Infirmation partielle 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 21 juin 2021, n° 17/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DL/BE
Numéro 21/02580
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 21 juin 2021
Dossier : N° RG 17/04130 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GX7O
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
B C, X-I K A, Z-J A
C/
X-D A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mai 2021, devant :
Monsieur Y, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame O, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Monsieur Y, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur X-I K A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Z-J A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au M de BAYONNE
INTIME :
Monsieur X-D A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au M de PAU
assisté de Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au M d’ALBI
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00931
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D A est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Madame E F, et leurs trois enfants, Monsieur X-D A, Madame Z-G A et Monsieur H A.
Madame E F est décédée le […], laissant à sa survivance les trois enfants du couple.
Le 09 juin 2011, Monsieur H A est décédé, laissant à sa survivance Madame B C, son épouse, et leurs deux enfants, Monsieur X-I A et Madame Z-J A.
Par jugement du 06 novembre 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par assignation délivrée par Monsieur X-D A et Madame Z-G A, a notamment :
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur H A,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur D K A et de Madame E F Veuve A,
— déclaré recevable pour être non prescrite la demande de Monsieur X-D A tendant au paiement de la somme de 30.000€ au titre de la reconnaissance de dette signée par Monsieur H A,
— condamné Madame B C Veuve A, Monsieur X-I A et Madame Z-J A à payer à Monsieur X-D A la somme de 30.000€ augmentée des intérêts dus sur cette somme calculés sur la base du taux d’intérêt du Livret A de la Caisse d’Epargne et ce au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur H A,
— dit que Madame B C Veuve A, Monsieur X-I A et Madame Z-J A sont redevables envers l’indivision successorale de la somme de 6.055,13 €,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part et droits,
Par acte du 07 décembre 2017, Madame B C veuve A, Monsieur X-I A et Madame Z-J A ont formé un appel limité contre cette décision, leur recours portant sur les chefs du jugement par lesquels :
' la demande en paiement de la somme de 30.000€ présentée par Monsieur X-D A au titre de la reconnaissance de dette signée par Monsieur H A a été déclarée recevable pour être non prescrite ;
' les appelants ont été condamnés à payer à Monsieur X-D A la somme de 30.000€ augmentée des intérêts dus sur cette somme calculés sur la base du taux d’intérêt du Livret A de la Caisse d’Epargne et ce au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur H A ;
' les appelants ont été déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures des appelants, reçues par RPVA le 09 mai 2018 ;
Vu les dernières écritures de l’intimé, transmises par RPVA le 22 mai 2018 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2021, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mai suivant.
MOTIVATION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties non reprises au dispositif de leurs écritures, à l’image notamment de la demande de production de l’original de la reconnaissance de dette, laquelle a en outre déjà été soumise au contradictoire.
I. sur la prescription
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement déféré à la censure de la cour en ce qu’il a retenu que la demande présentée par Monsieur X-D A au titre de la reconnaissance de dette signée par Monsieur H A était recevable car non prescrite, le tribunal ayant fixé le point de départ de la prescription au décès de Monsieur H A.
Ils soutiennent que cette reconnaissance de dette ne mentionnant aucun terme, l’obligation qui y est attachée est exigible à tout moment. Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature de l’acte, soit en l’espèce, selon le document, au 20 janvier 2004.
Les appelants précisent également que l’assignation délivrée par l’intimé n’est pas un acte de nature à faire courir la prescription.
Selon les appelants, le régime de la prescription ayant été modifié en 2008, le nouveau délai de
prescription ramené à cinq ans applicable en l’espèce a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la réforme, soit le 19 juin 2008, de sorte que la prescription était acquise au 19 juin 2013. L’intimé ayant introduit son action postérieurement à cette date, sa demande serait irrecevable.
Ils ajoutent que le tribunal n’a pas précisé la date à partir de laquelle les intérêts qui ont été mis à leur charge ont commencé à courir. Ils demandent à titre subsidiaire que les intérêts antérieurs au 15 avril 2011, soit 5 ans avant la date de l’assignation, soient déclarés prescrits.
L’intimé s’oppose à la demande des appelants et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il soutient que, la reconnaissance de dette ne mentionnant aucun terme, le délai de prescription de cinq ans commençait à courir :
— soit à compter de la première demande de remboursement, c’est à dire à la date de l’assignation,
— soit au décès de Monsieur H A, le 11 juin 2011, et l’assignation ayant été délivrée le 15 avril 2016, son action n’était pas prescrite.
Il affirme en outre que les intimés ont reconnu l’existence de cette dette notamment auprès du notaire chargé des opérations de succession en 2011, ce qui aurait interrompu le cours de la prescription.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article suivant du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est absolument constant que, s’agissant d’une fin de non-recevoir, la prescription peut être invoquée en tout état de cause.
Il ne peut qu’être constaté par ailleurs qu’en matière de prêt entre particuliers, aucune disposition spécifique n’est prévue concernant la prescription, de sorte que doit s’appliquer le droit commun, à savoir l’article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il n’est pas contesté que la reconnaissance de dette litigieuse, dont l’original est versé aux débats, ne mentionne aucun terme. Or, en vertu de l’article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Par ailleurs, conformément à l’article 1899 du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Selon l’article 1900 du code civil, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai selon les circonstances.
Il découle des articles 2224, 2233, 1899 et 1900 du code civil que le point de départ d’une action en remboursement d’un prêt sans terme convenu ne peut se situer avant la fixation du terme par le juge.
Aucun terme n’ayant été fixé judiciairement, et en l’absence de mise en demeure de rembourser les sommes dues, la demande en paiement fondée sur le prêt à durée indéterminée ne pouvait pas être prescrite lorsque l’intimé a saisi le premier juge de sa demande, le délai de prescription n’ayant pas commencé à courir.
Par ces motifs se substituant à ceux retenus par le premier juge, la décision du tribunal ayant déclaré recevable la demande en paiement présentée par Monsieur X-D A au titre de la reconnaissance de dette signée par Monsieur H A sera confirmée, tout comme sera confirmée la disposition par laquelle les appelants ont été en conséquence condamnés à payer à Monsieur X-D A la somme de 30.000€, correspondant au capital mentionné dans la reconnaissance de dette.
Concernant les intérêts, il apparaît que les appelants sont parfaitement fondés à opposer la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
En effet, la créance d’intérêts était déterminée dans la reconnaissance de dette, laquelle énonce tant le montant du prêt que le taux de l’intérêt.
Monsieur X-D A ne justifiant pas d’une demande en paiement des intérêts antérieure à l’acte introductif d’instance du 15 avril 2016, sont éteints les intérêts échus depuis plus de cinq ans à compter de la première demande en paiement faite par lui devant le premier juge par voie d’assignation. Les intérêts contractuels échus postérieurement et non payés sont en revanche exigibles. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
*
* *
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour poursuite des opérations de liquidations et de partage conformément aux dispositions du présent arrêt.
II. Sur les demandes diverses
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en leurs prétentions principales, les appelants seront condamnés aux dépens exposés en cause d’appel.
L’équité et la nature familiale du litige justifient qu’il ne soit pas fait application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
Dit que les intérêts dus au titre de la reconnaissance de dette sont exigibles à compter du 15 avril 2011, ceux antérieurs étant prescrits ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne les appelants aux dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par N-G O, Conseiller faisant fonction de Président et L M, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE Conseiller faisant fonction de Président
L M N-G O
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