Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 12 nov. 2020, n° 19/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 25 avril 2019, N° F16/00108 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/01593 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMGA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
25 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Me Sylvie LEUVREY,avocats au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
Association ADMR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Julie PICARD, avocats au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Septembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Novembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme Z X a été engagée par l’Association d’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) d’ Uriménil suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 16 avril 2010, en qualité d’agent à domicile.
Pour application de l’accord de modulation applicable dans l’entreprise, par avenant du 22 décembre 2011, son temps de travail a été fixé à 1 440 heures par an, suivant référence mensuelle de 120 heures.
Par requête du 3 décembre 2013, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre des heures complémentaires impayées, outre des dommages et intérêts pour non-respect de ses droits en matière de repos hebdomadaire.
L’affaire a été radiée du rôle avant d’être réinscrite, le 2 mai 2016.
La salariée demandait, dans le dernier état de ses prétentions, de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et un rappel de salaire subséquent.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 avril 2019, lequel a :
— dit que les nouvelles demandes de la salariée, Mme Z X, sont recevables et non prescrites,
— débouté l’employeur, l’association ADMR d’Uriménil de sa demande reconventionnelle,
— débouté la salariée, Mme Z X, de toutes ses demandes,
— débouté l’employeur, l’association ADMR d’Uriménil et la salariée, Mme Z X, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens incluant le timbre fiscal de 35 euros, répartis à parts égales, l’employeur, l’association ADMR d’Uriménil et la salariée, Mme Z X.
Vu l’appel formé par Mme Z X le 29 mai 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme Z X déposées sur le RPVA le 22 août 2019 et celles de l’ADMR d’Uriménil déposées sur le RPVA le 15 novembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2020,
Mme Z X demande à la cour:
— de réformer partiellement le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— de dire que son contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de juillet 2010,
En conséquence,
— de condamner l’ADMR d’Uriménil à lui payer :
— 18 453 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à septembre 2015,
— 1 845,30 euros à titre de congés payés sur ce rappel,
— 2 050 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles sur les jours de repos hebdomadaire,
— de la condamner à lui payer 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’ADMR d’Uriménil aux entiers dépens.
La salariée expose que :
— son contrat doit être requalifié en temps plein : ses plannings et ses fiches de paie démontrent que ses durées de travail ont dépassé ou atteint la durée légale de 35 heures par semaine pour la première fois au mois de juillet 2010, ainsi qu’en septembre 2011 ; De plus, les heures effectuées au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires devant supporter les majorations de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà de ces dernières ;
— elle a droit à des dommages et intérêts pour non respect des jours de repos dans la mesure où l’article 12-2 du Titre V de la CCN de la branche de l’aide à domicile dispose que 'Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours pleins incluant en principe le dimanche c’est-à-dire deux jours par semaine sur 52 semaines’ alors que ses plannings démontrent qu’elle n’a pas bénéficié de ce repos.
L’ADMR d’Uriménil demande à la cour:
— de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
En conséquence,
— de débouter Mme Z X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant le cas échéant,
— de dire les demandes nouvelles irrecevables et à tout le moins prescrites,
— de débouter Mme Z X de sa demande de requalification en temps plein et de sa demande de rappel de salaire,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme Z X à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ADMR expose que :
— la demande en requalification est irrecevable : Mme Z X a saisi le Conseil de prud’hommes le 29 novembre 2013 sans formuler la moindre demande de requalification à temps plein ; ce dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle le 25 septembre 2014 pour n’être réintroduit que le 6 octobre 2016 avec un nouveau numéro de rôle ; Mme X formule pour la première fois une demande de requalification par conclusions datées du 12 décembre 2016 ;
— la demande est prescrite : Mme X estime qu’elle aurait atteint la durée légale du travail pour la première fois en juillet 2010 ; cette modification dans ses demandes ne fait que renforcer la prescription invoquée. En effet, lors de la réinscription des demandes le 2 mai 2016, toute action relative à l’exécution du contrat de travail était déjà prescrite ;
— la demande est mal fondée : la salariée fait une interprétation erronée de ses bulletins de salaire dans la mesure où le bulletin de salaire intègre les temps de déplacement entre deux séances consécutives ; or, toute période non travaillée, est exclue du décompte du temps de travail et ne peut déclencher, par voie de conséquence, une requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ; Par ailleurs, Mme X ne prend pas en compte le principe du temps de travail modulé fixé par l’article 18 de l’accord du 30 mars 2006 qui prévoit une modulation du temps de travail sur une base annuelle et non mensuelle.
— aucun dommage et intérêt pour non respect des dispositions conventionnelles en matière des jours de repos n’est dû car la salariée ne justifie pas ses demandes, elle s’appuie sur un tableau rempli par ses soins qui est erroné.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la demande en requalification du contrat de travail et les demandes en rappel de salaire afférentes.
— Sur l’irrecevabilité de la demande,
Suivant l’article 383 du code de procédure civile, la décision de radiation est une simple mesure d’administration judiciaire qui laisse persister l’instance, laquelle peut être reprise ultérieurement.
Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes le 3 décembre 2013 sans formuler de demande de requalification à temps plein ; le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle le 25 septembre 2014 pour être réintroduit le 6 octobre 2016 ; à cette date, elle a présenté une demande de requalification.
L’ADMR soutient que la réinscription au rôle, postérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, implique que l’action est soumise aux nouvelles règles de procédure prud’homale et vise, notamment, la suppression de la règle de l’unicité de l’instance prévue par les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail abrogées par ce texte, de sorte que la demande en requalification du contrat de travail à temps plein est nouvelle et donc irrecevable.
Toutefois, la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a par ailleurs péremption ; en conséquence, la demande de rétablissement de l’affaire s’analyse non comme l’introduction d’une nouvelle instance soumise en l’espèce à la réforme du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail mais comme une demande de reprise de l’instance initiale qui demeure régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction ; la demande initiale ayant été présentée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande relative à la requalification du contrat de travail liant les
parties est donc recevable.
— Sur la prescription.
L’ADMR soulève l’irrecevabilité de la demande de la salariée motif pris de la prescription, relevant que la salariée a eu connaissance de ses droits dès 2011, voire dès juillet 2010, de sorte que son action était prescrite, au plus tard, au 14 juin 2015 alors que la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n’a été formée qu’aux termes d’écritures du 2 mai 2016.
En application des dispositions des articles 2241 et 2242 du Code civil en leur rédaction applicable au litige, et de celles de l’article R. 1452-1 du Code du travail, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La radiation, qui emporte, en application de l’article 377 du code de procédure civile, suspension de l’instance et non son extinction, est sans effet sur l’interruption acquise à la suite de la saisine d’une juridiction
L’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail en ses dispositions applicables au litige ;
En l’espèce, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal le 3 décembre 2013, de sorte que le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Bien que le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle le 25 septembre 2014 pour n’être réintroduit que le 6 octobre 2016, la radiation de l’affaire est sans effet sur la poursuite de l’interruption de la prescription.
En conséquence, la demande en requalification du contrat formée le 6 octobre 2016 est donc recevable, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point par substitution de motif.
— Sur la requalification du contrat de travail en temps plein.
Mme Z X expose qu’elle a travaillé sur certaines personnes au delà de 35 heures par semaine et que dès lors son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein.
L’ADMR soutient d’une part que Mme Z X sollicite le paiement d’heures ne correspondant pas à du travail effectif, d’autre part que son horaire de travail faisait l’objet d’une modulation prévoyant une évaluation du temps de travail sur une base annuelle, et enfin que les calculs effectués par la salariée sont erronés.
Sur le premier point, l’ADMR fait valoir que Mme Z X intègre comme horaire de travail effectif les déplacement entre deux séquences de travail non consécutives ; toutefois, il ressort des bulletins de salaire de l’intéressée qu’elle a été rémunérée pour des temps de déplacement, et que l’ADMR ne démontre pas que, durant ces temps de déplacement, la salariée n’était pas à sa disposition et pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; ces temps portés aux bulletins de salaire seront donc considérés comme des temps de travail effectif.
Sur le deuxième point, l’ADMR soutient que Mme Z X ne prend pas en compte les effets de la modulation du temps de travail tel qu’ils ressortent de l’application des dispositions de l’article 18 de l’accord professionnel de branche du 30 mars 2006.
Il ressort des dispositions de cet accord que le contrat de travail ou un avenant à celui-ci doit
mentionner la période de référence du temps partiel modulé ; l’avenant du 20 décembre 2011 porte cette mention en ce qu’il prévoit que la répartition du travail s’apprécie sur une base annuelle, et que la durée de référence mensuelle de travail est de 120 heures.
Il ressort des copies d’agenda versées au dossier par Mme Z X que celle-ci a atteint la durée mensuelle légale du travail notamment au cours du mois de septembre 2011, puis au mois de juillet 2012 ; elle apporte donc des éléments auxquels l’employeur peut répondre.
L’association ADMR n’apporte au dossier aucun élément démontrant les modalités de modulation de temps de travail appliquées à la situation de Mme Z X.
Dès lors, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein est encourue.
Au vu des bulletins de paie versés au dossier, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6500 euros, outre la somme de 650 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux jours de repos par semaine.
L’article 5.1.2 de la CCN applicable à la relation contractuelle précise que 'les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine, en principe consécutifs, sauf besoins impérieux du service. Le dimanche et les jours fériés sont en général chômés'.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 3182-1 et L. 3132-2 du code du travail, un employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
En l’espèce, Mme Z X, au visa de son planning annuel 2012, soutient avoir dû régulièrement travaillé sans bénéficier de deux jours de repos par semaine prévus par la convention collective; elle fait également valoir qu’elle n’a pas, certaines semaines sur cette période, bénéficié du repos hebdomadaire obligatoire et demande la somme de 2050 euros au même titre.
L’ ADMR expose d’une part que Mme Z X ne rapporte pas la preuve de ces demandes, d’autre part que les décomptes qu’elle a établis sont erronés, et enfin qu’elle sollicite en réalité le paiement de salaires qu’elle a déjà perçu et qu’en tout état de cause elle ne justifie par d’un préjudice distinct.
Sur le premier point, il convient de constater que Mme Z X apporte au dossier des tableaux dont elle tire qu’elle n’a pas bénéficié de façon constante des deux jours hebdomadaires consécutifs de repos ni bénéficié d’un repos hebdomadaire légal à plusieurs reprises durant cette période ; elle apporte donc des éléments auxquels l’employeur peut répondre.
L’ADMR conteste la validité des éléments apportés par Mme Z X et apporte au dossier deux documents, l’un comprenant un tableau (pièce n° 7) portant sur les 'jours de repos manquant’ et l’autre ( pièce n° 8) comprenant un calendrier sur lequel sont soulignés en couleur certains jours.
Toutefois, la lecture du premier tableau ne permet pas de savoir quels jours ont été travaillés ou non durant cette période, et le second document n’établit pas que le calendrier qu’il indique s’applique à Mme Z X.
Le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire, en ce qu’il porte atteinte au droit à la vie familiale du salarié, cause à celui-ci un préjudice distinct des modalités de rémunération des jours concernés ; il sera donc fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1000 euros.
Le jugement sera infirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
L’ADMR d’Uriménil, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande également de condamner l’ADMR d’Uriménil à payer à Mme Z X une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’ADMR de ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 25 avril 2019 sauf en ce qu’il a débouté l’ADMR d’Uriménil de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit l’action de Mme Z X en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein recevable et non prescrite,
Requalifie le contrat de travail liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2011,
Condamne l’ADMR d’Uriménil à payer à Mme Z X les sommes de:
— 6500 euros (six mille cinq cents euros) brut pour rappel de salaire,
— 650 euros (six cent cinquante euros) brut au titre des congés payés afférents,
— 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de repos obligatoire et pour manquement aux obligations légales en matière de repos obligatoire,
Condamne l’ADMR d’Uriménil aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’ADMR d’Uriménil à payer à Mme Z X la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’ADMR d’Uriménil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en 8 pages
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