Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 9 nov. 2017, n° 16/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/01463 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 3 mars 2016, N° 2015011432 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MC LOC c/ SARL LESUEUR TP |
Texte intégral
R.G : 16/01463
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2015011432
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 03 Mars 2016
APPELANTE :
SAS MC LOC
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
[…]
[…]
Me Y A (SELARL FHB) – Administrateur judiciaire de SARL LESUEUR TP
[…]
[…]
représentées et assistées de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
Me X C – Mandataire judiciaire de SARL LESUEUR TP
[…]
[…]
[…]
régulièrement assigné par voie d’huissier en date du 3 mai et 9 juin 2016
PARTIE INTERVENANTE :
SAS MARTIN CALAIS
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président et Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2017
ARRÊT :
DEFAUT
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 28 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Lesueur TP, la SELARL FHB – Me Y étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et Me X en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre en date du 12 novembre 2014, Me X, es-qualités, a informé la SAS Mc Loc de ce que la créance déclarée par le débiteur à son égard était de 12.711,12€, à titre chirographaire; elle l’invitait à lui transmettre sa déclaration de créance.
Par lettre du même jour, Me X, es-qualités, a informé la société Martin Calais de ce que la créance déclarée par le débiteur à son égard était de 493,71 €, à titre chirographaire; elle l’invitait à lui transmettre sa déclaration de créance.
Par lettres recommandées avec avis de réception séparées, en date du
18 novembre 2014, il a été procédé aux déclarations de créances suivantes :
* par la société Martin Calais, au passif de Lesueur TP, à hauteur de la somme de 6.060,77€ en principal, frais de recouvrement et pénalités de retard
* par la SAS Mc Loc, au passif de Lesueur TP, à hauteur de la somme de 11.433,48 € ( principal 9.413,33 € plus frais de recouvrement et pénalités)
* par la SAS Mc Loc, au passif de la société Le Bâtiment Avancé, à hauteur de la somme de 12.924,37 € (principal 11.498,64 € plus frais de recouvrement et pénalités).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juin 2015, Me X a contesté la demande d’admission de la créance déclarée pour un montant de 11.433,48 €, motif pris que la société Lesueur TP ne se reconnaissant pas débitrice de cette somme, elle sollicitait la production des bons de commande et des bons de mise à disposition afin de vérifier son bien fondé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2015, la société Mc Loc a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 03 mars 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen a rejeté la demande d’admission de la SAS Mc Loc au passif de la SARL Lesueur TP et laissé les dépens à la charge de la SAS Mc Loc.
La SAS Mc Loc a interjeté appel de cette décision, et dans ses dernières conclusions du 05 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
— recevoir la SAS Martin Calais en son intervention volontaire;
— réformer la décision entreprise,
— admettre la créance de la société Mc Loc au passif de la société Lesueur TP à hauteur de 9.143 € à titre chirographaire,
— condamner la société Lesueur TP au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La SARL Lesueur TP et la SELARL FHB – Me Y – en sa qualité d’ 'administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Lesueur TP', aux termes de leurs dernières écritures en date du 30 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la société Mc Loc;
— déclarer irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de la société Martin Calais,
— débouter la société Mc Loc de l’intégralité de sa demande;
— confirmer l’ordonnance déférée,
— condamner la société Mc Loc au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
***
Me C X, intimée en sa qualité de 'mandataire judiciaire de la société Lesueur TP', qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions par actes délivrés autrement qu’à personne, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
— sur l’intervention volontaire de la société Martin Calais
L’article 328 du code de procédure civile dispose que 'l’intervention volontaire est principale ou accessoire.'
Selon l’article 329 du même code, 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.'
Aux termes de l’article 330, ' l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.'
La société Martin Calais soutient que la société Mc Loc et elle-même appartiennent au même groupe; qu’elle est fondée à intervenir volontairement pour confirmer que la créance afférente aux loyers des modules de chantier loués à la société Lesueur TP avait été transférée à Mc Loc dans le cadre de la réorganisation du groupe.
***
La SARL Lesueur TP et la SELARL FHB – Me Y répliquent que la société Martin Calais ne bénéficie d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure d’admission au passif; qu’il n’existe aucun lien suffisant entre cette intervention et les prétentions des parties; que de ce fait, l’intervention volontaire devra être déclarée irrecevable.
***
La société Martin Calais demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire mais n’élève aucune prétention à son profit, sollicitant l’admission de la créance de la société Mc Loc au passif de la société Lesueur TP, appuyant ainsi les prétentions de la demanderesse à l’admission, il s’agit donc d’une intervention volontaire accessoire.
Dans ce cas, pour être recevable, la société Martin Calais doit démontrer son intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société Mc Loc.
Or, la société Martin Calais ne justifie pas de son intérêt à soutenir la société Mc Loc dans sa demande d’admission de sa créance, pour la conservation de ses droits, puisque sa propre créance a été admise, par ailleurs; la solution donnée au présent litige n’aurait donc aucune incidence sur l’étendue de ses droits.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Martin Calais.
***
— sur le fond
La société Mc Loc, se prévalant du transfert, par la société Martin Calais qui appartient au même groupe qu’elle, de son activité de location de modules de chantier en juillet 2013, a déclaré sa créance au passif de la SARL Lesueur TP à hauteur de la somme de 9.413,33 € au titre des loyers échus postérieurement au transfert, soit en juillet 2013, et impayés.
A l’appui de sa contestation de cette déclaration de créance, la SARL Lesueur TP et la SELARL FHB – Me Y répliquent, pour l’essentiel, que la société Lesueur Tp n’a jamais réglé les factures adressées par la société Mc Loc, car il ne s’agit pas de son cocontractant au titre des contrats de location qui n’ont pas été transférés ; il est simplement justifié de l’achat d’un fonds de commerce qui n’emporte nullement transfert de plein droit des contrats; pour qu’un transfert puisse être opéré, dans ce cas là, il faut que le cocontractant accepte la novation du contrat par transfert.
***
Il est constant que les factures dont le paiement est réclamé par la société Mc Loc ont été établies, à compter du mois de juillet 2013, en vertu des contrats de location de matériels souscrits entre la société Martin Calais et la société Lesueur TP en date des 20 mars 2012 (contrat de location n°12.03.CL.0584/A), 04 juin 2012 (contrat de location n°12.06.CL.0885), 18 juin 2012 ( contrat de location n°12.06.CL.0926) et 08 juillet 2013 (contrat de location n°13.07.CL.0014); la société Martin Calais a, quant à elle, déclaré sa créance correspondant à des factures émises avant juillet 2013, en vertu des mêmes contrats, restées impayées.
Il est établi, et non contesté, qu’il a été procédé à un transfert partiel du fonds de commerce appartenant à la société Martin Calais au profit de la société Mc Loc concernant l’activité de locations de constructions modulaires, avec un commencement d’activité 24 septembre 2013, et ce à compter du 24 septembre 2013, ainsi qu’il résulte de la publication au BODACC en date du 11 octobre 2013 versée aux débats, ce qui rend opposable aux tiers cette cession.
S’il est constant que la société Mc Loc vient aux droits de la société Martin Calais, société dont la créance n’a pas été contestée avant le transfert des contrats, que la société Martin Calais ne facturait plus aucune somme à la société Lesueur TP pour la location des modules, s’il n’est pas contesté que les modules continuaient d’être utilisées par la société Lesueur TP, et si la cession de créance peut devenir opposable au débiteur cédé à l’occasion d’une déclaration de créance, ou encore à la suite de la notification de conclusions, comme le souligne la société Mc Loc, il ne s’agit pas en l’espèce, d’une cession par la société Martin Calais à la société Mc Loc d’une créance que la première détiendrait à l’encontre de la SARL Lesueur TP en vertu des contrats de location, aucun document contractuel en ce sens n’étant versée aux débats, mais du transfert de ces contrats initialement conclus entre la société Martin Calais et la SARL Lesueur TP.
Or, aux termes de l’article 1165 du code civil, 'les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121 du code civil.'
Dans la mesure où la cession d’un fonds de commerce n’entraîne pas de plein droit le transfert des contrats en cours, celui-ci ne peut s’opérer que si le cocontractant consent à la cession des contrats, lors de celle-ci ou antérieurement.
Force est de constater que les factures émises à partir du mois de juillet 2013 par la société Mc Loc, sur la base des contrats de locations ci-dessus rappelés, sont restées impayées par la SARL Lesueur TP; ce défaut de paiement tend à démontrer le refus de cette société de substituer à la société Martin Calais, la société Mc Loc.
Dès lors, les contrats de location invoqués n’ont d’effet qu’entre la société Martin Calais et la société Lesueur TP, de sorte que la société Mc Loc ne justifie d’aucun lien contractuel entre elle et la société Lesueur TP.
Le fait que la créance de Mc Loc aurait été admise au passif de la société Le Bâtiment Avance sans contestation est sans indicence dans le cadre du présent litige, eu égard au fait que la société Le Bâtiment Avance et la société Lesueur TP, même si la première est la filiale de la seconde, sont deux personnes morales distinctes.
Le fait que d’une part, la société Lesueur TP ait indiqué, lors de son dépôt de bilan, sur la liste des créanciers, la société Mc Loc pour une créance à hauteur de 12.711,12 € à titre chirographaire, et que d’autre part, le mandataire judiciaire ait invité la société Mc Loc à déclarer sa créance au titre des locations de modules de chantier, ne dispense pas pour autant la société Mc Loc de justifier de sa créance en vue de son admission.
La société Mc Loc succombant dans l’administration de la preuve de l’existence d’obligations contractuelles de la SARL Lesueur TP à son égard, il convient de rejeter la demande d’admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Lesueur TP; l’ordonnance déférée sera confirmée.
L’équité commande d’allouer à la SARL Lesueur TP et à la SELARL FHB – Me Y, la somme indiquée ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt par défaut,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Martin Calais,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Mc Loc à payer à la SARL Lesueur TP et à la SELARL FHB – Me Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Mc Loc aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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