Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 mars 2022, n° 17/09592
CPH Paris 2 juin 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 9 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions de l'article L7112-3 du code du travail

    La cour a jugé que Monsieur X, en tant que journaliste professionnel, a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les articles L7112-3 et L7112-4 du code du travail.

  • Rejeté
    Absence de contrat de travail écrit durant la période de CDD

    La cour a estimé que l'indemnité de précarité n'est pas due pour un contrat à durée déterminée d'usage, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

    La cour a jugé que le contrat de travail stipulait déjà une reprise d'ancienneté, rendant la demande de requalification et d'indemnité de requalification sans objet.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé en grande partie le jugement du Conseil de Prud'hommes rendu le 2 juin 2017, condamnant la société RMC Sport au paiement de différentes sommes à Monsieur X. Le litige porte sur la rupture du contrat de travail de Monsieur X, qui a été considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la cour d'appel. Monsieur X demande également le paiement d'autres indemnités, notamment une indemnité légale de licenciement. La cour d'appel reconnaît le droit de Monsieur X à cette indemnité, au contraire du jugement de première instance. En conséquence, la cour d'appel condamne la société RMC Sport au paiement de 12 906,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2022, n° 17/09592
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/09592
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2017, N° 17/00096
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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