Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 28 nov. 2017, n° 16/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 février 2016, N° 09/06291 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS FAYAT BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2017
D.D
N° 2017/
Rôle N° 16/02870
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse délivrée
le :
à :Me Musacchia
Me Breu labesse
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06291.
APPELANTE
SAS FAYAT BATIMENT (anciennement dénommée CARI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ZI 1re Avenue, 5455 M, […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie- Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représentant l’Etat Français, Direction des Affaires Juridiques Bâtiment Condorcet , […] 75703 PARIS CEDEX 13,
représenté par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement en date du 2 février 2016 le tribunal de grande instance de Grasse a :
' dit que M. B X et Mme C D épouse X sont fondés à demander la radiation d’une hypothèque grevant leur bien immobilier constituant le lot n° 244 au sein de la copropriété villa Laurie sise à […] et fait injonction au conservateur des hypothèques de radier cette hypothèque ;
' débouté M. B X et Mme C D épouse X et l’agent judiciaire de l’État de leurs demandes contre la SCP E-F-G et Me Vincent Vialatte ;
' condamné l’agent judiciaire de l’État à verser aux époux X la somme de 3000 € au titre de leur préjudice moral et la somme de 10'000 € à la SAS Fayat bâtiment, la somme de 2000 € aux époux X et la même somme à la SAS Fayat bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction ;
' et rejeté les demandes plus amples.
Le 19 février 2016 la SAS Fayat Bâtiment a relevé appel au quantum de cette décision en intimant seulement l’agent judiciaire de l’État.
Par ses dernières conclusions du 10 avril 2017 elle demande à la cour, vu l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 28 juin 2016, devenu irrévocable, de constater que, dans le cadre d’une procédure parallèle, la SA Fayat a déjà été justement désintéressée du préjudice qu’elle avait sollicité dans le cadre de son appel, en conséquence, de lui donner acte du retrait des demandes qu’elle avait formulées antérieurement à ce titre, et de condamner l’agent judiciaire de l’État, à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 13 mars 2017 l’agent judiciaire de l’État demande à la cour de donner acte à la société de son désistement d’appel, de faire application des dispositions de l’article 405 du code de procédure civile et de débouter la société Fayat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle a bénéficié par l’arrêt précité du 28 juin 2016 d’une indemnisation au titre de ses frais de procédure.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que l’appelante par ses dernières écritures expose que, pour garantir sa créance, elle avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un certain nombre de biens immobiliers et que par la faute de l’agent judiciaire du trésor, elle a perdu la totalité de ses garanties hypothécaires, l’un des biens immobiliers ayant été vendu aux époux X et un autre ayant été vendu aux époux Y ; que le tribunal de grande instance de Grasse ayant refusé la jonction des deux procédures, la société Fayat s’est trouvée donc en situation de demander, dans deux procédures différentes, la réparation du même préjudice ; et qu’ayant été justement indemnisée par l’arrêt rendu par ailleurs, devenu irrévocable, elle retire les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu que l’appelant fait valoir exactement que si l’agent judiciaire avait reconnu le préjudice découlant mathématiquement de sa faute, elle aurait déjà obtenu sa juste indemnisation et n’aurait pas eu à poursuivre les deux procédures concomitantes ;
Attendu que l’agent judiciaire du trésor ne saurait soutenir que par l’arrêt du 28 juin 2016 ayant conduit à son indemnisation, la société Fayat a déjà bénéficié d’une indemnisation au titre de ses frais exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
Attendu que la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile est donc fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la SAS Fayat Bâtiment du retrait de ses demandes au fond contre l’agent judiciaire de l’État,
Dit que l’agent judiciaire de l’État supportera les dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à la SAS Fayat Bâtiment la somme de 1 000€ à ce titre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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