Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 février 2018, n° 16/01338
TGI Paris 28 octobre 2015
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TGI Paris 3 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation 14 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de jouissance paisible

    La cour a constaté que les travaux ont généré des nuisances sonores anormales, rendant l'utilisation normale des locaux impossible, ce qui engage la responsabilité du bailleur.

  • Accepté
    Dommages matériels causés par les travaux

    La cour a retenu certaines factures justifiant le préjudice matériel subi par la société Z D en raison des formations délocalisées.

  • Accepté
    Dommages matériels causés par les travaux

    La cour a retenu certaines factures justifiant le préjudice matériel subi par la société Z G H en raison des formations délocalisées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté les sociétés Z D et Z G H de leurs demandes de réparation des préjudices subis en raison de travaux entrepris par leur bailleur, la société GMF Assurances. Les sociétés appelantes, locataires de bureaux, se plaignaient de nuisances sonores excessives et d'une atteinte à leur jouissance paisible des lieux loués, dues à des travaux de ravalement et de restructuration de l'immeuble. La juridiction de première instance avait rejeté leurs demandes en se fondant sur des clauses du bail qui exonéraient le bailleur de responsabilité pour les nuisances causées par les travaux. La Cour d'Appel a considéré que ces clauses étaient inopposables en cas de trouble anormal et excessif, ce qui était le cas en l'espèce, notamment pendant les périodes de piochage et de piquetage. La Cour a donc reconnu la responsabilité de GMF Assurances et a accordé à la société Z D une indemnisation pour préjudice de jouissance et pour préjudice matériel lié aux formations délocalisées, ainsi qu'à la société Z G H une indemnisation pour préjudice matériel. La Cour a également alloué aux sociétés appelantes une somme au titre des frais de procédure et a mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de GMF Assurances.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 14 févr. 2018, n° 16/01338
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01338
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2015, N° 14/02083
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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