Infirmation partielle 20 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 20 janv. 2022, n° 21/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00348 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 14 décembre 2020, N° F19/00102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 21/00348 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWY4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
14 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. PLOMBINOISE DE CASINO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : STANEK Stéphane
Conseillère : WILLM G-H
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 novembre 2021 tenue par STANEK Stéphane, Président, et G-H
WILLM, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et G-H WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 janvier 2022;
Le 20 janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société PLOMBINOISE DE CASINO suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2001, en qualité d’agent de sécurité chargé du contrôle des billets à l’entrée du casino.
Par courrier du 21 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 mars 2019.
Par courrier du 1er avril 2019, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir laissé entrer en salle de jeux un couple avec un enfant en violation de la réglementation applicable aux établissements de jeux.
Par requête du 6 juin 2019, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 décembre 2020, lequel a
- dit que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société PLOMBINOISE DE CASINO à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- 9 737,60 euros d’indemnité de licenciement,
- 3 873,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 387,35 euros à titre de congés payés sur préavis,
- condamné la société PLOMBINOISE DE CASINO à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société PLOMBINOISE DE CASINO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PLOMBINOISE DE CASINO aux dépens de l’instance,
- rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixés à 1 324,77 euros ;
Vu l’appel formé par la société PLOMBINOISE DE CASINO le 9 février 2021, enregistré sous le numéro RG 21/00348 ;
Vu l’appel formé par M. Y X le 24 février 2021, enregistré sous le numéro RG 21/00497 ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 6 octobre 2021 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société PLOMBINOISE DE CASINO déposées sur le RPVA le 30 mars 2021 et celles de M. Y X déposées sur le RPVA le 9 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2021 ;
La SAS PLOMBINOISE DE CASINO demande :
- d’infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,♦ l’a condamnée à verser à M. Y X les sommes suivantes :♦
- 9 737,60 euros d’indemnité de licenciement,
- 3 873,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 387,35 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de dire que le licenciement de M. Y X repose sur une faute grave,
En conséquence,
- de dire qu’aucune indemnité de quelque nature que ce soit n’est due à M. Y X,
- de condamner M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. Y X aux éventuels dépens.
M. Y X demande :
- de débouter la société PLOMBINOISE DE CASINO de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 14 décembre 2020 en ce qu’elle :
. a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
. l’a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 14 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société PLOMBINOISE DE CASINO à lui verser :
- 9 737,60 euros d’indemnité de licenciement,
- 3 873,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 387,35 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de condamner la société PLOMBINOISE DE CASINO à lui verser :
27 114,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.•
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 30 mars 2021 et s’agissant de celles du salarié, le 9 juin 2021.
I. Sur le licenciement verbal
M. Y X fait valoir que la décision de le licencier a été prise oralement par l’employeur dès l’issue de l’entretien préalable.
Il se fonde à ce titre sur le témoignage de M. A B, délégué du personnel qui l’a assisté à l’entretien préalable.
M. Y X considère en conséquence son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SAS PLOMBINOISE DE CASINO rétorque que le licenciement a été régulièrement prononcé.
Elle mentionne à cet effet que dès lors que M. Y X a continué à travailler et a été rémunéré jusqu’à la date de son licenciement, soit le 1er avril 2019, il ne saurait sérieusement soutenir avoir été licencié verbalement.
Elle ajoute qu’en tous les cas, la décision de licencier prise à l’issue de l’entretien préalable, avant l’envoi de la lettre de licenciement motivée, ne constitue qu’une irrégularité de procédure qui n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Motivation :
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture.
Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’en établir l’existence. Le salarié doit ainsi établir la réalité du prononcé d’un licenciement verbal antérieur à l’envoi de la lettre de licenciement.
La précipitation de l’employeur à notifier le licenciement à l’issue de l’entretien préalable, avant l’envoi de la lettre de licenciement motivée, constitue une irrégularité de procédure qui n’a pas pour effet de priver ce licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce :
Il ressort du témoignage de M. A B, délégué du personnel ayant assisté M. Y X à l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 4 mars 2019, que « suite à l’entretien la direction a annoncé clairement le licenciement » (pièce salarié N° 9).
Ces propos ne sont ni contestés, ni contredits par l’employeur.
La décision de licenciement a donc été prise à l’issue de l’entretien préalable, mais avant l’envoi de la lettre de licenciement motivée.
Il est remarqué que M. Y X a effectivement continué à travailler jusqu’à la notification de son licenciement.
S’il avait été congédié après le « licenciement verbal », le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, nonobstant la lettre postérieure.
Cependant, la décision de licenciement ayant été prise à l’issue de l’entretien préalable mais avant l’envoi de la lettre de licenciement motivée, elle constitue une irrégularité de procédure et n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
II. Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes (pièce employeur N°4) :
« Vous occupez le poste de contrôleur aux entrées. La réglementation applicable à notre société prévoit un certain nombre d’obligations.
Notamment, l’article 25 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dispose :
« L’accès aux salles où fonctionnent les jeux de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d’identifier et de refuser l’admission des mineurs et des personnes exclues des salles de jeux par décision du ministre de l’intérieur.
A l’entrée des salles de jeux, la permanence de ce contrôle est assurée par des personnels agréés par le ministre de l’intérieur. »
En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions administratives lourdes pèsent sur l’entreprise.
Or, le 9 février dernier, vous avez laissé entrer dans la salle de jeux un couple avec un enfant.
Une caissière ayant vu les parents attablés, avec l’enfant dans un cosy, a immédiatement prévenu le responsable de salle, qui a demandé au couple de bien vouloir se restaurer à une table située en dehors de la salle de jeux.
Cela est inadmissible car c’est là votre mission première, et laisser un enfant entrer est tout simplement incompréhensible.
Il nous est en outre impossible de vous faire confiance pour le futur, sans risquer une nouvelle fois de mettre notre société en péril. Ce d’autant plus que vous nous expliquez qu’au moment des faits vous aidez un client à régler son téléphone portable, ce qui n’entre certainement pas dans vos missions.
Compte tenu de votre comportement, et pour les faits que nous vous reprochons, du trouble occasionné, nous ne pouvons envisager sereinement la poursuite de notre collaboration et n’avons d’autre choix que de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet dès l’envoi de cette lettre… »
La SAS PLOMBINOISE DE CASINO soutient que la faute grave est caractérisée par un manquement à la règlementation des jeux, rappelant que l’article 8 du contrat de travail imposait à M. Y X de faire preuve de conscience professionnelle, et notamment de se conformer aux dispositions relatives à la règlementation des jeux, à son règlement intérieur ainsi qu’aux instructions de la direction. Elle fait valoir que M. Y X ne pouvait ignorer ces règles qui lui avaient été rappelées notamment à la suite d’une précédente faute commise le 16 avril 2016 où il avait été mis à pied durant trois jours parce qu’il avait laissé entrer une personne sans vérifier son identité alors que celle-ci était interdite de jeux. Elle ajoute qu’à cette occasion, M. Y X avait fait l’objet d’un avertissement du ministre de l’Intérieur. Elle précise que M. X ne peut se retrancher derrière une prétendue inexpérience compte tenu de son ancienneté de 17 années dans les tâches qui lui étaient confiées et des formations suivies, et fait valoir que les manquements reprochés relèvent d’un laissé aller coupable, caractérisé par l’utilisation d’un téléphone portable à des fins étrangères aux besoins du service qui a eu pour effet de le distraire, et qu’ils sont de la même nature que ceux pour lesquels il avait été mis à pied et averti par le ministre de l’Intérieur. La SAS PLOMBINOISE DE CASINO indique que le ministre de l’Intérieur a d’ailleurs notifié au salarié une suspension de son agrément pour une durée de huit jours. Elle ajoute que les fautes de M. X pouvaient conduire non seulement au retrait de son agrément, mais également de celui du directeur de l’établissement voire de celui du concessionnaire, mettant ainsi l’entreprise en péril. Elle relève par ailleurs que les travaux sur la borne d’accueil à l’entrée de la salle de jeux effectués en février ou mars 2019 ont consisté en des aménagements destinés non pas à améliorer le contrôle des clients souhaitant accéder à la salle de jeux, mais à répondre aux normes « accessibilité handicapés ». Elle mentionne que les travaux d’accès à la salle de jeux auxquels M. Y X fait référence sont étrangers à la faute reprochée, observant que celui-ci n’avait jamais fait état de difficultés relatives à la configuration des lieux qui auraient rendu difficile l’exécution de sa mission de contrôle.
M. Y X fait valoir que le grief de négligence qui lui est reproché d’avoir «laissé entrer dans la salle de jeux un couple avec un enfant » relève de l’insuffisance professionnelle et ne présente donc pas de caractère fautif, de sorte que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que la perte de confiance invoquée par l’employeur, qui repose sur la négligence qui lui est reprochée à l’occasion des faits du 9 février 2019, caractérise une insuffisance professionnelle qui ne peut justifier un licenciement pour faute grave. M. Y X soutient également que l’employeur aurait du attendre la décision du ministère de l’Intérieur avant d’envisager la prise d’une sanction à son encontre, et que la faute grave ne se justifiait pas au regard de la suspension de son agrément. Il fait en outre valoir que le poste de contrôle des entrées et sorties dans la salle de jeux n’était pas aménagé, et qu’il se trouvait de ce fait placé dans des conditions de travail difficiles dans la mesure où il devait gérer à lui seul le flux des clients souhaitant entrer dans la salle de jeux. Il relève qu’après les faits du 9 février 2019, la SAS PLOMBINOISE DE CASINO, consciente de la mauvaise configuration du poste de contrôle de l’accès à la salle de jeux, a fait procéder d’abord à son réaménagement temporaire, puis à une nouvelle installation permettant de séparer le flux des entrées et celui des sorties. Il ajoute que ce réaménagement de poste a été un prétexte pour la mise en conformité du passage pour les personnes à mobilité réduite demandé depuis 2010, et qu’il démontre qu’il n’était pas suffisamment sécurisé. M. Y X mentionne également que la brève intrusion du couple avec un mineur n’a eu aucune incidence négative sur le bon fonctionnement de la société, et n’a pas mis en danger l’enfant mineur qui n’était pas en mesure d’accéder aux machines de jeux seul et qui n’avait de surcroît aucune capacité de discernement. Il indique que le fait que l’employeur l’ait laissé travailler jusqu’au 1er avril 2019 avant de notifier le licenciement démontre l’absence de toute gravité dans les faits reprochés.
Motivation :
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légalité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les faits reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et le doute profite au salarié.
Le juge doit rechercher si les faits, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle se fonde sur l’incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétences. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, l’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute.
En l’espèce :
Il résulte de l’article 8 du contrat de travail de M. Y X que celui-ci devait « apporter dans l’exercice de ses fonctions toute la conscience professionnelle que la Direction du Casino » était « en droit d’attendre de son personnel », M. X s’engageant notamment à se conformer aux dispositions impératives du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 sur la réglementation des jeux, au règlement intérieur du casino, ainsi qu’aux instructions de la direction (pièce employeur N°1).
A ce titre, l’article 25 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, dont l’application à la situation de M. Y X n’est pas remise en cause, dispose que « l’accès aux salles où fonctionnent les jeux de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d’identifier et de refuser l’admission des mineurs et des personnes exclues des salles de jeux par décision du ministre de l’intérieur. A l’entrée des salles de jeux, la permanence de ce contrôle est assurée par des personnels agréés par le ministre de l’intérieur… ». L’article 35 du même arrêté, comme l’article R321-27 du code de la sécurité intérieure, précisent que l’accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs même émancipés (pièces employeur N°11 et 12).
S’agissant des faits reprochés à M. Y X, il résulte des déclarations de Mme C D, membre du comité de direction de l’employeur, en date du 12 février 2019 : « je me trouvais au bureau MCD en train de regarder les chiffres sur Rhea lorsque la caissière, E F, m’a dit depuis son poste qu’il y avait un couple avec un bébé dans la salle des machines à sous. Je suis allée vérifier si Y X était bien à son poste de contrôle aux entrées et il y était. Je lui ai dit qu’il y avait un bébé dans la salle. Je me suis dirigée vers ce couple qui était en train de s’installer à une table de la brasserie, en me retrounant j’ai vu que Y X m’avait suivi sans que je lui dise de m’accompagner. Le bébé se trouvait dans un cosy posé sur la table… Par la suite, Y X m’a dit qu’il ne les avait pas vu du fait qu’il discutait avec un client » (pièce employeur N°2).
A ce sujet :
• M. Y X a pu expliquer, dans un courrier du 16 février 2019 : « ce jour là, j’ai pris mon poste à 10h00. L’affluence clientèle était normale pour un samedi. Vers 15h30, un employé du Casino me signale qu’un portable vient d’être retrouvé sur une machine à sous. Je demande alors à l’employé du Casino de le porter au Membre du Comité de Direction afin que l’objet soit mis en sécurité a coffre. Peu de temps après, le propriétaire du portable se manifeste. On lui redonne l’objet. Ce même client me demande ensuite des informations sur la manière d’enlever le blocage de son téléphone. J’essaie de l’aider pendant quelques instants. C’est à ce moment là que, attaché à porter mon attention sur ce 1er client et à satisfaire au mieux sa demande, une femme avec un bébé dans une coque cherchant un point pour se désaltérer passe derrière le client dont je m’occupe, afin de rejoindre le bar, suivie de son mari. Occupé avec mon 1er client, je n’ai pas le temps de les interpeler qu’une collègue à la caisse, me devance et appelle le Membre du Comité de Direction, C I J qui vient me chercher pour faire sortir le couple et son bébé de la salle des machines à sous afin de les rediriger vers le vbr du hall (sic)… » (pièce salarié N°3) ;
• le ministère de l’Intérieur a écrit au salarié, le 11 avril 2019 : « les services de police m’ont informé que le 9 février 2019 vers 16h00, en votre qualité de contrôleur aux entrées au casino de Plombières-les-Bains (Vosges), vous avez fait preuve d’un manque de vigilance en laissant pénétrer un couple accompagné d’un bébé dans l’établissement. Un tel comportement contrevient aux dispositions de l’article R.321-27 du code de la sécurité intérieure et de l’article 25 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos portant sur les conditions d’admission dans les salles de jeux de hasard. De plus, vous avez fait déjà l’objet d’un avertissement de la part de notre service le 17 octobre 2016 pour des faits similaires… Compte tenu de ces éléments et de leur récurrence, j’envisage de procéder à la suspension de votre agrément pour une durée d’une semaine… » (pièce salarié N°10).
Le motif du licenciement, caractérisé par le reproche fait à M. Y X d’avoir laissé accéder un mineur dans la salle de jeux du casino alors qu’il était occupé à régler le téléphone portable d’un client, soit une activité qui n’entrait pas dans ses missions, et qui ne se fonde ni sur les compétences de M. Y X et sa faculté à accomplir son travail, ni sur la perte de confiance de l’employeur, ne relève pas de l’insuffisance professionnelle.
Dans ce contexte, il est observé : que M. Y X ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont reprochés ;•
• qu’aucune réglementation n’impose à l’employeur d’attendre la décision du ministère de l’Intérieur pour décider de la sanction et de son degré, et le salarié n’en mentionne pas ;
• que peu importe l’âge de l’enfant et la durée pendant laquelle celui-ci s’est retrouvé présent dans la salle de jeux dès lors que la réglementation que M. Y X se devait de respecter au regard de sa qualité de « responsable controleurs sécurité »
(pièces employeur N°5 et 6) et de ses obligations contractuelles, interdit formellement l’accès des mineurs aux salles où fonctionnent les jeux de hasard ;
• qu’il n’est pas démontré que l’intrusion du couple avec l’enfant dans la salle de jeux ne se serait pas produite si le poste de travail de M. Y X avait été correctement aménagé. Les pièces témoignent au contraire que les travaux réalisés par l’employeur sur la borne d’accueil postérieurement aux faits reprochés ont consisté en une mise en conformité relative à l’accessibilité handicapés (pièces employeur N° 12, 13 et 14), et M. Y X ne justifie d’aucun élément démontrant que la configuration de la banque d’accueil du casino avait jusque là rendu difficile l’exécution de sa mission de contrôle de l’accès à la salle des jeux ;
• que le licenciement ne saurait être considéré comme tardif dès lors que la procédure a été engagée 11 jours après la connaissance des faits par l’employeur et que la sanction a été prononcée dans le délai légal après l’entretien préalable, le prononcé d’une mise à pied conservatoire n’étant pas obligatoire.
Ainsi, le comportement de M. Y X, salarié expérimenté comptant 18 ans d’ancienneté au poste de contôleur, qui a laissé entrer un mineur dans la salle de jeux du casino en violation des obligations découlant de son contrat de travail, est constitutif d’une faute.
Il est observé que M. Y X avait déjà été sanctionné par une mise à pied le 16 mai 2016 par la SAS PLOMBINOISE DE CASINO et fait l’objet d’un avertissement du ministre de l’Intérieur le 17 octobre 2016 pour avoir laissé entrer une personne interdite de jeu sans contrôler son identité, alors qu’il était distrait par l’utilisation d’un téléphone portable à des fins étrangères au service (pièces employeur N°7 et 8).
Il avait alors notamment été informé que si un tel manquement devait se reproduire, il pouvait être passible d’une sanction susceptible de conduire au retrait de son agrément.
Ainsi, la faute commise par M. Y X le 9 février 2019, conjuguée à ces éléments et au fait qu’il ne pouvait donc ignorer que l’irrespect des obligations mentionnées à son contrat de travail était susceptible d’entraîner des conséquences graves pour l’employeur ou le concessionnaire allant jusqu’à la révocation de leur agrément, est constitutive d’une faute grave.
Le jugement du conseil de prud’homme sera en conséquence infirmé sur ce point.
III. Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité de licenciement
Le licenciement ayant été prononcé en raison d’une faute grave du salarié, celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Le salarié licencié pour faute grave ne pouvant prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, M. Y X sera débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement prononcé reposant sur la faute grave du salarié, M. Y X sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS PLOMBINOISE DE CASINO à payer à M. Y X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PLOMBINOISE DE CASINO et M. Y X seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
M. Y X sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, la cour
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 décembre 2020 en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,• condamné la SAS PLOMBINOISE DE CASINO à payer à M. Y X :•
. 9 737,60 euros (neuf mille sept cent trente sept euros et soixante centimes)à titre d’indemnité de licenciement
. 3 873,52 euros (trois mille huit cent soixante treize euros et cinquante deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 387,35 euros (trois cent quatre vingt sept euros et trente cinq centimes) à titre de congés payés sur préavis
. 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT que le licenciement de M. Y X repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande d’indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la SAS PLOMBINOISE DE CASINO et M. Y X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Directeur général ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Département ·
- Consorts ·
- Appel ·
- État ·
- Déclaration ·
- Impôt
- Licenciement ·
- Communication ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Mission ·
- Embauche ·
- Durée ·
- Pourvoir ·
- Mise à jour
- Pourboire ·
- Café ·
- Client ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Investissement privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Marchés financiers ·
- Procédure civile ·
- Commercialisation ·
- Mesure d'instruction
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Paye
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Recette ·
- Accord de confidentialité ·
- Produit ·
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Demande ·
- Repos hebdomadaire ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- Salaire
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Décès
- Polynésie française ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Terre domaniale ·
- Résiliation du bail ·
- Valeur ·
- Fond ·
- Clause resolutoire ·
- Tôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Expert judiciaire ·
- Signification ·
- Servitude ·
- Assignation ·
- Voie publique ·
- Fond ·
- Enclave ·
- Défaillant
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intervention volontaire ·
- Transfert ·
- Déclaration de créance ·
- Chirographaire ·
- Cession ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Conservation
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Guadeloupe ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Indemnités de licenciement ·
- Cause ·
- Titre ·
- Expédition ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.