Infirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 5 mai 2022, n° 19/09006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 mai 2019, N° 17/02719 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CARONTE c/ Commune DE PELISSANNE, Etablissement Public ETAT FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
sa
N° 2022/ 221
Rôle N° RG 19/09006 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEL7E
N F
SCI CARONTE
C/
P M épouse X
R S
T U
V Y
W AA épouse Y
AB D
AW Y
AD AE épouse Y
Z-BO BP
AF AG
AH AI
AJ AK
AF AL
AM AN
AX AY
A-BL BM
AO AP AQ AP
AR AS
AT AS
AO AS
AU AV
Etablissement Public ETAT FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN AR MAGNAN JOSEPH
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02719.
APPELANTS
Monsieur N F
demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN AR MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
SCI CARONTE dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN AR MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
Madame P M épouse X
demeurant […] représentée par Me Frédéric K de la, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur R S
Assignation portant signification de la déclaration d’appel transformée en procès verval de recherches le 26.09.2019
demeurant […]
défaillant
Madame T U
Acte de transmission remis le 26.09.2019 portant signification de la déclaration d’appel
demeurant […]
défaillante
Monsieur V Y
Assignation portant signification de la déclaration d’appel transformée en procès verval de recherches le 26.09.2019
demeurant […]
défaillant
Madame W AA épouse Y
Assignation portant signification de la déclaration d’appel transformée en procès verval de recherches remis en étude le 26.09.2019
demeurant […]
défaillante
Madame AB D
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 26.09.2019 à personne
demeurant […]
défaillante
Monsieur AW Y
Assignation portant signification de la déclaration d’appel transformée en procès verval de recherches remis en étude le 26.09.2019
demeurant […]
défaillant Madame AD AE épouse Y
Assignation portant signification de la déclaration d’appel transformée en procès verval de recherches remis en étude le 26.09.2019
demeurant […]
défaillante
Monsieur Z-BO BP
Assignation portant signification de la déclaration d’appel transformée en procès verval de recherches remis en étude le 26.09.2019
demeurant […]
défaillant
Monsieur AF AG
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 26.09.2019
demeurant […]
défaillant
Monsieur AH AI
Assignation portant signification de la déclaration d’appel transformée en procès verval de recherches le 26.09.2019
demeurant […]
défaillant
Monsieur AJ AK
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 26.09.2019 à personne
demeurant […]
défaillant
Monsieur AF AL
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 25.09.2019 à personne présente
demeurant […]
défaillant
Madame AM AN Assignation portant signification de la déclaration d’appel le 26.09.2019 à étude
demeurant […]
défaillante
Madame AX AY
Assignation remise le 26.09.2019 DA+conclusions
[…]
défaillante
Madame A-BL BM
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 26.09.2019 à personne
demeurant […]
défaillante
Monsieur AO AP
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 26.09.2019 à domicile
demeurant […]
défaillant
Madame AQ AP
Assignation remise à personne le 26.09.2019 DA+Conclusions
demeurant […]
défaillante
Monsieur AR AS
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 25.09.2019 à étude
demeurant […]
défaillant
Madame AT AS
Assignation portant signification de la déclaration d’appel transformée en procès verval de recherches remis en étude le 26.09.2019
demeurant […]
défaillante Monsieur AO AS
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 25.09.2019 à étude
demeurant […]
défaillant
Madame AU AV
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise à domicile le 26.09.2019
demeurant […]
défaillante
Etablissement Public ETAT FRANCAIS pris en la personne de l’AgentJjudiciaire de l’Etat, titulaire d’un mandat légal à cet effet, dont le siège social est 6 rue BX WEISSE – 75703 PARIS CEDEX
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Commune DE PELISSANNE représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville demeurant […]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 26.09.2019 personne morale
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame P M épouse X est propriétaire sur la commune de Pélissane de deux parcelles de terres agricoles, cadastrées […] et […].
Monsieur N F est propriétaire, sur le territoire de la même commune, de parcelles de terre cadastrées AW 70,74, 81,282, 283, 284, 288, et 293 .
Il est également le gérant de la SCI Caronte, propriétaire de la parcelle cadastrée AW 281, acquise auprès des consorts C selon acte en date du 25 juillet 2005.
Madame X prétend que l’accès à ses parcelles s’effectue par un chemin qui, prenant naissance depuis la voie publique au midi, traverse les parcelles cadastrées section AW 222 appartenant à Madame D, n° 223 et 224 appartenant aux consorts Y puis les parcelles cadastrées section […] appartenant à Monsieur F et de la SCI Caronte, Section AW n° 281.
Monsieur F indique qu’il accède à la parcelle AW 281, appartenant à la SCI Caronte, ainsi qu’aux autres parcelles lui appartenant, par un chemin traversant les parcelles AW 222, 223 et 224, propriétés des consorts G et Y, en vertu d’un acte de constitution de servitude en date du 25 juillet 2005.
Madame X reproche à Monsieur F d’avoir fait installer une chaîne sur le chemin, afin d’en barrer le passage, ce qui l’empêche d’accéder à sa propriété, d’avoir labouré les parcelles n°284 et 79 et d’avoir installé des pierres….
Monsieur F indique que la chaîne fermant le chemin d’accès de la parcelle AW 281 a été posée par les consorts C.
Madame X a fait citer Monsieur F devant le juge des référés de '..qui, par ordonnance du 24 mars 2009, a rejeté ses demandes parce qu’elle n’établissait pas que le chemin objet du litige permettait un accès direct aux parcelles AW78 et AW79 dont elle était propriétaire, et qu’elle n’établissait pas non plus la situation d’enclave de son fonds.
Par arrêt du 11 février 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, réformant l’ordonnance de référé du 24 mars 2009, a désigné Monsieur H en qualité d’expert judiciaire avec mission, notamment, de rechercher si les parcelles appartenant à Madame X étaient enclavées
Monsieur I a été par la suite désigné en ses lieu et place.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2014, après que les opérations d’expertise ont été déclarées commune aux riverains.
Selon les conclusions de son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que les parcelles appartenant à Madame X étaient enclavées.
Il a préconisé « la solution par l’ouest (E+C) (points 7 à 11) qui est plus longue que la solution par l’est (A) mais qui n’est pas dommageable, car à partir du chemin public de la Penne, elle passe en bordure des diverses propriétés. Le service incendie et les propriétaires jusqu’au pylône EDF utilisent ce passage pour l’exploitation de leurs terres y compris par EDF pour l’entretien et l’exploitation de la ligne haute tension. Lors de la réunion du 19 juin 2013, la majeure partie des propriétaires convoqués était passée par le chemin de la Penne pour accéder au pylône EDF, point de réunion. Tandis que la solution A (points 1 à 5) passe contre la maison F. En ce sens, elle est dommageable ».
Par actes d’huissier délivré les 17, 19, 24, 30 janvier 2017 et 21 février 2017, Madame X a assigné plusieurs défendeurs, dont Monsieur N F, la Sci Caronte et l’Etat français, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en Provence, au visa de l’article L. 162-1 du code rural et des articles 682 à 685 du code civil, aux fins de voir juger que le chemin litigieux est un chemin d’exploitation et d’en interdire ou d’en limiter l’usage à Monsieur F.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
-dit que le chemin objet du tracé A décrit par l’expert judiciaire, lequel prend naissance depuis la voie publique au midi, et qui traverse les parcelles cadastrées section AW n °222, 223, 224, 281,81 et 284 pour aboutir à la parcelle cadastrée section […] et 78, est un chemin d’exploitation,
'condamne N F à rétablir le passage du chemin d’exploitation en supprimant la butte édifiée sur la parcelle cadastrée section […], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce durant six mois,
'déboute P M épouse X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
'condamne N F à payer à P M épouse X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne N F aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
'déboute P M épouse X du surplus de ses demandes,
'déboute N F et la SCI Caronte de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'ordonne l’exécution provisoire,
'accorde aux avocats constituer le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
-Le chemin revendiqué par P M épouse X comme étant un chemin d’exploitation existe depuis au moins l’année 1969,
-ni N F ni la SCI Caronte ne pouvait opposer à P M épouse X l’absence de débouché sur ses parcelles du chemin qu’ils ont eux-mêmes contribué à effacer par des aménagements,
'les photos aériennes démontraient l’usage du chemin dans la desserte de plusieurs fonds, ce qui est corroboré par les termes de l’acte notarié du 25 juillet 2005, 'qu’il ressort également de l’acte constitutif de servitude du 25 juillet 2005 que la servitude se confondait « tout en étant plus large avec celle du chemin d’exploitation existant ».
Par acte d’appel en date du 4 juin 2009, Monsieur F et la SCI Caronte ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 mai 2020 , Monsieur N F et la SCI Caronte demandent à la cour, sur le fondement des articles 682, 683 et 685 du code civil, de:
-Déclare l’appel recevable et bien fondé, et y faisant droit
'infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
-dit que le chemin objet du tracé A décrit par l’expert judiciaire, lequel prend naissance depuis la voie publique au midi, et qui traverse les parcelles AW n° 222,223,281 et 284 pour aboutir à la parcelle cadastrée […] et 78, est un chemin d’exploitation,
'condamne N F à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation en supprimant la butte édifiée sur la parcelle cadastrée AW 284 sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce pendant six mois,
-déboute P M épouse X de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
'condamne N F à payer à P M épouse X la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne N F aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
-déboute P M épouse X du surplus de ses demands,
'déboute N F et la SCI Caronte de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-ordonne l’exécution provisoire,
-accorde aux avocats constitués le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l’article 699 du CPC.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
-juger que le chemin d’exploitation prenant naissance à partir du chemin public principal depuis les parcelles AW 222 et 223, a vocation à desservir les parcelles […],281,285 et 81 appartenant à la SCI Caronte, à Monsieur N F et à Monsieur AZ J,
'constater que Madame X n’est pas propriétaire riveraine du chemin d’exploitation,
' déclarer irrecevable Madame P X en sa demande tendant à revendiquer l’usage du chemin d’exploitation litigieux, faute d’avoir appelé en la cause Monsieur AZ J, autre propriétaire riverain avec la SCI Caronte et Monsieur N F, à titre subsidiaire,
'juger que Madame X ne ne démontre pas l’exploitation agricole effective de ces parcelles,
par conséquent,
-juger infondée la demande de Madame P X, tendant à solliciter le désenclavement de ces parcelles au visa de l’article 682 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
'juger que le tracé du chemin donnant accès aux parcelles AW 78 et 79 appartenant à Madame X doit emprunter l’endroit le moins dommageable vis-à-vis de la propriété de Monsieur F et de la SCI Caronte , en application de l’article 683 du code civil,
'homologuer le rapport d’expertise de Monsieur I en ce qu’il préconise le tracé E+C,
en tout état de cause,
'condamner Madame P X à supporter les frais de remise en état de la butte ainsi que de la reconstruction du mur de soutènement attenant,
-débouter Madame P X de son appel incident,
'débouter Madame P X de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
'la condamner à lui payer ainsi qu’à la SCI la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du fait de l’atteinte à l’exercice de leur droit de propriété,
'la condamner à leur payer 6000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais d’expertise.
Les appelants soutiennent en substance que:
-la demande de Madame X est irrecevable,
-Aucun chemin d’exploitation ne dessert les parcelles AW 78 et 79 appartenant à Madame X,
-le chemin d’exploitation que cette dernière revendique longe la parcelle AW 281, emprunte la parcelle AW 285 de Monsieur J, pour se prolonger depuis l’angle de la parcelle AW 284, le long de la parcelle AW 81 ces deux dernières appartenant à Monsieur F,
-l’expert a fait état de ce chemin d’exploitation qui existe depuis 1949 qui ne dessert aucunement les parcelles de Madame X
-seule une partie du tracé A constitue l’assiette du chemin d’exploitation de 1949;
-Monsieur J, propriétaire de la parcelle AW 285, n’a pas été appelé à la cause ,
'subsidiairement, le droit pour un propriétaire d’une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l’utilisation normale du fonds, qu’elle qu’en soit la destination,
-or, Madame X ne justifie pas qu’un désenclavement serait nécessaire ; elle n’exploite pas ses terres ; ses parcelles n’ont aucune vocation agricole ; elles sont en état de friche,
-l’application de l’article 683 du code civil impose et, sous réserve que Madame X justifie d’une exploitation agricole de ses terres, le tribunal aurait dû retenir le tracé E+C, moins dommageable à Monsieur F,
-enfin, pour se prévaloir des dispositions de l’article 685 du code civil, Madame X devrait justifier, ce qu’elle ne fait pas, d’un usage continu du chemin revendiqué pendant 30 ans,
'à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les parcelles AW 78 79 sont exploitées, elle devra considérer l’accès le moins dommageable correspondant au tracé E+C,
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er mars 2022 Madame P M épouse X demande à la cour, sur le fondement des articles L. 162-1 du code rural, 682 et 685 du code civil, et 15 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire, sur la loyauté des débats
- rejeter les conclusions et pièces diffusées le 28 février 2022 par Monsieur F et la SCI Caronte.
- condamner Monsieur F à lui verser la somme de 5000 euros pour violation du principe de loyauté des débats.
-confirmer le jugement du tribunal de grande Instance d’Aix-en-Provence du 16 mai 2019;
-dire et juger à titre principal que le chemin qui, prenant naissance depuis la voie publique au midi, et qui traverse les parcelles cadastrées section AW nos 222, 223, 224, 281, 81 et 284 pour aboutir à la parcelle cadastrée section […] et 78, tel que le tracé apparaît selon la solution A retenue par l’expert judiciaire, est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural.
-condamner Monsieur F à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation en supprimant la butte édifiée sur la parcelle cadastrée section […].
-dire et juger à titre subsidiaire que les parcelles cadastrées section AW 78 et 79 sont enclavées au sens des dispositions de l’article 682 du code civil
-dire et juger qu’elle peut se prévaloir des dispositions de l’article 685 du code civil,
-dire et juger par conséquent que les parcelles cadastrées section AW nos 222, 223, 224, 281, 81 et 284 seront grevées d’une servitude de passage et de tréfonds au profit des parcelles cadastrées section AW nos 78 et 79 selon le tracé correspondant à la solution A préconisée par l’expert judiciaire;
-dire n’y avoir lieu au versement des indemnités;
-faire interdiction à Monsieur F d’interdire ou limiter l’usage du chemin de servitude sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée
-condamner Monsieur F à rétablir l’assiette du chemin de servitude en supprimant la butte édifiée sur la parcelle cadastrée section […].
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que les parcelles cadastrées section AW nos 31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 42, 53, 52, 56, 59, 63, 66, 67, 68, 293, 73, 74, 238 seront grevées d’une servitude de passage et de tréfonds au profit des parcelles cadastrées section AW nos 78 et 79 selon le tracé correspondant à la solution B préconisée par l’expert judiciaire,
-Le réformer en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire qu’elle a formée;
Statuant de nouveau,
-condamner Monsieur F à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi;
-En tout état de cause
-condamner Monsieur F à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner Monsieur F aux entiers dépens en ce compris les frais de constats d’huissier et d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître K sur son affirmation de droit
-ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de Monsieur F.
Madame X fait essentiellement valoir dans ses dernières conclusions qui, hormis sur la procédure, reproduisent les demandes et moyens émis dans ses conclusions du 13 mai 2020, que:
-l’expert judiciaire a constaté l’état d’enclave de son fonds,
-il a retenu deux tracés possibles, dont le tracé A qui correspond au chemin utilisé depuis des temps immémoriaux et qui présenterait, selon l’expert, les caractéristiques d’un chemin d’exploitation;
-il existe un acte constitutif de servitude en date du 25 juillet 2005, acte par lequel les propriétaires des fonds cadastrées section AW nos 222, 223 et 224 ont consenti un droit de passage et de tréfonds au profit notamment de la parcelle n° 280 dont sont issues aujourd’hui les parcelles nos 281, 282, 283 et 284, cette dernière parcelle jouxtant à l’EST la parcelle n° 79 appartenant à Madame X. L’acte précise que « l’assiette de la servitude présentement constituée se confond, tout en étant plus large, avec celle du chemin d’exploitation existant ».
-le chemin figure sur les cartes IGN, il est ancien et il a toujours été le seul chemin d’accès à ses parcelles,
-le chemin est parfaitement carrossable;
-le chemin litigieux servait et sert toujours exclusivement à la communication entre les fonds concernés et à leur exploitation;
-Il est inexact de soutenir que la qualification de chemin d’exploitation serait exclue en l’absence d’exploitation agricole.
A titre subsidiaire : l’état d’enclave et l’application de l’article 685 du code civil :
-il conviendra d’homologuer le tracé A retenu par l’expert judiciaire. En effet, celui-ci a indiqué qu’il était le tracé le plus court mais le plus dommageable
-les clichés de l’IGN permettent de démontrer que le chemin litigieux a été pendant trente ans le seul et unique chemin de desserte. La prescription de l’assiette est acquise au même titre que les indemnités dues.
-il n’y aura pas lieu à versement d’indemnités;
Elle ajoute que Monsieur F soulève désormais une irrecevabilité prétextant qu’en réalité le chemin correspondant au tracé A passerait sur la parcelle cadastrée section AW n° 285, ce qui est inexact car l’expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que ce tracé A ne passait pas sur cette parcelle.
-Si la cour devait rejeter le tracé n° A, il conviendra alors d’homologuer le tracé n° B proposé par l’expert judiciaire.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2019, Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour, sur le fondement de l’article 38 de la loi n°55-336 du 3 avril 1955, de :
-constater que l’assignation et les conclusions d’appelants ne relèvent pas du mandat légal de l’agent Judiciaire de l’Etat ;
-constater qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de l’Etat ;
En conséquence,
-le mettre hors de cause;
-condamner M. F et la SCI Caronte aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Tarlet.
Il invoque l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 et indique que dès lors qu’aucune action indemnitaire n’est formée à titre principal contre l’État dans l’instance en cours, l’agent judiciaire de l’État ne peut être mis en cause .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
Monsieur AF AL, M. AF AG, Madame T U, Madame AM AN, Monsieur BE AK, Monsieur AH AI, Madame AX AY, la commune de Pelissanne, Monsieur R S, Madame AB D, Monsieur AO AP, Madame AQ BK, Madame L-BL BM, Madame AD AE, Monsieur Z-BO BP, Madame AU AV, Madame W AA, Madame AT AS, Monsieur AR AS, Monsieur AO AS, Monsieur AW Y et Monsieur V Y, n’ont pas comparu.
Motifs de la décision :
1-L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 802 du code de procédure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 de ce code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2012, et notifiée à 8 heures 19.
Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées le 1er mars 2022 à 18 heures 18, Madame X sollicite, outre les prétentions énoncées dans ses conclusions du 13 mai 2020, le rejet des conclusions et nouvelles pièces adverses notifiées le 28 février 2022, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour atteinte au principe de la loyauté des débats.
L’atteinte au principe du contradictoire invoquée constitue la cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation d’une nouvelle clôture au 15 mars 2022, avant les débats.
Dès lors, en application des articles 802 et 803 susvisés, les conclusions émises par l’intimée le 1er mars 2022 seront déclarées recevables.
Pa ailleurs, alors que les parties avaient respectivement conclu, les appelants le 27 mai 2020 et Madame P X le 13 mai 2020, Monsieur F et la SCI Caronte ont à nouveau conclu le 28 février 2022 à 14 heures 34, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
Pourtant, par un courrier du 28 juillet 2021, le conseil des appelants avait écrit à la cour, sollicitant une fixation de l’affaire au motif qu’elle était en état d’être plaidée et que les parties avaient régulièrement conclu et communiqué leurs pièces.
Dès lors, en concluant 21 mois après les dernières conclusions de l’intimée, et en communiquant, en outre, cinq nouvelles pièces, ce alors que les parties avaient été avisées dès le 28 juillet 2021 de la date de clôture au 1er mars 2022 et de la fixation de l’affaire à l’audience du 15 mars 2022, les appelants ont placé Madame X dans l’impossibilité d’organiser sa défense, de sorte que les conclusions qu’ils ont émises le 28 février 2022 ainsi que les nouvelles pièces qu’ils ont communiquées à cette date, seront écartées des débats.
2-L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur F et la SCI Caronte soutiennent l’irrecevabilité de la demande de Madame X, sur le fondement de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, au motif qu’elle n’aurait pas appelé à la cause, Monsieur AZ J, propriétaire de la parcelle AW 285.
Cependant, la recevabilité d’une demande tendant à revendiquer l’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des propriétaires riverains.
Les appelants font également valoir que Madame X ne serait pas riveraine du chemin litigieux.
Or à supposer même que ce fait soit démontré, il n’est pas une cause de recevabilité de ses demandes mais de leur succès.
Dès lors, Madame X sera déclarée recevable en ses demandes.
3-L’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Il appartient à la partie qui se prévaut d’un chemin d’exploitation d’en rapporter la preuve.
Même si elle n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre, l’existence d’un chemin d’exploitation se prouve par tous moyens : titre, cadastre, attestations, cartes IGN, situation matérielle des lieux.
En l’espèce, il est exact que l’acte constitutif de servitude en date du 25 juillet 2005, par lequel les propriétaires des fonds cadastrés section AW n° 222, 223 et 224 ont consenti un droit de passage et de tréfonds au profit notamment de la parcelle n° 280 dont sont issues aujourd’hui les parcelles portant les numéros 281, 282, 283 et 284, cette dernière parcelle jouxtant à l’est la parcelle n° 79 appartenant à Madame X, précise que : « l’assiette de la servitude présentement constituée se confond, tout en étant plus large, avec celle du chemin d’exploitation existant ».
De même, l’acte du même jour par lequel la parcelle AW n°281 a été vendue à la SCI Caronte précise : « Le vendeur déclare que l’on accède à l’immeuble vendu, depuis le chemin communal, par un chemin d’exploitation existant ».
Ces actes confirment donc l’existence d’un chemin d’exploitation ainsi que le fait que les assiettes de la servitude et du chemin se confondent, bien que l’assiette de la servitude soit plus large.
Néanmoins, cette indication ne suffit pas à déterminer que le chemin d’exploitation en cause longerait, traverserait les parcelles de Madame X, ni qu’il y aboutirait.
Du reste, en page 68 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur I indique que selon la photographie aérienne de 1949, il existait trois chemins pouvant être qualifiés de chemins d’exploitation, dont le chemin desservant les parcelles actuelles cadastrées […], 281, 285 et 81.
Il s’en déduit qu’en 1949, le chemin en cause ne desservait pas les parcelles AW 79 et AW 78 appartenant aujourd’hui à Madame X.
Le plan cadastral produit aux débats, et annexé au rapport d’expertise, ne fournit pas d’indication supplémentaire : le chemin d’exploitation y est figuré, selon un tracé en doubles pointillés qui ne se poursuit pas, loin s’en faut, jusqu’aux parcelles de Madame X.
Madame X se prévaut également de cartes IGN.
Elle admet, cependant que le chemin n’apparaît qu'« en partie sur les plans et cartes de l’IGN » et la cour relève qu’il ne ressort pas de ces cartes que le chemin aboutirait, longerait ou desservirait ses parcelles.
Au surplus, Madame X n’invoque dans ses conclusions aucune attestation de voisins ou de membres de sa famille.
Par ailleurs, selon le plan de détachement établi en mars 2005 par Monsieur BT BU, expert-géomètre, -pièce 5 des appelants- mentionne le chemin en cause comme passant entre les parcelles AW 284 et AW 81, situées à l’est des parcelles AW78 et AW79 de Madame X, sans toutefois longer, traverser le fonds de Madame X, ni y aboutir.
Enfin, la situation matérielle des lieux est révélée par les photographies aériennes.
Mais la photographie aérienne produite par Madame X en pièce 3 montre que le chemin en cause bifurque vers la droite et ne dessert pas sa parcelle, ce que confirme la photographie aérienne avec superposition cadastrale figurant en pièce n°4.
L’expert judiciaire a procédé à une analyse des photos aériennes, et ses constatations sont les suivantes :
-d’après le cliché de 1949, deux chemins sont existants à partir du chemin public et remontant du sud vers le haut de la colline au nord :
-le premier à partir des parcelles actuelles AW 201 et 204 vers 211 et 212,
-le deuxième à partir des parcelles A 222, 223 et 224,
-d’après le cliché de 1975, le premier chemin se prolonge le long des parcelles AW53 et 52, le deuxième se prolonge au travers de la parcelle AW281 pour accéder à la parcelle AW284;
-d’après le cliché actuel, le deuxième chemin se prolonge le long de la limite est de la parcelle AW 284 pour bifurquer côté est au travers de la parcelle AW81;
-d’après le cliché actuel, le premier chemin est prolongé comme défini ci-avant en partie haute de la parcelle AW 78, en traversant auparavant les parcelles 49, 57, 59, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 293, 70, 73, 74 comme indiqué sur le plan cadastral joint.
Le chemin qualifié par l’expert judiciaire de deuxième chemin est le chemin litigieux.
Dès lors, le rapport d’expertise confirme les éléments analysés ci-dessus selon lesquels il n’apparaît pas que ce chemin desserve, longe ou aboutisse aux parcelles AW 78 et 79, puisqu’il bifurque côté est, ce que la photographie aérienne n°3 produite par Madame X, analysée ci-dessus, révélait déjà.
Dès lors, Madame X, sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la démonstration de l’existence d’un chemin d’exploitation traversant, longeant ou desservant ses parcelles.
Le jugement dont appel sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a dit que le tracé A de l’expert était un chemin d’exploitation et en ce qu’il a condamné N F à rétablir le passage du chemin d’exploitation en supprimant la butte édifiée sur la parcelle cadastrée section […], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce durant six mois.
4-L’article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, les plans et photographies versés aux débats démontrent que les parcelles de Madame X sont entourées par des fonds appartenant à d’autres propriétaires, et ne disposent d’aucune issue sur la voie publique.
Sur ce point, la conclusion du rapport d’expertise judiciaire est la suivante :
« De la position des parcelles AW 78 et 79 appartenant à Mme X, du relief escarpé, des éléments et arguments fournis par les parties et de l’analyse que j’ai pu en faire, ces parcelles sont
enclavées ».
Sans critiquer le rapport d’expertise judiciaire, les appelants objectent que Madame X ne justifie pas de la nécessité d’un désenclavement de ses terres qui n’auraient aucune vocation agricole et qui ne seraient pas exploitées.
Cependant, le droit pour le propriétaire d’un fonds enclavé de réclamer le passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l’utilisation normale de son fonds, quelle qu’en soit la destination.
Au cas particulier, l’intimée justifie de l’utilisation normale de son fonds par la production aux débats d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 avril 2009, attestant de la présence, sur les parcelles en cause, de 230 oliviers de taille différente, avec, pour chaque souche, un système de goutte à goutte relié à un forage.
Ce procès-verbal de constat est, en outre, confirmé par le rapport d’expertise judiciaire, qui fait état d’oliviers existant depuis plusieurs décennies.
Ces éléments suffisent à contredire l’attestation établie par Monsieur AZ J, selon laquelle il affirme avoir « toujours vu les parcelles AW 78 et 79 de restanque et de garrigue….Je n’ai jamais vu une oliveraie et de ce fait, je n’ai jamais vu de personnes cueillir des olives…/… »
En toute hypothèse, l’utilisation normale du fonds s’entend aussi de la possibilité de ménager un accès aux véhicules de secours et de lutte contre les incendies, ainsi qu’aux engins destinés à l’entretien et au débroussaillement des parcelles.
Du reste, Madame X fait état d’un incendie s’étant produit au cours de l’été et ayant atteint une partie de son fonds.
Il ne fait, dès lors, aucun doute que le fonds de Madame X, qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante pour l’utilisation normale de ses parcelles, est enclavé, de sorte que l’intimée est fondée à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage lui assurant la desserte complète de ses fonds.
Madame X se prévaut de l’article 685 du code civil selon lequel l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. L’action en indemnité, dans le cas prévu à l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.
Pour prétendre à trente ans d’usage continu du chemin litigieux, Madame X se fonde exclusivement sur des clichés de l’IGN, permettant, selon elle, de démontrer que ce chemin a été pendant trente ans le seul et unique chemin de desserte.
Madame X qui est devenue propriétaire des parcelles AW78 et 79 par la donation que lui en a faite Madame A-BX BY veuve M le […], n’invoque aucune autre pièce que les clichés IGN-attestations des voisins ou des membres de sa famille, par exemple- susceptibles de démontrer un usage continu et trentenaire du chemin, par ses auteurs et par elle-même.
En outre, la cour a retenu au point 3 de son arrêt que les cartes IGN ne représentaient qu’une partie du chemin, ainsi que l’admet l’intimée, et qu’au regard des éléments produits aux débats, il n’était pas établi que le chemin litigieux desservait les parcelles en cause.
Au regard des seules pièces produites et invoquées par Madame X, la preuve n’est pas rapportée d’un usage trentenaire continu du chemin à la date à laquelle, en 2009, l’instance en référé a opposé les parties, de sorte que le moyen tiré de la prescription sera écarté.
Selon l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’expert judiciaire a étudié les solutions suivantes :
-le tracé A, revendiqué par Madame X comme étant le chemin toujours emprunté pour accéder à ses parcelles, correspond à un tracé par l’est. Mais ce tracé, qui passe « contre la maison F », est considéré comme dommageable.
Les plans et photographies produits confirment le passage du tracé aux abords immédiats de la maison.
Madame X, qui prétend à un désenclavement par le tracé A, ne conteste pas que ce tracé passe juste à côté de la maison de Monsieur F, mais prétend que celle-ci ne serait pas habitée.
Or, il n’est pas contesté que la maison en cause soit une maison à usage d’habitation -le bien est ainsi désigné dans l’acte de vente des consorts C à la SCI Caronte en date du 25 juillet 2005-, ni que Monsieur F y soit domicilié dans la présente instance.
-le tracé E+C, par l’ouest, dont l’expert dit qu’il est plus long que le tracé A mais moins dommageable. Ce tracé passe par le chemin public de La Penne, puis par un chemin d’exploitation jusqu’au pylône EDF, et enfin par un chemin créé à la fin du mois de décembre 2013 par Monsieur F (partie C), pour aboutir à la parcelle AW79 appartenant à Madame X.
A titre infiniment subsidiaire, les appelants sollicitent que ce trajet E+C soit retenu, comme étant moins dommageable pour leur fonds.
C’est également le tracé préconisé par l’expert en ces termes : « la solution par l’ouest (E+C) (points 7 à 11) qui est plus longue que la solution par l’est (A) mais qui n’est pas dommageable, car à partir du chemin public de la Penne, elle passe en bordure des diverses propriétés. Le service incendie et les propriétaires jusqu’au pylône EDF utilisent ce passage pour l’exploitation de leurs terres y compris par EDF pour l’entretien et l’exploitation de la ligne haute tension. Lors de la réunion du 19 juin 2013, la majeure partie des propriétaires convoqués était passée par le chemin de la Penne pour accéder au pylône EDF, point de réunion. Tandis que la solution A (points 1 à 5) passe contre la maison F. En ce sens, elle est dommageable ».
Selon le rapport d’expertise, ce trajet avait été accepté par Madame X le 12 juin 2012, avant la création du chemin par Monsieur F en décembre 2013, puis refusé en janvier 2014 compte tenu de ce que, sur une longue partie, le chemin n’était pas carrossable.
L’expert judiciaire a néanmoins relevé que les dégradations du chemin étaient dues à de fortes pluies et que, depuis lors, il avait été remis en état, précisant que le tracé E+C servait de DFCI et de desserte pour tout le quartier, y compris pour l’exploitation du pylône EDF, ce que les participants à l’accedit organisé par l’expert le 19 juin 2013 ont confirmé.
Il n’est pas allégué que le trajet E+C serait dommageable pour les autres fonds servants.
Madame X ne revendique pas ce tracé, lui préférant, à titre infiniment subsidiaire, le tracé B si le tracé A ne devait pas être retenu.
-le tracé B a été étudié par l’expert mais ce dernier ne l’a pas retenu comme étant dangereux dans sa partie haute, ayant relevé qu’il était impraticable par temps de pluie et que « même en temps normal, il présente des pentes très importantes, rendant dangereuse son utilisation ».
Un tel passage présente donc un risque pour ses utilisateurs.
Madame X ne combat pas les observations de l’expert judiciaire, la cour relevant en outre que ce tracé n’est pas présenté comme le plus court.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que :
-le tracé le plus court correspond au tracé A, mais il est également le plus dommageable pour le fonds servant,
-le tracé B n’est pas préconisé par l’expert judiciaire compte tenu de sa dangerosité.
-le tracé E+C est celui que recommande l’expert, certes plus long que le tracé A, mais moins dommageable.
En conséquence, ce dernier tracé sera retenu par la cour.
5-Monsieur F sollicite la condamnation de Madame X à supporter les frais de remise en état de la butte ainsi que de la reconstruction du mur de soutènement attenant.
Le jugement dont appel a, en effet, au constat de l’existence d’un chemin d’exploitation, condamné Monsieur F à rétablir le passage du chemin d’exploitation en supprimant la butte édifiée sur la parcelle cadastrée section […], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce durant six mois.
Par la motivation retenue au point 3 de son arrêt, la cour a infirmé le jugement du chef de cette condamnation.
La cour relève cependant que la condamnation prononcée contre Monsieur F était limitée à la suppression d’une butte, sans porter sur la suppression d’un mur de soutènement attenant.
Monsieur F doit justifier avoir exécuté la condamnation en cause.
Il produit à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 juillet 2019 par Me Stéphanie Terrier, de la SCP Grégori Terrier, huissiers de justice à Lambesc, selon lequel il n’a été constaté aucun élément gênant ou obstruant l’accès au chemin, l’huissier de justice ayant également relevé l’absence de butte ainsi que la présence de pierres, amassées sur le bord gauche du chemin.
Ce procès-verbal, non contesté par l’intimée, suffit à rapporter la preuve que Monsieur F s’est exécuté.
Monsieur F ne produit aucune facture, mais un devis qu’il n’a pas accepté, établi par l’entreprise C’Ferrato le 26 septembre 2019, postérieurement à la remise en état des lieux, relatif, non pas à la suppression de la butte, mais à la « construction d’un mur en pierres sèches » de 18 mètres linéaires sur une hauteur de 2 mètres.
En conséquence de l’infirmation du jugement, Madame X sera condamnée à supporter exclusivement les frais de remise en état de la butte, à l’exclusion de la reconstruction d’un mur de soutènement, à charge pour Monsieur F de justifier des débours exposés pour cette remise en état.
6-Au regard de l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le chemin correspondant au tracé A était un chemin d’exploitation et qu’il a condamné Monsieur F à rétablir le passage du chemin d’exploitation en supprimant la butte édifiée sur la parcelle cadastrée section […], sous astreinte, Madame X, qui ne démontre pas la faute commise par Monsieur F dans l’édification de la butte, ne peut qu’être déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance, par voie de confirmation du jugement entrepris.
7 – L e s a p p e l a n t s p o u r s u i v e n t l a c o n d a m n a t i o n d e M a d a m e S o u i l l o t a u p a i e m e n t d e dommages-intérêts à hauteur de 10000 euros, en réparation du préjudice subi « du fait de l’atteinte à l’exercice du droit de propriété ».
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à Monsieur F et à la SCI Caronte de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Or, ne sont pas constitutifs d’une faute imputable à Madame X :
-le fait qu’aucun accord n’ait pu être trouvé entre les parties durant les opérations d’expertise judiciaire,
-le fait que Monsieur F ait réalisé à ses frais, en 2011, la partie C du tracé E+C,
-le fait enfin que ce dernier ne pourrait plus exploiter sa parcelle AW 84, au motif que l’accès serait devenu difficile pour le passage d’engins.
En conséquence, et faute de rapporter l’existence d’une faute, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts par ajout au jugement.
Madame X sollicite l’allocation de dommages – intérêts pour atteinte au principe de la loyauté des débats. Mais le préjudice qu’elle subit a été entièrement réparé par le rejet des dernières écritures et pièces adverses, de sorte qu’elle sera débouté de sa
demande.
8-Aucune demande n’est formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat qu’il convient de mettre hors de cause.
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au 15 mars 2022 avant les débats.
Déclare recevables les conclusions émises par Madame X le 1er mars 2022.
Rejette les conclusions émises et les pièces communiquées le 28 février 2022 par Monsieur F et la SCI Caronte.
Déclare Madame P X recevable en ses demandes.
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en ce qu’il a :
--dit que le chemin objet du tracé A décrit par l’expert judiciaire, lequel prend naissance depuis la voie publique au midi, et qui traverse les parcelles cadastrées section AW n °222, 223, 224, 281,81 et 284 pour aboutir à la parcelle cadastrée section […] et 78, est un chemin d’exploitation,
'condamné N F à rétablir le passage du chemin d’exploitation en supprimant la butte édifiée sur la parcelle cadastrée section […], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce durant six mois,
'condamné N F à payer à P M épouse X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné N F aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Madame P X de sa demande tendant à voir juger que le chemin objet du tracé A décrit par l’expert judiciaire, lequel prend naissance depuis la voie publique au midi, et qui traverse les parcelles cadastrées section AW n °222, 223, 224, 281,81 et 284 pour aboutir à la parcelle cadastrée section […] et 78, est un chemin d’exploitation.
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur N F à rétablir le passage du chemin d’exploitation en supprimant la butte édifiée sur la parcelle cadastrée section […].
Dit que les parcelles cadastrées section AW 78 et 79, appartenant à Madame P X, sont enclavées.
Dit que le désenclavement des parcelles section AW78 et 79 appartenant à Madame P X s’effectuera selon le tracé E+C préconisé par l’expert judiciaire, Monsieur I.
Condamne Madame P X à prendre à sa charge les frais de remise en état de la butte édifiée sur la parcelle […].
Déboute Monsieur N F et la SCI Caronte de leur demande de dommages-intérêts.
Prononce la mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d’appel.
Condamne Madame P X aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
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