Infirmation 19 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 nov. 2021, n° 18/07939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07939 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 15 octobre 2018, N° 17/41 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LYNX SECURITE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07939 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MA45
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 15 Octobre 2018
RG : 17/41
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y Z
né le […] à […]
[…]
Le Bouchoux
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Lynx Sécurité est une entreprise de gardiennage, de surveillance et de sécurité privée.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. Y Z a été embauché par la société Lynx Sécurité à compter du 13 septembre 2016 en qualité de responsable d’exploitation, statut agent de maîtrise, classification N1 E1, échelon 1, coefficient 150 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (48 heures par mois en moyenne) au salaire de 11,4210 euros bruts de l’heure.
Le contrat de travail stipulait une période d’essai de trois mois renouvelable une fois d’un commun accord, pour une période de trois mois.
Par avenant du 28 octobre 2016 prenant effet le 1er octobre 2016, la durée de travail a été portée à 100 heures de travail par mois et une prime de polyvalence de 100 euros bruts par mois a été accordée au salarié.
Par avenant du 25 novembre 2016 les parties sont convenues de renouveler la période d’essai pour une nouvelle période de trois mois, jusqu’au 12 mars 2017.
Par avenant du 6 janvier 2017 le salarié a été classé au niveau N1 E1, échelon 3, coefficient 170 au salaire horaire de 12,68 euros bruts, avec effet rétroactif à compter de son embauche.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mars 2017, la société Lynx Sécurité lui a notifié la rupture de la période d’essai.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes le 6 avril 2017 pour, au dernier état de ses demandes, voir juger abusive la rupture de la période d’essai et obtenir la condamnation de la société Lynx Sécurité à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3000 euros pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil des prud’hommes d’Oyonnax a:
— dit que M. Y Z a subi un préjudice qu’il convient de réparer
— condamné en conséquence la société Lynx Sécurité à payer la somme de 2000 euros à M. Y Z à titre de dommages-intérêts
— dit et jugé qu’il y eu manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
— condamné la société Lynx Sécurité à verser à M. Y Z la somme de 1000 euros au titre de l’article L 1222-1 du code du travail
— condamné la société Lynx Sécurité à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Lynx Sécurité au titre de l’article 700
— condamné la société Lynx Sécurité aux entiers dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2019, la société Lynx Sécurité demande à la cour :
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
• dit et jugé que subi un préjudice qu’il convient de réparer
• condamné en conséquence la société Lynx Sécurité à verser à M. Y Z la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
• dit et jugé qu’il y a eu manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
• condamné la société Lynx Sécurité à verser à M. Y Z la somme de 1000 euros au titre de l’article L 1222-1 du code du travail
• condamné la société Lynx Sécurité à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• rejeté la demande reconventionnelle formulée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné aux entiers dépens
En conséquence
— débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. Y Z au versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y Z aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2019, M. Y Z demande à la cour:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
y ajoutant :
— de condamner la société appelante à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a du engagé devant la cour
— de condamner la société Lynx Sécurité aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai :
Les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai
Ainsi en cas de rupture de la période d’essai avant son terme, les parties n’ont pas à motiver leur décision de rompre.
Cette liberté de rupture de la période d’essai vaut pour autant que celle-ci n’ait pas été détournée de sa finalité à savoir de permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié.
En l’espèce, M. Y Z soutient que l’employeur a rompu la période d’essai pour un motif étranger à ses qualités professionnelles, qui lui donnaient au contraire toute satisfaction comme le démontre la chronologie des décisions suivantes:
— l’attribution d’une prime mensuelle de 100 euros
— l’augmentation de son temps de travail de 48 à 100 heures par mois
— l’augmentation de son coefficient initial de 150 à 170
— l’octroi d’une augmentation de son salaire horaire de façon rétroactive à compter de son embauche.
Il ajoute qu’en réalité, la société Lynx Sécurité l’a engagé pour pourvoir de façon urgente un poste d’agent de maîtrise expérimenté qui ne l’aurait pas été dans le cadre d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire et qu’elle n’a jamais eu l’intention de le conserver dans ses effectifs de façon pérenne.
La société Lynx Sécurité conteste les allégations du salarié et répond que ce dernier ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la période d’essai.
Il est constant que le contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises entre l’embauche du salarié, à compter du 13 septembre 2016, et la rupture de la période d’essai le 3 mars 2017, à savoir :
— une augmentation de la durée du travail de 48 à 100 heures par mois et l’attribution d’une prime de 100 euros bruts par mois dite de polyvalence à compter du 1er octobre 2016 par avenant signé le 28 octobre 2016
— un changement de classification du niveau 1, échelon 1, coefficient 150 au niveau 1, échelon 3, coefficient 170 et une augmentation de salaire de 11,4210 à 12,68 euros de l’heure par avenant du 6 janvier 2017, à effet rétroactif à la date d’embauche.
Cependant, M. Y Z ne produit aucun élément permettant de démontrer que l’augmentation de la durée du travail était liée à la qualité de celui-ci.
Par ailleurs il ressort de l’avenant du 28 octobre 2016 que l’attribution de la prime de 100 euros bruts par mois était destinée à compenser la réactivité et la disponibilité nécessaires pour assurer la continuité du service et qu’il ne s’agissait donc pas ici de rémunérer la qualité des prestations de travail du salarié.
Il résulte de la comparaison des fiches de paie du mois de janvier 2017 de M. Y Z et de B X, également employé au poste de responsable d’exploitation, que le changement d’échelon et de coefficient décidé le 6 janvier 2017 correspond à un alignement sur les niveaux de classification et de salaire des salariés exerçant les mêmes fonctions, sans que cette modification puisse être interprétée comme une volonté de promouvoir la qualité de travail du salarié.
Par ailleurs, outre qu’il est invraisemblable que l’employeur ait délibérément compromis la qualité du travail de M. Y Z en ne le formant pas et en ne le dotant pas des outils nécessaires à la bonne exécution de ses prestations, la société Lynx Sécurité justifie avoir fourni à l’intimé les moyens nécessaires à l’exercice effectif de ses missions (matériel de bureau, véhicule de service, remboursement de ses frais) et de l’avoir associé à une réunion du comité de pilotage du 26 janvier 2017 de bilan et de présentation des objectifs 2017 de sorte qu’il n’est pas non plus établi qu’elle avait dès l’origine prévu de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà de la période d’essai.
Enfin, il résulte d’un compte-rendu de réunion du 8 mars 2017 que, suite à son départ, les tâches de M. Y Z ont été confiées à M. X, déjà présent dans l’entreprise, ce qui démontre que l’embauche de l’appelant n’était pas destinée à pallier un surcroît d’activité et à pourvoir un emploi précaire.
Dans ces conditions, la preuve du caractère abusif de la rupture de la période d’essai n’est pas établie et il apparaît que cette rupture est due au caractère non concluant de l’essai.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, l’intimé fait valoir que la contradiction entre les témoignages de satisfaction de l’employeur sur la qualité de sa prestation et la rupture de la période d’essai 'apporte également la démonstration de la mauvaise foi de la société et du non-respect par cette dernière, à juste titre sanctionné par le conseil, du principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail'.
Cependant, il est jugé plus haut qu’il n’existe aucune contradiction dans les décisions de l’employeur.
Le jugement déféré sera donc également infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, M. Y Z supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Lynx Sécurité à payer à M. Y Z la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE l’intégralité des demandes de M. Y Z;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Consommation ·
- Écologie ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Préjudice
- Testament ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Conjoint survivant ·
- Olographe ·
- Liquidation ·
- Écrit ·
- Héritier ·
- Dévolution successorale
- Retard ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Règlement intérieur ·
- Entretien ·
- Lettre de licenciement ·
- Dire ·
- Magasin ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Redressement judiciaire
- Contrats ·
- Mission ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Poste ·
- Indemnité
- Technologie ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Expédition ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Bail
- Contrats ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Pierre ·
- Requalification ·
- Suppression ·
- Obligations de sécurité
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Atlantique ·
- Patrimoine ·
- Banque populaire ·
- Concours ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Dispositif ·
- Taux légal ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.