2018, décomposée de la manière suivante :
- 97.683,16 euros, au titre du capital restant dû;
- 7.814,65 euros, au titre d’une indemnité contractuelle de 8%;
- et 4.884,15 euros, au titre d’une indemnité contractuelle de 5%.
La SA Banque Populaire du Nord produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le contrat de prêt souscrit par la SAS Mado le 19 février 2016;
- un tableau d’amortissement de ce prêt, édité le 25 février 2016;
- l’acte de cautionnement solidaire de Mme A X du 19 février 2016, à hauteur de 150.000 euros et pendant une durée de 108 mois, conclu en garantie du prêt susvisé;
- la déclaration de créances (chirographaires) au passif de la SAS Mado, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2018, laquelle fait état, au titre du prêt dont s’agit, d’une somme de 102.567,31 € euros, outre des intérêts au taux de 2,15% jusqu’à parfait paiement, se décomposant comme suit :
* 97.683,16 euros, au titre du capital restant dû;
* 4.884,15 euros, au titre d’une indemnité forfaitaire de 5% (article 7 du contrat);
et
* (7.814,65 euros), au titre d’une indemnité forfaitaire de 8% (article 7 du contrat)calculée sur le capital restant dû en cas de liquidation judiciaire;
- ainsi que les mises en demeure de la caution :
* suivant lettre recommandée du 25 avril 2018 avec avis de réception du 28 avril 2018, de poursuivre le réglement des échéances du prêt, suite au placement de la SAS Mado en redressement judiciaire, dès la prochaine échéance fixée au 15 mai 2018;
* suivant lettre recommandée du 30 novembre 2018 avec avis de réception du 06 décembre 2018 de lui régler sous huitaine une somme de 111.636,32 €, au titre de la garantie du prêt litigieux, soit 110.381,96 € + 1.254,36 € d’intérêts contractuels, pour la période du 12 avril 2018 au 16 novembre 2018, outre des intérêts au taux de 2,15% jusqu’à parfait paiement à compter du 16 novembre 2018, l’indemnité contractuelle d’un montant de 4.884,15 € et celle d’un montant de 7.814,65 €, à la suite du placement de la SAS Mado en liquidation judiciaire.
Par la production de ces pièces, la SA Banque Populaire du Nord justifie tant de l’absence d’incident de paiement avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Mado que de sa créance.
La SA Banque Populaire du Nord justifie ainsi du quantum de sa créance.
- sur le caractère disproportionné du cautionnement
Mme A X soutient que son cautionnement personnel et solidaire du 12 février 2016, à hauteur de 150.000 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus :
- tant au jour de la conclusion de son engagement, compte tenu :
* de son revenu mensuel (2.000 €);
* d’un endettement personnel préexistant de 975 € par mois auprès de la Banque Populaire du Nord (prêt immobilier);
* d’une hypothèque légale du trésor public grevant le bien immobilier sis à […], dont elle est propriétaire, pour un montant de 179.000 €, depuis 2013;
- qu’au moment de l’appel en garantie, compte tenu :
* de son revenu mensuel (2.000 €);
* de deux crédits à la consommation souscrits auprès de la Banque Populaire du Nord le 10 juin 2017, le premier d’un montant de 20.000 €, au TAEG de 3,04%, remboursable en 120 mensualités de 193,12 € (hors assurance), et le second d’un montant de 50.000 euros, au TAEG de 3,22%, remboursable en 84 mensualités de 660,67 €;
* d’un crédit à la consommation souscrit auprès du Crédit mutuel (282,04 € + 120 €);
* et d’un crédit à la consommation souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord pour la rénovation de sa maison (303,59 €).
Elle ajoute :
- que la Banque Populaire du Nord ne lui a pas demandé le montant de ses revenus, ni de justificatifs de patrimoine, ni de remplir une fiche de renseignements sur les revenus et le patrimoine de la caution;
- et que sa situation personnelle s’est encore dégradée depuis début 2020 :
* la société LB Le Crotoy, qui exploite l’hôtel-restautant Mado, loué par Mme A X, lui étant redevable de loyers et taxes foncières impayés à hauteur d’une somme de 70.000 €;
* le trésor public la poursuivant au titre de plusieurs avis à tiers détenteur pour l’année 2021 à hauteur d’un montant total de 23.822,35€;
* ces difficultés financières lui causant un grave préjudice moral, lequel a entrainé son placement en arrêt maladie longue durée depuis le 3 février 2020, ainsi qu’une diminution de son salaire mensuel de 525 €, soit 1.828 € nets.
Elle considère que la Banque Populaire du Nord a agi avec une légèreté blâmable en lui faisant souscrire un cautionnement manifestement disproportionné et en persistant à lui accorder des emprunts, malgré ses engagements financiers en cours, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes de paiement.
La Banque Populaire du Nord réplique que :
- la disproportion manifeste, au sens de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, n’est pas sanctionnée par la nullité du cautionnement, mais par la déchéance du droit de poursuite du créancier;
- la loi ne l’oblige pas à entreprendre une investigation sur la situation financière et patrimoninale de la caution, ni à établir un formulaire de renseignement à cette fin;
- les deux fiches patrimoniales renseignées par Mme A X les 27 septembre 2013 et 28 novembre 2015 suffisent à rejeter ses allégations de légèreté blâmable;
- le cautionnement litigieux n’était pas manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, compte tenu des revenus, ainsi que des biens mobiliers et immobiliers de Mme A X à cette date;
- Mme A X échoue à rapporter la preuve inverse.
Elle ajoute que :
- au jour du cautionnement litigieux, Mme A X était débitrice de la Banque Populaire du Nord au titre :
* d’un prêt de 39.700 euros, avec prise d’effet au 10 avril 2007, d’une durée de 180 mois, suivant mensualités de 303,59 euros, ayant pour date de dernière échéance le 10 avril 2022;
* et d’un prêt de 42.000 euros, avec prise d’effet au 29 juin 2011, d’une durée de 7 ans, suivant mensualités de 672,86 euros, remboursé en son intégralité le 23 juin 2017;
- les revenus mensuels bruts moyens de Mme A X lui permettaient de supporter les mensualités des deux prêts ci-dessus, en plus de son engagement de cautionnement;
- Mme A X est également propriétaires deux biens immobiliers:
* sa résidence principale, sise à […], évaluée à 400.000 euros en 2013, puis à 300.000 euros en 2015;
* ainsi qu’un ensemble immobilier sis à […], évalué à 800.000 euros;
- Mme A X est associée de la SCI de la baie, laquelle est propriétaire de plusieurs ensembles immobiliers, dont les anciens locaux exploités par la SAS Mado, étant précisé qu’elle était également associée de cette dernière lors de la conclusion de son engagement de caution.
Selon l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier.
Lors de la souscription la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale. L’établissement d’une fiche de renseignements sur les revenus et le patrimoine de la caution au moment de l’engagement de caution n’est pas obligatoire.
Au vu de l’avis d’impôt 2016 de Mme X, elle a perçu au titre de l’année 2015 un revenu personnel brut global de 100.329 € se décomposant comme suit :
* 27.648 euros, au titre des salaires, pensions, rentes nets;
* 30.667 euros, au titre des revenus industriels et commerciaux professionnels imposables;
* 30.142 euros, au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables;
* 11.872 euros, au titre des revenus fonciers nets.
Au vu d’une déclaration de patrimoine, ressources et endettement effectuée au nom de Mme X le 28 novembre 2015, non remise en cause par cette dernière, elle disposait d’un patrimoine mobilier et immobilier qu’elle évaluait à la somme de 1.100.000 € composé d’un bien immobilier situé à Favières acquis en 1998, et d’un fonds de commerce et murs situés à Le Crotoy qu’elle estimait à la somme de 800.000 €. Elle indiquait par ailleurs supporter une charge mensuelle de 975 € correspondant à un cumul des échéances prêts BPN en cours.
L’inscription d’une hypothèque légale du Trésor public grevant le bien immobilier situé au Crotoy pour un montant de 179.000 € depuis 2013 importe peu au regard de la valeur déclarée de l’immeuble de 800.000 € et du montant de l’engagement de caution à hauteur de 150.000 €.
L’octroi de crédits à la consommation par la Banque Populaire du Nord à Mme X postérieurement à l’engagement de caution est indifférent pour apprécier le caractère disproportionné de ce dernier.
Les trois relevés bancaires produits par Mme X (octobre 2020 et janvier 2021 de la Banque Populaire du Nord, et mars 2021 du Crédit Mutuel) sont insuffisants pour justifier du caractère disproportionné de l’engagement de caution lors de sa souscription le 19 février 2016.
Au vu des éléments ci-avant, l’engagement de caution de Mme X en date du 19 février 2016 ne présentait aucun caractère manifestement disproportionné par rapport à ses revenus d’un montant mensuel déclaré de 8.360,75 € et de la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier d’une surface nette déclarée de 1.100.000 €, cette situation financière et patrimoniale lui permettant de supporter les engagements du débiteur principal à hauteur de 150.000 € en cas de défaillance de celui-ci.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution lors de sa souscription, il n’y a pas lieu
d’examiner la situation financière et patrimoniale de Mme X au moment où elle a été appelée par la banque.
Force est de constater que Mme A X échoue à rapporter la preuve de la violation de l’article L341-4 précité du code de la consommation, qu’elle invoquait au soutien de sa demande de débouter de la banque de ses demandes.
- sur l’information annuelle de la caution
Mme A X prétend que la Banque Populaire du Nord ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution, au sens des articles 2293 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier.
Elle affirme que la production de copies de lettres simples est dépourvue de force probante, de sorte que l’intimée doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Elle indique enfin que la Banque Populaire du Nord a manqué à son obligation d’information de la caution sur la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de remboursement constaté, de sorte qu’elle doit être libérée de son cautionnement.
La Banque Populaire du Nord soutient que:
- la sanction du défaut d’information annuelle de la caution est limitée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, tant par l’article 2293 du code civil, que par l’article L.313-22 du code monétaire et financier, et pas par le débouté de la demande en paiement;
- l’article L.313-22 du code monétaire et financier n’oblige pas l’établissement de crédit à procéder par lettre recommandée avec avis de réception à l’information annuelle de la caution;
- la preuve de l’information annuelle de la caution peut être rapportée par tous moyens, y compris par lettres simples;
- elle justifie de l’envoi de lettres d’information annuelle de Mme A X, en sa qualité de caution, entre 2017 et 2020.
Selon l’article 2293 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités'.
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : 'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.
Il est admis que la lettre d’information annuelle, au sens de l’article L313-22 précité du CMF, peut être adressée à la caution sous pli simple (Cass.com.17 octobre 2000 n°97-18.746).
Mme A X est mal fondée à se prévaloir d’une absence d’information, en sa qualité de caution, sur la défaillance de la SAS Mado, dès le premier incident de remboursement constaté, dès lors qu’aucun incident de paiement antérieur au jugement ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Mado, et que la Banque Populaire du Nord verse aux débats une lettre simple du 25 avril 2018, valant mise en demeure de Mme A X, en sa qualité de caution de la SAS Mado, de reprendre l’amortissement du prêt cautionné, l’informant qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme et lui demanderait le remboursement de la totalité des sommes restant dues.
Par ailleurs, le cautionnement dont s’agit n’est pas indéfini, au sens de l’ancien article 2293 du code civil, mais stipulé en garantie du prêt de 125.000 euros souscrit par la SAS Mado le même jour, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires dans la limite de 150.000 euros et pendant une durée de 108 mois.
La SA Banque Populaire du Nord verse aux débats:
- la copie des lettres simples d’information annuelle de la caution adressées à Mme A X les 22 février 2017, 12 février 2018, 13 février 2019 et 11 février 2020, au titre des années 2016 à 2019;
- ainsi que deux procès-verbaux de constat d’huissier des 21 mars 2019 et 16 mars 2020 visant à établir qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle de Mme A X, en sa qualité de caution de la SAS Mado, par l’envoi de lettres simples des mêmes dates, la première au titre de l’année 2018, et la seconde au titre de l’année 2019.
La SA Banque Populaire du Nord démontre ainsi avoir respecté les dispositions des articles ci-dessus visés au titre des années 2018 et 2019.
Aucune pièce n’atteste en revanche de l’envoi de la lettre d’information pour l’année 2017 période pour laquelle la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts échus.
Cependant, il convient de relever qu’au vu du décompte de la créance arrêté au 30 novembre 2018, la SA Banque Populaire du Nord, ne sollicite au titre des intérêts échus que ceux ayant couru du 12 avril 2018 au 16 novembre 2018 et ceux postérieurs jusqu’à la date effective de paiement.
- sur les indemnités contractuelles
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir la suppression ou la réduction significative des 'indemnités contractuelles’ de 7.814,75 euros et de 4.888,15 euros réclamées par la Banque Populaire du Nord, la première étant largement excessive au vu du préjudice subi et la seconde injustifiée, les deux constituant des clauses pénales susceptibles de modération judiciaire en application de l’article 1231-5 du code civil.
La Banque Populaire du Nord souligne que les deux indemnités contractuelles de 5% et 8% sont stipulées à l’article 7 des conditions générales du prêt litigieux.
En outre, elle fait valoir que les indemnités forfaitaires de 5% et 8% revendiquées, ont été déclarées entre les mains du mandataire liquidateur de la SAS Mado et sont justifiées, tant dans leur principe, en ce qu’elle correspondent, respectivement, à une indemnité de frais de gestion contentieux et à une indemnité de résiliation, que dans leur montant, au regard du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée.
Elle prétend que:
- l’indemnité forfaitaire de 5% ne constitue pas une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, dès lors qu’elle ne sanctionne pas un manquement de la SAS Mado dans l’exécution de ses obligations contractuelles;
- Mme A X ne rapporte pas le caractère manifestement excessif de l’indemnité de 8% stipulée et exécutée, au vu du préjudice subi par la Banque Populaire du Nord, lequel excède largement le montant des deux indemnités demandées.
Selon l’article 1231-5 du code civil : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
En l’espèce, l’article 7 (défaillance) des conditions générales du prêt garanti stipule qu’ 'Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article 'exigilibité', le capital restant dû portera également jusqu’à la date du réglement effectif intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
En outre, […] la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 8,00 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard […]
De plus, au cas où pour arriver au recouvrement de sa créance, la Banque serait obligée de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 5,00% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur'.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que l’indemnité forfaitaire supplémentaire de 5% prévue par l’article 7 du contrat de prêt a pour seule vocation de couvrir forfaitairement les frais de la banque en cas de procédure consécutive à la défaillance du débiteur, c’est à bon droit que la SA Banque Populaire du Nord en sollicite le versement de cette somme contractuellement et librement consentie.
En revanche, l’indemnité de 8% stipulée au contrat doit s’analyser en une clause pénale susceptible de réduction judiciaire.
Toutefois, au regard de l’importante du montant du capital restant dû par la SAS Mado à la SA Banque Populaire du nord, soit 97.683,16 euros pour un capital emprunté de 125.000 euros, soit 78
%, l’indemnité de 8% n’apparaît pas manifestement excessive.
Pour l’ensemble de ces développements, il convient de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la SA Banque Populaire du Nord, la somme de 111.636,32 € correspondant au capital restant dû (97.683,16 €) , aux intérêts échus au taux conventionnel de 2,15% du 12 avril 2018 au 16 novembre 2018 (1.254,36 €), aux indemnités contractuelles de 8% (7.814,65 €) et de 5% (4.884,15 € ), augmentée des intérêts au taux de 2,15% à compter du 16 novembre 2018 jusqu’à complet paiement dans la limite de son engagement de caution de 150.000 €;
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qui concerne la demande en paiement de la SA Banque Populaire du Nord de sa créance au titre du prêt n°08665722.
- sur la demande de report ou de réechelonnement de la dette de caution
Mme A X prétend à l’octroi, suivant l’article 1343-5 du code civil, d’un report de paiement de 24 mois, à titre subsidiaire, ou, à défaut et à titre infiniment subsidiaire, d’un rééchelonnement de sa dette sur la même période, eu égard à sa situation personnelle, laquelle est dégradée par de graves problèmes de santé, outre des difficultés à obtenir de la société LB Le Crotoy le paiement de loyers et taxes foncières pour un montant de de 70.510,32 euros, étant précisé qu’une procédure en résiliation de bail commercial est pendante devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
La Banque Populaire du Nord fait valoir que:
- les problèmes de santé de Mme A X, tels que rapportés en l’espèce, ne justifient pas de lui octroyer des délais de paiement, ni de rééchelonner sa dette sur 24 mois;
- le patrimoine de Mme A X lui permet de faire face à son engagement de caution;
- les difficultés de recouvrement de loyers et taxes foncières auprès de la société LB Le Crotoy sont inopérantes, puisque les sommes en cause ne sont pas dues à Mme A X, mais à la SCI De la baie;
- l’octroi d’un report ou d’un réechelonnement sur 24 mois ne faciliterait pas le remboursement de la dette de caution, au vu de l’insuffisance des revenus actuels de Mme A X.
Selon l’article 1343-5 du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment'.
Si Mme X justifie actuellement d’une situation financière difficile en termes de revenus, notamment en lien avec la diminution de sa rémunération par suite d’un congé de longue maladie à compter du 03 février 2020 et prolongé jusqu’au 02 février 2022, elle dispose en revanche de revenus annuels de capitaux mobiliers et fonciers importants de l’ordre de 42.014 €, soit 3.501,16 € par mois ainsi qu’il ressort de sa déclaration d’imposition 2016 non actualisée à ce jour.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme X de sa demande tant de report que de rééchelonnement.
- sur les demandes accessoires
Mme A X, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Populaire du Nord ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance et justement évaluée, en équité, à la somme de 800 €, laquelle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- DEBOUTE Mme A X de l’ensemble de ses demandes;
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- CONDAMNE Mme A X à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE Mme A X aux dépens d’appel.
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